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L'élément matériel du délit de détention de produit propre à effectuer la falsification de denrées alimentaires prévu à l'article L. 213-4, alinéa 1er, 4°, du Code de la consommation, est constitué dès lors que des produits qui, conformément à l'exécution de la procédure d'alerte nationale à la Listéria, devaient être détruits et retirés du marché, ont été trouvés par les enquêteurs mélangés à des produits prévus pour le recyclage, alors qu'ils ne devaient pas être remis dans le circuit de fabrication en raison des risques qu'ils présentaient pour la santé publique
ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Associations.
L' association nationale de consommateurs créée en 1952 ayant pour objet statutaire l'information, la formation et la défense des consommateurs et la représentation de leurs intérêts auprès des pouvoirs public et des professionnels, étant une association régulièrement déclarée et ayant reçu un agrément à cette fin, est recevable à exercer l'action civile au nom des consommateurs à l'encontre du prévenu coupable du délit de détention de produit propre à effectuer la falsification de denrées alimentaires prévu à l'article L. 213-4, alinéa 1er, 4°, du Code de la consommation, dès lors que les faits constatés ont causé un préjudice direct à l'intérêt collectif des consommateurs
N1N2Code de la consommation, article L 213-4, alinéa 1er, 4°
Décision attaquée : DECISION (type)