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03/04/2012 | FRANCE | N°10/09596

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 03 avril 2012, 10/09596


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 03 AVRIL 2012



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09596



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section ENCADREMENT - RG n° 04/12190





APPELANT

Monsieur [K] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

assisté de Me Savine BERNARD, avoca

t au barreau de PARIS, toque : C2002





INTIMÉE

SAS NYSE EURONEXT TECHNOLOGY

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Marie-hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P043...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 03 AVRIL 2012

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09596

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section ENCADREMENT - RG n° 04/12190

APPELANT

Monsieur [K] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

assisté de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002

INTIMÉE

SAS NYSE EURONEXT TECHNOLOGY

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Marie-hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente et M. Guy POILANE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente

Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Greffier : Véronique LAYEMAR, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Statuant sur l'appel régulièrement formé par M. [C] contre le jugement rendu le 27 mars 2008 par le juge départiteur du Conseil des Prud'Hommes de Paris, section encadrement, qui l'a débouté de ses demandes contre la SNC AFOS EURONEXT,

Vu les conclusions récapitulatives du 29 novembre 2011 au soutien des observations orales de M. [C] qui demande à la Cour, infirmant le jugement déféré, de condamner la SAS Nyse Technology venant aux droits de la Société Afos Euronext Market Solutions - AEMS - à lui payer les sommes de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 200 000 euros à titre de préjudice de carrière suite à discrimination, les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail et harcèlement moral et 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de son obligation de formation, les sommes de 24 118,92 euros à titre de primes d'objectifs pour les années 2003 à 2010 incluses, 2411, 89 euros au titre des congés payés incidents ; subsidiairement, 26 530,81 euros à titre de dommages et intérêts pour fixation d'objectifs irréalisables et non fixation d'objectifs, la somme de 150 000 euros pour absences de visites médicales de reprise, ainsi que la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'ordonner à l'intimée d'afficher l'arrêt de la Cour sur l'ensemble des panneaux de la direction pendant un mois et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard,

Vu les conclusions du 29 novembre 2011 de la Société Nyse Technologie SAS aux fins de confirmation de jugement et de condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

LES FAITS

M. [C], de nationalité française et britannique, a été engagé le 27 juillet 2000 à effet du 31 juillet en qualité de directeur de projet - statut cadre- position 3-2, coefficient 210 de la convention collective SYNTEC.

Son salaire brut mensuel de base s'élève à 5289,98 euros sur treize mois, M. [C] doit également contractuellement percevoir une prime annuelle variable pour objectifs atteints dont les modalités de calcul étaient fixées annuellement.

Du 16 mai 2001 à août 2002, M. [C] était membre élu du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise - CHSCT -.

Le 15 novembre 2002 il était désigné par le syndicat CFDT délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise et le 22 mai 2003 représentant syndical au CHSCT.

De février 2005 à février 2007, il était membre titulaire élu du comité d'entreprise dont il devenait le secrétaire. Il n'était pas réélu au comité d'entreprise ensuite.

Le 16 avril 2007 M. [C] était désigné représentant syndical Force Ouvrière - FO - au comité d'entreprise puis élu membre du CHSCT, après annulation de premières élections sur sa demande par le tribunal d'instance de Paris 9ème. Il sera ensuite délégué syndical CFE-CGC-, nommé délégué pour mener diverses négociations, depuis le 1er septembre 2009 représentant syndical auprès du comité d'entreprise.

***

Aux élections du 21 juin 2011 du comité d'entreprise M. [C] n'était pas élu. M. [C] devait accomplir de juillet 2000 à février 2002 plusieurs missions successives auprès des sociétés Axa ; Astria ; Clearnet, société filiale ; BNP Paribas ; CCF.

A compter du 1er mars 2002, il ne devait être affecté à aucune mission. Il exerçait alors ses mandats représentatifs. Par lettre envoyée début novembre 2003 la société ATOS EURONEXT positionnait M. [C], dans le cadre de la mise en place d'un nouvel outil de gestion des compétences, au niveau PM4 (niveau 4).

Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 novembre 2003, M. [C] dénonçait ce positionnement qu'il qualifiait comme correspondant à un niveau plutôt de débutant venant en contradiction avec son expérience, ses compétences et de sa pratique au sein de l'entreprise de directeur de projet, sans parler de sa classification Syntec en tant qu'ingénieur 3.2.

Il disait insister sur un point, à savoir n'avoir jamais refusé une mission, même celles récentes ayant pour but de l'éloigner et de rendre impossible l'exercice de ses mandats, les clients exigeant une disponibilité à 100 %.

Par lettre du 18 décembre 2003, la société EURONEXT déclarait avoir dû positionner M. [C] au niveau 4 car n'ayant pu disposer à son égard 'd'exemple de mission concrète mettant en oeuvre des compétences de direction de projet. Elle repositionnait cependant M. [C] au niveau 5.

Par courrier du 06 janvier 2004 l'inspecteur du travail dénonçait l'absence de mission de M. [C] depuis 18 mois, situation susceptible de nuire à sa situation professionnelle ainsi qu'à l'exercice normal de son mandat', et interrogeait la société sur le positionnement de M. [C] au niveau 4. Du 14 juin au 31 décembre 2004, M. [C] était missionné auprès de la Société Générale.

***

Le 24 septembre 2004 M. [C] saisissait la juridiction prud'homale aux fins de repositionnement au niveau P.M.7 en qualité de directeur de projet, de paiement de primes annuelles 2000,2003 et 2004, de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral.

***

Le 15 juillet 2005, la société Atos Euronext devenue Atos Euronext Market Solutions (AEMS) sollicitait auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de transférer M. [C] à la société Atos Origin Intégration du fait de la cession à cette société de la Banque Finances et Asurances -BFA-

Par décision du 5 septembre 2005, l'inspecteur du travail refusait ce transfert au motif que M. [C] n'exerçait pas des fonctions techniques et commerciales au sein de l'activité transférée.

M. [C] était alors affecté à la Business Unit Capital Market mais ne recevait pas de mission.

Du 03 mars au 27 mars 2006 il était affecté à une mission auprès d'Air France.

***

Le 26 juin 2006, la société AEMS sollicitait une deuxième fois l'autorisation de licencier M. [C] au motif de la violation de son obligation de discrétion en sa qualité de membre élu du comité d'entreprise.

Par décision du 12 juillet 2006, l'inspecteur du travail refusait cette autorisation aux motifs que les faits reprochés à M. [C] n'avaient pas été commis dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail mais dans l'exercice de ses fonctions représentatives, en dehors de la subordination de son employeur, 'qu'il existait de ce fait un lien avéré entre la procédure de licenciement et les mandats détenus'. Ce refus était confirmé par décision du Ministère de l'emploi le 24 novembre 2006.

Le 11 juillet 2008, la Société AEMS informait M. [C] de son transfert à compter du 01 août 2008 à ATOS Wordline Financial Market (AWFM), bénéficiaire du transfert de la 'Business Unit Capital Market'.

Le 03 septembre 2008, l'inspecteur du travail refusait d'autoriser ce transfert, au motif que M. [C] n'avait travaillé que six jours au sein de l'activité transférée et que 'le transfert était utilisé par l'employeur pour se séparer du salarié concerné'.

La Société AEMS devenait la Société NYSE EURONEXT TECHNOLOGY. L'inspecteur du travail rejetait le 15 octobre 2008 le recours gracieux de la Société.

Celle-ci saisissait le 10 novembre 2008 le Ministre du travail d'un recours hiérarchique et le 16 décembre 2008 le tribunal administratif de Paris contre cette décision de rejet.

Le recours hiérarchique était rejeté par décision du 16 mars 2009 du Ministre du travail au motif que la demande d'autorisation de transfert était lié à l'exercice des mandats de M. [C].

La société portait également cette dernière décision devant le tribunal administratif de Paris, lequel par jugement du 08 avril 2010 joignant les deux procédures déboutait la Société de ses demandes en annulation au motif que le transfert envisagé ne satisfaisait pas à la condition liée à l'exécution effective du contrat de travail au sein de l'activité 'capital market'.

Sur appel de la Société Euronext, après changement d'avocat de M. [C] et tentatives de médiation suivis d'un échec, la Cour administrative d'appel de Paris par arrêt du 22 septembre 2011 confirmait ce jugement.

***

Entre-temps par mail du 3 mai 2011 M. [C] était convoqué à un entretien pour le 5 mai pour l'attribution d'une mission 'd'amélioration de la qualité du service et de maintien en condition opérationnelle des plateformes informatiques des marchés boursiers européennes'.

Par mail en réponse, M. [C] indiquait que ce poste relevait de la fonction d'ingénieur qualiticien de production sans encadrement ni gestion de projets mais non de celle de directeur de projet. Il offrait d'occuper ce poste pour une durée de deux à trois mois dans l'attente que la société l'affecte sur un poste de son niveau.

A compter de cet entretien, M. [C] devait s'absenter pour maladie.

Par mail du 06 mai 2011, la société maintenait que le poste proposé entrait dans les fonctions de M. [C].

Celui-ci protestait par lettre recommandée avec accusé réception du 6 juin 2011 en maintenant sa proposition d'occuper ce poste pour une durée déterminée. Il indiquait qu'en réalité cette proposition ne gênait pas la société puisqu'en maintenant des procédures administratives multiples pour tenter d'obtenir son transfert chez Atos Wordline Financial Markets elle l'inscrivait depuis longue date dans la précarité.

Il précisait que depuis trois ans et plus, il y avait eu de nombreux postes correspondant à son profil et s'étonnait que jamais il ne lui en avait été parlé.

Par courrier du 17 juin 2011, la société jugeait inacceptable la position de M. [C], lui imputait une attitude de blocage et l'incitait à revoir sa position avant le 24 juin 2011, la société, sans réponse de sa part, ne pouvant prendre acte que de son refus.

Par courrier recommandé avec accusé réception du 24 juin 2011 , M. [C] déclarait qu'il occuperait ce poste 'face aux menaces exprimées'... la Cour d'Appel de Paris, chambre sociale [devant trancher] leurs différends, tout en maintenant qu'il subissait une modification de son contrat de travail.

Après un entretien, chacune des parties en présence établissait son propre compte rendu, notamment sur le fait que M. [C] aurait été invité à prendre sa retraite.

Par deux lettres recommandées du 12 juillet 2011, la société Nyse Euronext Technology d'une part reprochait à M. [C] suite à sa lettre du 24 juin une attitude de blocage et d'autre part le convoquait à un entretien préalable à son licenciement fixé au 26 juillet.

M. [C] n'ayant pas reçu sa convocation, était reconvoqué pour le 13 septembre 2011.

Par lettre datée du 13 septembre 2011, la société indiquait à M. [C] abandonner la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la discrimination

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure de discrimination, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ;

Que ces dispositions sont confortées par celles de l'article L. 2141-5 du code ;

Attendu que pour présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à son détriment, M. [C] se prévaut :

- des procédures en vue de la rupture de son contrat à savoir à l'occasion de la tentative en septembre 2005 de son transfert à la société Atos Origin Integration ; avec la tentative de son licenciement disciplinaire en juillet 2006 malgré avis défavorable du comité d'entreprise pour des motifs liés à l'exercice de son mandat de secrétaire de ce comité, à la suite d'une écoute par la direction de sa conversation téléphonique avec la secrétaire du comité d'entreprise de la société Misys Asset Management Systems - MAMS - en voie d'acquisition ; avec la tentative de licenciement de juillet 2011 pour attitude de blocage relatif à son affectation sur une mission d'ingénieur qualiticien de production, procédure de rupture abandonnée deux mois plus tard,

- de la multiplication des recours contre les refus successifs des autorités administratives,

- des tentatives de transfert en septembre 2005, en juillet 2008

- de processus d'isolement, à savoir du fait de tentative de déménagement de son bureau en avril 2003, en septembre 2003 ; du fait de son déménagement sur le site Hausmann en octobre 2006 ; du fait d'un nouveau déplacement en février 2007 alors qu'il était en arrêt maladie ; du fait d'un nouveau déménagement en mai 2008 ; du fait de son maintien en août 2008 à l'étage de l'entité Capital Market transférée, sans être regroupé avec les salariés maintenus dans l'entreprise ; de son déménagement suite à ses réclamations en août 2009, le 13 août 2009 suivi d'un nouveau déménagement en octobre de la même année ; de son affectation en mars 2010 dans un bureau isolé en face des W.C ; par ailleurs, du fait du défaut de mention de son nom sur la liste d'affectation des bureaux, la société répondant à sa protestation en 2007 que les salariés pouvaient se renseigner auprès des assistants, cette situation conduisant les intéressés à s'exposer ainsi lorsqu'il souhaitait le rencontrer en tant que représentant du personnel ; du fait de l'interruption de sa messagerie de mai à juin 2003, de son retrait des annuaires téléphoniques en avril et septembre 2003, en septembre 2006, en février et mars 2007 et de son poste en août 2003, de sa messagerie d'octobre à novembre 2004, en novembre 2005, de février à mars 2007, du retrait de son téléphone en octobre 2004, de la privation de l'accès à ses fichiers informatiques à plusieurs reprises ; du fait du non fonctionnement de son badge pour circuler dans les locaux de l'entreprise en octobre 2003, décembre 2004, décembre 2005, octobre 2006 et en 2007 notamment pour accéder à un établissement où il se rendait tous les quinze jours pour y rencontrer les salariés travaillant en horaires décalés ; du fait de la non réception des convocations aux réunions ou de convocations à des réunions se déroulant en même temps que d'autres ; du fait de la non information des réunions telles que celles du CHSCT des 14 avril et 30 novembre 2004, de celle pour la présentation de la nouvelle entité AEMS du 19 septembre 2005 ; de celles du comité d'entreprise les 1er juillet et 17 août 2005 ; de celle sur la renégociation des statuts du 2 novembre 2006, du 11 juin 2007 pour une formation sur les fonctions et les missions du comité d'entreprise ; du fait de la non-réception des mails internes ; du fait de l'impossibilité pour lui seul de consulter la liste des missions offertes ;

- de diverses mesures vexatoires et discriminatoires, telle sa classification sur l'emploi PM4 en novembre 2003 alors qu'il devait selon le document de gestion 'ISM3" être classé en tant que directeur de projet au niveau 7 ; de l'obligation pour lui de saisir l'inspection du travail ; du fait de son repositionnement limité au niveau 5 ;

- d'interventions de la DRH à son encontre lors d'élections en 2007 (scrutin sur liste unique mais non à la proportionnelle sur plusieurs listes), ce qui l'avait obligé de saisir le tribunal d'instance qui faisait droit à sa demande d'annulation,

- de l'absence d'affectation, de mission,

- de la baisse de sa rémunération variable du fait de la non définition d'objectifs en 2002, en 2005 et de 2008 à 2011 et dès lors qu'en l'absence de mission il ne pouvait générer en clientèle un chiffre d'affaires, ses missions s'étant limitées à de courtes périodes du 31 juillet au 2 novembre 2000, du 24 novembre au 1er décembre 2000, du 18 décembre 2000 au 1er juin 2001, du 1 juillet au 10 août 2001 et les 13 et 26 septembre 2001, du 1er octobre 2001 au 28 février 2002, du 14 juin au 31 décembre 2004, du 3 mars au 27 mars 2006, soit 26 mois sans mission du 1er mars 2002 au 14 juin 2004, et depuis le 1er janvier 2005 sauf 10 jours en mars 2006 alors que 18 directeurs de projet disposaient de missions par exemple au 25 janvier 2005 ; 24 missions disponibles au 25 avril 2005 et que la société à fin 2008 préférait s'adresser à des sous traitants et des consultants externes alors que lui même était rémunéré en interne, notamment avec le missionnement de trois consultants externes en mars 2010 et un quatrième en juillet 2011,

- de l'absence d'augmentation de son coefficient et de sa rémunération fixe depuis son embauche, soit pendant plus de 10 ans,

- des pressions pour le faire postuler en novembre 2009 sur un poste non créé ou en juillet 2010 pour une mission à Londres sous contrat de droit anglais impliquant une rupture de son contrat français et un déménagement à Londres et en conséquence un abandon de l'exercice de ses mandats,

- de l'absence de formation, malgré ses demandes, notamment en dernier lieu pour occuper le poste d'ingénieur qualiticien, seulement 1,5 jours de formation depuis son embauche à l'exception de celles destinées au représentant du personnel ;

Que M. [C] produit de multiples correspondances notamment à l'inspection du travail et échanges de courriels sur les griefs ci-dessus énoncés ainsi que les décisions administratives et juridictionnelles le concernant, une pétition , des procès-verbaux de réunions du CHSCT et du comité d'entreprise, ses ordres de missions, les annuaires internes, des compte rendus d'activité de septembre 2000 à octobre 2008 et de janvier à octobre 2001, un descriptif de poste, des attestations de collègues M. [Z], [U], sur son absence de travail, sur son combat pour rechercher des missions, sur les pressions subies depuis le début de son implication syndicale et représentative ;

Que les éléments de fait ainsi décrits et démontrés par M. [C] laissent supposer une discrimination directe de ce salarié du fait de ses activités syndicales et représentatives ;

Attendu que pour prouver que les décisions de l'entreprise étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Société Nyse Euronext Technology SAS conteste l'existence de procédures disciplinaires, le caractère discriminatoire des décisions de transfert et d'engagement de procédure des licenciement, l'isolement de M. [C], l'existence de mesures vexatoires et discriminatoires, la situation d'inter-contrat prolongée du fait de l'entreprise, la stagnation du salaire fixe de M. [C] et de sa rémunération variable, le manquement de l'entreprise à son obligation de formation ;

Qu'elle invoque le fait que :

- à part la procédure de licenciement disciplinaire engagée en juillet 2006 qu'elle dit justifiée, M. [C] a été concerné par des projets de transfert concernant de nombreux salariés, y compris d'autres représentants du personnel ; que ces projets de transfert étaient pour sa part justifié car l'intéressé travaillait dans les entités concernées (BFA en 2005 ; Capital Market en 2008) ; la procédure engagée en 2011 reposait sur le refus fautif de M. [C] d'accepter un simple changement de ses conditions de travail, la mission qualité proposée relevant des attributions d'un directeur de projet,

- les déménagements du bureau de M. [C] ne le visait pas lui spécifiquement mais l'ensemble de son unité de travail à chaque fois, qu'en 2007 il aurait suffi à M. [C] d'informer la direction sur l'erreur faite par la société extérieure en charge des plans d'emplacements relativement à l'omission de son nom pour que la procédure soit réglée en 48 heures mais qu'il a préféré polémiquer ; en 2009 son bureau a été déplacé dans les 15 jours de sa demande de changement ; le déménagement d'avril 2010 a concerné tous les salariés installés dans l'immeuble Hausmann Chauchot, que le bureau actuel de M. [C] n'est nullement isolé,

- les problèmes de téléphone, de courriers électroniques et de connexion au réseau informatique ont pu affecter la plupart des salariés de l'entreprise, qu'à chaque fois que M. [C] a fait état d'un tel problème il a été traité par l'entreprise ; M. [C] se plaint de ne pas recevoir certains e-mails mais sans établir que ces messages lui étaient destinés ; qu'il se borne à produire ses propres courriels sans caractériser les incidents relatifs à la disparition de son nom sur l'annuaire téléphonique,

- M. [C] n'a pas été empêché d'accéder à certains sites pour lesquels son badge n'était pas paramétré puisqu'il a pu s'adresser aux gardiens ou à d'autres salariés,

-M. [C] n'apporte pas la preuve de n'avoir pas reçu les courriels de convocation à certaines réunions du CHSCT ; les dates de réunions n'étaient nullement fixées de manière à empêcher M. [C] d'y assister mais dans le souci de concilier l'emploi du temps des autres représentants,

-la classification ISM3 est indépendante des classifications contractuelle et conventionnelle des salariés et se fonde sur les conditions de déroulement des missions réalisées par chacun au cours des années précédentes ; que M. [C] n'a jamais concrètement assuré de missions relevant d'un directeur de projet au niveau PM7 ; M. [C] pour ses différentes missions a toujours soulevé des objections sur sa compétence, son absence d'expérience, ce qui démontre son inaptitude à revendiquer cette classification, -M. [C] ne rapporte pas la preuve que la création d'une liste unique en mai 2007 pour l'élection des membres CHSCT était dirigé contre lui ou son syndicat,

-la situation prolongée d'intercontrats de M. [C] n'est pas imputable à la Société qui a toujours recherché des missions correspondant à la qualification et aux compétences de l'intéressé ; cependant l'attitude de celui-ci a toujours été 'bloquante'; il a refusé de nombreuses propositions de missions (mission la Poste en août 2003 pour laquelle il a objecté avoir peu de connaissance des infrastructures techniques et des projets de 'migration' de celles-ci de la poste, avoir constaté la nécessité d'un temps de trajet quotidien de trois à quatre heures, indiqué que pouvaient être prises en compte ses 'activités connexes', précisé n'avoir qu'une disponibilité réduite du fait de ses heures de délégations et réunions CE lui prenant au moins 2 jours par semaine ; mission Renault 'assistance à la maîtrise d'ouvrage' en septembre 2003 pour laquelle il a rappelé ne pas être disponible tout le temps et indiqué que l'automobile n'était pas dans ses compétences, alors qu'il relevait de BFA (Banque, Finance et Assurance) ; en 2004 mission en interne pour laquelle il a exprimé son mécontentement car ne pouvant réaliser ses objectifs puisque cette mission n'était pas facturable ; mission de 9 mois dans le secteur bancaire à laquelle il n'a pas donné suite car selon lui en inadéquation avec son domaine de compétence ; offre en 2005 d'un poste de 'responsable des changements' au sein de l'unité de travail Capital Market refusée lors de la proposition de signature d'un avenant à son contrat de travail, au motif d'une 'rétrogradation humiliante', cette mission ne correspondant pas à sa qualification professionnelle, tout en acceptant d'occuper ce poste temporairement ; mission Air France en mars 2006 acceptée mais au prix de polémiques et de multiples concessions à savoir réduction de sa durée d'un mois à six jours et participation d'un autre collaborateur pour la partie audit que M. [C] disait ne pouvoir assurer, et non terminée du fait du mécontentement du client en raison de son manque de disponibilité ; mission LCH Clearnet en septembre 2005 pour laquelle il a mis des conditions puis objecté qu'elle était fictive ; pendant un arrêt maladie mission de concepteur technique en octobre 2006 pour laquelle il ne s'est pas présenté à l'entretien et objecté que cette mission était en deça de ses qualifications, avec une rémunération inférieure ; poste de directeur de projet a Bruxelles en décembre 2006 qu'il a accepté mais en indiquant se déplacer trois jours par semaine alors qu'il était préférable d'avoir un collaborateur résidant sur place ; mission de chef de projet senior en février 2007 déjà pourvue qu'il a sollicitée mais en indiquant qu'il était surqualifié ; mission de 'contact manager' en mai 2007 qu'il a sollicitée tout en soulignant son incompétence pour occuper ce poste ; propositions en 2009 pour lesquelles il n'a pas donné suite au sein du département ITT management ... à Londres ; mission sur la qualité qui a engendré de multiples polémiques ; il a cherché en réalité à toujours se maintenir en inter-contrat, en rendant impossible toute affectation depuis 2006 ; en effet, à chaque fois il émettait de nombreuses critiques au point de vue technique, de sa compétence et de sa disponibilité pour ne pas être retenu, même quand il sollicitait lui-même une mission ;

-l'absence d'évolution de la rémunération fixe est courante dans l'entreprise ; concernant M.. [C], elle résulte de son inactivité ou de l'accomplissement non satisfaisant de son travail ; quant à la rémunération variable M. [C] n'a pas atteint ses objectifs du fait de la situation d'inter contrat qui lui est imputable,

-M. [C] s'est abstenu de remplir ses auto-évaluations en 2009, 2010 et 2011 pour solliciter une formation ;

Que la Société Nyse Technologies SAS produit les échanges des correspondances relatives aux missions accomplies ou envisagées concernant M. [C] et se prévaut notamment des pièces produites par celui-ci ;

Attendu que la Société Nyse Technolgies en faisant grief à M. [C] de faire valoir son manque de disponibilité démontre qu'elle ne tenait pas compte lors des propositions de missions des mandats syndicaux et représentatifs de l'intéressé ; que les offres effectuées telles celles concernant la mission la Poste imposant au salarié une totale disponibilité alors qu'il ne le pouvait ou celles envisagées à Bruxelles ou à Londres étaient nécessairement incompatibles avec l'exercice de ses mandats par M. [C] ; que celui-ci justifie de l'absence totale de formation pendant dix ans et au contraire, que la majorité de ses collègues en bénéficiaient ; que le fait de qualifier de polémique, d'attitude de blocage, les objections de M. [C] sur l'inadéquation de ses compétences par rapport aux travaux proposés ou la disqualification impliquée par certaines missions offertes ne constitue pas de la part de l'employeur un élément objectif justifiant les faits de discrimination avancés ; qu'au demeurant, M. [C] acceptait les missions proposées même si cela était avec réserves ; que les autorités et juridictions administratives ont constaté ce lien entre les procédures de transfert ou de licenciement engagées contre M. [C] avec l'exercice de ses mandats syndicaux et représentatifs ; que les explications données par l'intimée n'apportent aucun élément objectif contraire ; que ces procédures ont bien constitué des faits de discrimination prohibée ; que la société Nyse Technologies n'apporte par ailleurs aucun élément objectif sérieux pour expliquer l'isolement du salarié, ses difficultés pour avoir des outils fiables de communication malgré sa position de représentant du personnel, comme la modification de ses fonctions contractuelles en dernier lieu ;

Que la Cour a la conviction que la Société Nyse Technologies n'a pas pris en compte la situation de délégué syndical et de représentant du personnel de M. [C], a placé ce salarié dans une situation d'inactivité professionnelle, de mise à l'écart, de stagnation ou de rétrogradation professionnelle, de stagnation de sa rémunération fixe comme du non paiement de sa rémunération variable ;

Que ces comportements, prohibés au regard des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail précitées, ouvrent droit à réparation ;

Qu'au regard de la durée de la discrimination subie, du caractère multiple des moyens utilisés, de la gravité et la persistance de l'inactivité professionnelle imposée, de l'importance de la perte de rémunération et de la stagnation de la carrière de directeur de projet de M. [C], la somme de 150000 euros doit lui être allouée en réparation ;

Sur le harcèlement moral

Attendu qu'aux termes des l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Attendu que M. [C] établit les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement à son encontre notamment par sa mise à l'écart, des tentatives de transfert et de licenciement le mettant dans l'insécurité, la modification de son contrat de travail, l'atteinte à sa rémunération, sa déclassification, la suppression de toute activité professionnelle pendant de longues périodes, les invectives de la société AEMS l'accusant d'inciter la polémique malgré son droit d'exprimer des réserves, l'accusant de refuser des missions alors qu'il les acceptait temporairement, son affectation en interne alors qu'il est directeur de projet ;

Que M. [C] produit son dossier médical dont il ressort une dégradation de son état de santé ; qu'il produit notamment une attestation du médecin du travail du 19 octobre 2004 faisant état de souffrances au travail ; une lettre du 9 décembre 2004 d'un médecin du département de 'pathologie professionnelle et de santé du travail' de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches dans laquelle il est précisé qu'il se dit 'confronté à une situation où on le pousse à la démission de façon insidieuse' et présenté sur le plan clinique comme souffrant d'une asthénie très importante plutôt intellectuelle que physique, d'un stress important, d'agressivité, d'angoisses, de troubles du sommeil, et des attestations de son médecin traitant ; qu'il verse des ordonnances lui prescrivant des antidépresseurs, des arrêts maladies pour syndromes dépressifs pendant la période ultérieure ; une attestation de son médecin psychiatre du 4 juillet 2011 sur la progression de son état dépressif ;

Que pour prouver que ces agissements avec leurs conséquences ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement la Société Nyse Technologies oppose que la situation de M. [C] résulte de sa propre stratégie, de l'instrumentalisation de la protection dont il bénéficie, de son attitude d'opposition systématique ; qu'elle conteste le lien entre son état de santé et un quelconque agissement de harcèlement moral ; qu'elle soutient que les certificats médicaux produits sont contestables car reposant sur les dires de M. [C],

Que cependant, le texte précité n'impose pas la preuve d'un lien de causalité entre les agissements répétés de harcèlement et l'état de santé de la personne en étant victime mais seulement la preuve de l'objet ou de l'effet de ces agissements sur une dégradation des conditions de travail 'susceptibles' de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'en l'espèce la situation subie par M. [C] était nécessairement susceptible de porter atteinte à sa santé ;

Que M. [C] justifie de l'atteinte à ses droits, notamment en matière de rémunération, à sa dignité, notamment du fait de son isolement et de son inactivité professionnelle forcée, de la compromission de ce fait de son avenir professionnel ;

Que la Cour au vu de l'ensemble des éléments en la cause à la conviction que M. [C] a fait l'objet d'agissements répétés de harcèlement moral ;

Qu'au regard des éléments de préjudice dont il justifie l'indemnisation qu'il sollicite est justifiée en son montant ;

Sur l'obligation de formation

Attendu que M. [C] démontre avoir sollicité le bénéfice de formations notamment lors d'entretiens d'évaluation ; qu'il n'a bénéficié d'aucun plan de formation ; que bien qu'ayant demandé une formation pour occuper le poste d'ingénieur qualiticien, cette formation lui a été refusé ; qu'il n'a pu exercer son droit individuel à la formation- D.I.F- ;

Qu'ainsi, alors que par ailleurs il n'était pas affecté sur aucun poste relevant de sa classification, M. [C] subit de ce fait, au regard de la durée de cette situation, une perte de son niveau d'expertise professionnelle ; qu'il ne peut valoriser ses compétences ;

Que le fait comme le soutient la Société intimée que l'entreprise organisait des conférences internes est insuffisante pour pallier l'absence de formations professionnalisantes ;

Qu'au regard des éléments de préjudice dont il justifie à ce titre, la somme de 5000 euros doit lui être allouée en réparation ;

Sur le manque à gagner au titre des primes sur objectifs

Attendu que M. [C] devait en exécution de son contrat de travail percevoir une prime annuelle variable dont le montant pour un exercice fiscal complet du 1er octobre au 30 septembre et pour des objectifs atteints à 100% était de 30 000 francs à la date de signature du contrat, les objectifs et le plan de prime étant communiqués par l'employeur ; que M. [C] a perçu cette prime au titre de l'année 2001 et de l'année 2002 ;

Que pour l'année 2003, la société AEMS a réduit le montant de la prime de M. [C] au motif selon un courrier du 18 décembre 2003 qu'il avait refusé la mission précitée auprès de la Poste ; qu'il recevait un complément en mars 2004 au titre de cet exercice ; qu'il réclame la différence entre sa prime 2002 (4573,47 euros) et le montant versé en deux fois (1143,37 et 2058 euros) soit 1372,10 euros ;

Que M. [C] cependant n'a pas refusé la mission précitée auprès de la Poste mais indiqué que l'entière disponibilité qu'elle impliquait était peu compatible au regard de ses fonctions représentatives ; que de surcroît, le niveau des objectifs fixés par la société AEMS à M. [C] était similaire à celui de ses collègues sans prise en compte de ses activités syndicales ;

Que la Cour a les éléments en conséquence pour retenir par référence au niveau de la prime de 2002 la somme réclamée pour 2003 par l'appelant ;

Que de même pour 2004, la société AEMS a réduit le montant de la prime de M. [C] à 3315 euros au motif que son objectif de facturation fixé par lettre du 11 mars n'était pas atteint ; que cependant la société AEMS n'a pas permis à M. [C] de réaliser ses objectifs à 100% car envoyé sur une mission de la Société Générale non facturable ;

Que pour 2005 aucun objectif ne fut donné à M. [C], concernant le projet de son transfert auprès du groupe ATOS Origin mais une prime du montant de 4573,47 euros lui était réglée ;

Que pour 2006, la Société ne fixait des objectifs à M. [C] qu'en juin 2006 après réclamation, à hauteur de la réalisation à hauteur de 65% de 70 jours de prestations facturables ; que la société ne lui a versé que la somme de 311 euros au motif de l'insatisfaction du client Air France ; que cependant l'imputabilité de ce mécontentement résulte de la non prise en compte par la société AEMS des disponibilités de M. [C] ; que la somme de 4226,87 euros lui reste due ;

Que pour 2007, la société AEMS n'a fixé les objectifs à M. [C] que par lettre du 31 mai 2007 sans suffisamment lui confier des missions facturables lui permettant de les satisfaire ; que par suite la somme de 3685,47 euros doit lui être attribuée (soit 4537,47- 8,32 euros versés).

Que pour les années ultérieures la société n'a pas fixé d'objectifs à M. [C] et ne lui a pas confié de missions facturables ; que pourtant l'employeur était tenu de fournir un travail au salarié et de maintenir sa rémunération variable sur la base d'objectifs fixés ; que la somme de 4537,47 euros doit être retenue pour chaque année par référence à l'année 2002 au cours de laquelle la société a respecté ses obligations ;

Qu'il reste dû en conséquence à M. [C] au titre des années 2003 à 2010 la somme de 24 118,92 euros de rémunération variable outre l'incidence des congés payés selon la règle du dixième ;

Sur l'absence de visite médicale de reprise

Attendu que la société AEMS a laissé M. [C] reprendre son travail après deux arrêts maladie de plus de 21 jours en 2010 et 2011; qu'au regard de l'état de santé de M. [C] cette violation des articles R 4624-21 et 4121-1 du code du travail constitue également un manquement grave à l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur ; qu'au regard des éléments de préjudice que la cour trouve en la cause la somme de 5000 euros doit être allouée en réparation à M. [C] ;

Sur les intérêts légaux

Attendu que les intérêts moratoires courent dans les conditions des articles 1153 et 1153-1 du code civil et se capitalisent dans celles de l'article 1154 de ce code ;

Sur la publication de l'arrêt de la Cour et la demande d'astreinte

Attendu que M. [C] ne justifie pas d'un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés et nécessitant une réparation complémentaire par affichage des condamnations prononcées ;

PAR CES MOTIFS

Infirmant le jugement déféré,

Condamne la Société Nyse Technologies SAS à payer à M. [C] les sommes suivantes portant intérêts de droit :

- 24118,92 euros à titre de solde de primes sur objectifs sur les années 2003 à 2010

- 2411,8 euros au titre des congés payés incidents,

- 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination du fait de ses mandats représentatifs et syndicaux,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de son obligation de formation,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visites de reprise après deux arrêts congés maladie,

Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Rejette la demande d'affichage dans l'entreprise du présent arrêt

Condamne la Société Nyse Technologies SAS aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile la condamne à payer à M. [C] la somme de 3000 euros à ce titre.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/09596
Date de la décision : 03/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°10/09596 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-03;10.09596 ?
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