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03/04/2012 | FRANCE | N°10/00266

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 03 avril 2012, 10/00266


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 03 AVRIL 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00266



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Bobigny RG n° 0902383





APPELANT

Monsieur [R] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Patrice MOUCHON, avocat au barreau de PARIS, toq

ue : P 104 substitué par Me Virginie DUBOIS, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉE

SAS 'CELLFISCH FRANCE '

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Thierry ROMA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 03 AVRIL 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00266

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Bobigny RG n° 0902383

APPELANT

Monsieur [R] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Patrice MOUCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 104 substitué par Me Virginie DUBOIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SAS 'CELLFISCH FRANCE '

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Thierry ROMAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701 substitué par Me Marianne VIANA-BACKOUCHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Août 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente

Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [R] [G] a été embauché à compter du 25 mai 1998 en qualité de « développeur new business » (responsable clientèle), ingénieur, cadre position II, par la société Grolier interactive groupe, aux droits de laquelle se trouve la société Cellfish France.

Sa carrière a évolué favorablement et il a été nommé directeur commercial, classification ingénieurs et cadre position III.A.

La société Cellfish a courant 2007 procédé à une réorganisation de ses services entraînant la cession à des tiers d'une partie des activités du pôle dont M. [G] était le directeur commercial et au sein duquel il animait une équipe de quatre chefs de projet.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2008, M. [G], estimant que son contrat de travail avait été modifié unilatéralement par la société Cellfish a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, avec un préavis de trois mois conditionné par le fait qu'il travaille dans le cadre de ses précédentes fonctions.

L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés et la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie était applicable aux relations de travail.

Le 8 juillet 2009, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant en dernier lieu à la constatation de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des intérêts au taux légal et d'une allocation de procédure, ainsi qu'à la remise de documents sociaux conformes.

La société Cellfish France a réclamé reconventionnellement une indemnité compensatrice de préavis et une allocation de procédure

Par jugement du 26 novembre 2009, le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] de toutes ses demandes et la société Cellfish France de ses demandes reconventionnelles.

M. [G] a interjeté appel appel. Il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- dire que sa prise d'acte s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Cellfish France à lui payer :

- 17 792,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 779,25 euros au titre des congés payés afférents,

- 26 897,01 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 138 327 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

- ordonner sous astreinte la remise d'un certificat de travail et d'une attestation pour l'ASSEDIC conformes,

- débouter la société Cellfish de ses demandes.

La société Cellfish France conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de toutes ses demandes et à la condamnation de celui-ci à lui payer 12 834 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour la période du 6 septembre 2008 au 13 novembre 2008 et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

Sur la rupture

La lettre de prise d'acte de rupture du salarié du 13 août 2008, énonce :

« Par courriers des 10 et 27 avril dernier, j'avais appelé votre attention sur les modifications inacceptables que vous avez apportées à mon contrat de travail en modifiant à la fois mon périmètre de compétences et ma rémunération.

A ce jour, je ne suis toujours pas rétabli dans mes droits.

Pour mémoire, je vous rappelle qu'en 2006, j'occupais le poste de Directeur commercial, ayant par ailleurs la responsabilité d'une équipe de deux commerciaux et la gestion de 4 Business Unit.

En 2007, j'ai poursuivi mes responsabilités de Directeur commercial, disposant d'une équipe de 4 chefs de projets, ayant chacun une responsabilité commerciale.

En outre, j'avais un rôle déterminant dans l'élaboration de nos offres de contenus éditoriaux provenant de nos activités d'agences éditoriales internes (Plurimédia Spectacles et Europe 1 Interactive).

Toujours dans l'esprit d'une évolution professionnelle et reconnaissant par là-même l'excellent travail que j'ai toujours accompli, Monsieur [S] [H] votre prédécesseur, m'a accordé, à compter du 1er janvier 2007, la qualité de Cadre dirigeant, reconnaissant ainsi l'importance de ma place et de mon action au sein de la société.

En résumé, je suis depuis mon arrivée au sein de la société en perpétuelle évolution avec une responsabilité interne de projet et de management qui s'est considérablement accrue.

Mes compétences dans cette société n'ont jamais été remises en cause, bien au contraire.

Or, depuis votre nomination au poste de Directeur Général courant 2007, vous avez cru devoir, sans motif légitime, réduire mon champ de compétence de 4 Business Unit à 1 Business Unit ne représentant même pas le quart de mon chiffre d'affaires habituel.

En mars 2008, vous avez souhaité m'assigner un nouvel objectif de 3.000 K€ avec 1.500 K€ de chiffre d'affaires en new business à développer sans aucune équipe commerciale dédiée.

En somme, vous me retirez unilatéralement les plus gros clients que j'ai moi-même apportés à la société il y a quelques années tout en me demandant de développer un nouveau chiffre d'affaires sur lequel ni vous ni moi n'avons de recul suffisant pour estimer ce chiffre comme réalisable, le tout sans bénéficier du support d'une équipe commerciale.

Vous me rétrogradez à des fonctions de simple commercial, fonctions que j'occupais il y a 10 ans ! ce qui est tout à fait inacceptable.

S'agissant de ma rémunération variable, vous avez décidé de m'assigner un nouvel objectif de 3.000 K€ contre 5.400 K€ l'année dernière.

En outre, alors que la société Cellfish a toujours établi pour chacun de ses managers un objectif à la fois quantitatif et qualitatif (25 % du variable sur la qualité du management), vous me retirez pour 2008 unilatéralement cet objectif qualitatif que vous maintenez pourtant pour les autres managers de la société Cellfish.

De même, vous avez décidé d'arrêter l'activité webservice en cédant le contrat Sanofi à la société Nextédia sans même m'en informer, alors que j'ai moi-même apporté ce client à la société et qu'il faisait, en tout état de cause, partie de mon portefeuille de client jusqu'à maintenant.

Pour valoriser cette vente, vous vous êtes servi du chiffre d'affaires que j'avais d'ores et déjà réalisé en 2007 pour le renouvellement sur 2008 de ce contrat, soit plus de 880.000 €.

Vous noterez qu'aucune commission ne m'a été versée quant à l'atteinte de ce chiffre et qu'il aurait du faire partie de mon objectif 2008.

Par ailleurs, alors que je suis Cadre Dirigeant depuis janvier 2007, vous me demandez désormais de noter mon temps de travail.

Vous m'écartez peu à peu du pôle B to B.

L'élaboration de nos offres et la représentativité du pôle qui m'étaient jusqu'à présent confiés sont désormais réalisées par d'autres.

Vos intentions à mon égard sont claires.

En conclusion :

Vous me retirez presque 70 % de mes clients.

Vous me réduisez mon équipe à une personne.

Comment analyser cette situation si ce n'est la confirmation évidente de votre volonté de me mettre à l'écart et, ainsi, de diminuer mes prérogatives contractuelles une à une en modifiant le champ de mes compétences et ma rémunération à la baisse.

Malgré les entretiens que nous avons pu avoir ensemble depuis l'envoi de mes divers courriers, vous n'entendez visiblement pas changer de position ni tirer les conséquences de mon refus d'accepter ces modifications.

Je me vois en conséquence contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail du fait et aux torts et griefs de la société Cellfish.

Je me tiens à votre disposition pour exécuter le préavis de trois mois à la condition qu'il s'effectue dans le cadre de mes précédentes fonctions et sans atteinte à mes droits. »

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

Il ressort des pièces versées aux débats, spécialement des courriers et courriels échangés entre les parties à partir de mars 2007, et notamment de la notification des objectifs 2008 par courrier du 6 mars 2008 et d'une lettre de la société Cellfish du 27 mars 2008, ainsi que des écritures de l'employeur lui-même, les éléments de faits qui suivent.

En 2007, avant la réorganisation de l'entreprise opérée par l'employeur, M. [G] :

- était directeur commercial dirigeant le pôle B to B (business to business), composé de quatre « business unit » (équipes) : Wap services, Web services, Info et loisirs et agenda culturel, son activité portait principalement sur :

- la filiale plurimedia spectacles,

- le contrat de fourniture d'informations à la société SFR,

- le contrat de prestations Web à la société SANOFI,

- la gestion de petits comptes WAP,

- avait le statut et les fonctions de cadre dirigeant, une mission de gestion, d'animation et de direction et n'effectuait plus de prospection commerciale personnellement,

- percevait une rémunération composée d'un salaire forfaitaire mensuel de 6 417 euros, sans référence à une durée hebdomadaire, et d'une prime annuelle sur objectifs contractuelle pouvant atteindre 20 000 euros,

- avait pour 2007 un objectif, déterminant le montant de cette prime, composé de 50% de critères quantitatifs (chiffre d'affaires de 5 400 000 euros) et 25% de critères qualitatifs (intéressant essentiellement ses qualités d'encadrement),

- animait une équipe de quatre directeurs chefs de projet avec un chiffre d'affaires de 6 000 000 euros,

- participait, depuis 2006, au conseil de direction général hebdomadaire.

En 2008, après la restructuration de l'entreprise par le « recentrage » de ses activités sur la prestation de services pour mobiles ou téléphones portables, qui avait entraîné la cession du contrat de prestations Web de la société Sanofi à la société Nextedia et la cession des parts de l'employeur dans l'agence plurimédia au goupe Lagardère, M. [G] :

- conservait son titre de directeur commercial et son statut de cadre dirigeant mais devait avoir une activité personnelle de prospection afin de gagner de nouveaux clients,

- avait pour 2007 un objectif déterminant le montant sa rémunération variable, composé uniquement de critères quantitatifs dont 50% représentant les nouveaux clients acquis avec un chiffre d'affaires de 1 500 000 euros et 25% sur les chiffre d'affaires réalisés avec les clients SFR, Orange QOS Fdj,

- ne gardait plus que l'encadrement d'un chef de produit et d'un responsable de projets et une seule « business unit », avec un objectif de 3 000 000 euros de chiffre d'affaires, dont 1 500 000 euros sur la conquête de nouveaux clients,

- ne participait plus au comité de direction général mais à celui du pôle B to B présidé par le nouveau directeur général.

La réorganisation de l'entreprise a donc entraîné pour M. [G] une régression du niveau de ses responsabilités, de ses prérogatives et de la nature de ses tâches : réduction drastique de l'équipe encadrée, du niveau des salariés encadrés et du chiffre d'affaires traité, retour à des activités majoritaires de prospection habituellement dévolues aux commerciaux à la place des missions d'encadrement qui étaient les siennes, objectifs moins valorisants avec suppression des critères qualitatifs relatifs à la fonction d'encadrement, nivellement de ses pouvoirs et de sa position hiérarchique apparente dans l'entreprise.

Cette restructuration a eu en définitive pour effet de gommer en grande partie l'évolution acquise de la carrière de M. [G] et la progression hiérarchique qui lui avait été reconnue compte tenu de ses excellents résultats, matériellement concrétisée par l'avenant du 7 mars 2007, qui en faisait un directeur et un cadre dirigeant.

Il en est ainsi résulté une modification d'éléments contractuels et contractualisés et, donc, du contrat de travail lui-même.

Il ne peut être imposé au salarié de modification de son contrat de travail. En cas de refus par celui-ci de la modification ou du changement envisagé, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement.

C'est donc légitimement que M. [G] a refusé les modifications unilatérales à son contrat de travail voulues par la société Cellfish et sa prise d'acte était justifiée.

Elle produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.

Le jugement sera dès lors infirmé.

Les montants réclamés par le salarié au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis ne sont pas discutés et sont justifiés au regard de son ancienneté, de sa catégorie professionnelle, du montant de son salaire et des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Il sera fait droit à ses demandes de ces chefs.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [G], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Eu égard aux développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y sera fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu à astreinte.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies. Il convient d'allouer à M. [G] une somme de 4 000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Dit que la prise d'acte de rupture du salarié notifiée le 13 avril 2008 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Cellfish France à payer à M. [G] :

- 17 792,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 779,25 euros au titre des congés payés afférents,

- 26 897,01 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Cellfish France à remettre à M. [G], dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes ;

Déboute la société Cellfish France de toutes ses demandes ;

Condamne la société Cellfish France aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/00266
Date de la décision : 03/04/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°10/00266 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-03;10.00266 ?
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