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12/11/1999 | FRANCE | N°1999-15302

France | France, Cour d'appel de Paris, 12 novembre 1999, 1999-15302


COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 1999

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/15302 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 01/06/1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de EVRY - RG n :

1999/00764 Date ordonnance de clôture : 23 Septembre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : RÉFORMATION PARTIELLE APPELANTE : S.A.R.L. CANAP'AFFAIRES, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 29 rue Charles Péguy 01500 CHTEAU GAILLARD et en son local

au Centre Commercial X% Voie de Briis 91300 MASSY représentée par la SCP MENA...

COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 1999

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/15302 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 01/06/1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de EVRY - RG n :

1999/00764 Date ordonnance de clôture : 23 Septembre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : RÉFORMATION PARTIELLE APPELANTE : S.A.R.L. CANAP'AFFAIRES, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 29 rue Charles Péguy 01500 CHTEAU GAILLARD et en son local au Centre Commercial X% Voie de Briis 91300 MASSY représentée par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, Avoué assistée de Maître LAMOTTE, Toque B.90, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉE : S.N.C. DU CENTRE COMMERCIAL DE MASSY, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 34 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS représentée par la SCP TEYTAUD, Avoué assistée de Maître GRIFFON (Cabinet COHEN TRUMER), Toque A0009, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : M. CUINAT X... : MM. Y... et VALETTE GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme POUVREAU. DÉBATS : à l'audience publique du 15 octobre 1999. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme POUVREAU, greffier.

* La société CANAP'AFFAIRES a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 1er juin 1999 par le Président du Tribunal de grande instance d'EVRY qui a : - ordonné l'expulsion de la société CANAP'AFFAIRES des lieux sis Centre commercial X % de MASSY (n° 10 c) et de tous occupants de son chef, et ce, sous astreinte de 2.000 F par jour de retard dans la libération des locaux passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision ; - débouté la SNC du CENTRE COMMERCIAL de MASSY du surplus de ses demandes ; -

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC ; - condamné la société CANAP'AFFAIRES aux dépens. À l'appui de son appel, la société CANAP'AFFAIRES soutient qu'en application de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, il est interdit de conclure deux baux dérogatoires successifs, même par la volonté des parties contractantes. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle la renonciation par le preneur au bénéfice du statut des baux commerciaux pour être valable suppose que le droit est acquis. Elle en déduit que la renonciation au bénéfice du statut qu'elle a signé avant la conclusion du second bail, alors qu'elle ne disposait d'aucun droit acquis, est sans effet ; elle en conclut qu'un second bail dérogatoire ne pouvait être conclu et que par voie de conséquence la clause de résiliation anticipée figurant dans ledit bail est nulle, de même que le congé qui lui a été signifié le 8 mai 1999. Elle fait grief au premier juge, alors qu'il existait en tout état de cause une contestation sérieuse justifiant de renvoyer les parties devant le juge du fond, d'avoir néanmoins validé le congé. Pour ces raisons, elle demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau ; - de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande principale de la SNC du CENTRE COMMERCIAL de MASSY ; - d'ordonner la réintégration de la société CANAP'AFFAIRES dans les lieux loués sous un délai de 24 heures à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte non comminatoire de 10.000 F par jour de retard ; - de condamner la SNC CENTRE COMMERCIAL DE MASSY à lui payer une provision sur dommages et intérêts de 300.000 F ; - de condamner la SNC CENTRE COMMERCIAL DE MASSY à lui verser la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux dépens. La SNC du CENTRE COMMERCIAL de MASSY répond que l'argumentation développée par la société CANAP'AFFAIRES est erronée. Elle prétend tout d'abord que

l'insertion d'une clause prévoyant la possibilité pour les parties de mettre fin au bail dérogatoire de manière anticipée moyennant un congé délivré au moins un mois à l'avance, qui ne heurte aucune disposition d'ordre public, est parfaitement valable ; elle ajoute que les conséquences sont les mêmes aussi bien si le bail dérogatoire prend fin à son échéance que s'il y est mis fin par l'effet d'un congé notifié conformément aux stipulations contractuelles. Elle soutient ensuite que ce n'est pas la signature par elle-même d'un ou même de plusieurs baux dérogatoires au sens de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 qui peut en soi conférer au preneur un quelconque droit à la propriété commerciale puisque précisément de tels baux excluent expressément le droit du preneur à bénéficier du statut des baux commerciaux. Elle estime que dans le cas d'espèce, c'est seulement le fait pour la société CANAP'AFFAIRES de s'être maintenue dans les lieux et d'avoir été laissée en possession par le bailleur à l'expiration du premier bail dérogatoire qui lui a conféré un tel droit acquis dont elle aurait effectivement pu se prévaloir à l'encontre du bailleur si elle n'y avait pas expressément renoncé postérieurement à sa naissance. En conséquence, elle demande à la Cour : - de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la société CANAP'AFFAIRES ainsi que celle de tous occupants de son chef ; - de débouter la société CANAP'AFFAIRES de toutes ses demandes, fins et conclusions et, statuant à nouveau, de condamner ladite société CANAP'AFFAIRES à lui régler :

.une somme de 47.233,66 F au titre des indemnités d'occupation et des provisions pour charges pour la période allant du 9 mai au 21 juin 1998 et de la reddition de charges pour 1998 ;

.la somme de 215.000 F au titre des pénalités contractuelles de retard prévues au bail dérogatoire ;

. la somme de 15.000 F au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi

qu'aux dépens.

SUR CE, Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que la société CANAP'AFFAIRES qui s'est maintenue dans les lieux loués après le congé donné le 23 septembre 1998 par sa bailleresse, la SNC DU CENTRE COMMERCIAL DE MASSY, pour le 31 octobre 1998, a perdu le droit au statut des baux commerciaux dès lors qu'elle a conclu postérieurement avec ladite société un nouveau bail dérogatoire au sens de l'article 3-2 du Décret du 30 septembre 1953, signé les 3 novembre 1998 et 12 janvier 1999 à effet du 3 novembre 1998, au terme duquel elle a expressément renoncé au bénéfice du statut ; qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur la validité tant de la clause de résiliation anticipée figurant dans le bail que du congé donné le 6 avril 1999 par la société bailleresse pour le 8 mai 1999 ; Considérant que c'est donc par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge, après avoir constaté que la société CANAP'AFFAIRES ne pouvait justifier d'aucun droit ni titre à compter du 8 mai 1999 pour demeurer dans les lieux, a ordonné son expulsion ; Considérant que l'obligation incombant à la société CANAP'AFFAIRES de payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer mensuel du bail dérogatoire augmenté des charges pour la période allant du 9 mai au 21 juin 1999, date à laquelle il a été procédé à son expulsion, n'apparaît pas sérieusement contestable ; qu'au vu du décompte produit par la SNC du CENTRE COMMERCIAL DE MASSY et arrêté au 1er juillet 1999, lequel n'est pas sérieusement discuté, il y a lieu d'accorder la provision de 47.233,66 F qu'elle sollicite de ce chef ; Considérant que l'article 12 du bail liant les parties, stipule que dans le cas où le preneur ne quitterait pas le local, il sera tenu au paiement au profit du bailleur d'une somme de 5.000 F au titre de la clause pénale forfaitaire et définitive par jour de

retard à faire cesser son activité ; qu'en application de cette clause contractuelle, il y a lieu de limiter la provision qui doit être allouée à la SNC DU CENTRE COMMERCIAL DE MASSY à la somme de 43.000 F; Considérant que la solution du litige conduit au rejet de la demande provisionnelle de dommages et intérêts formée par la société CANAP'AFFAIRES ; Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SNC du CENTRE COMMERCIAL DE MASSY les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; Considérant que la société CANAP'AFFAIRES qui succombe sur son appel ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du NCPC et doit être condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réforme partiellement l'ordonnance entreprise ; Et statuant à nouveau : Condamne la société CANAP'AFFAIRES à payer à la SNC du CENTRE COMMERCIAL DE MASSY, à titre provisionnel :

- la somme de 47.233,66 F au titre des indemnités d'occupation et des charges pour la période allant du 9 mai 1999 au 21 juin 1999 et de la reddition de charges pour 1998 ;

- la somme de 43.000 F au titre des pénalités contractuelles ; La confirme en toutes ses dispositions pour le surplus ; Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC en cause d'appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société CANAP'AFFAIRES aux entiers dépens avec le droit pour la SCP TEYTAUD, Avoué, de les recouvrer directement dans les conditions de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999-15302
Date de la décision : 12/11/1999

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Bail d'une durée inférieure ou égale à deux ans - Preneur laissé en possession - Droit acquis - Renonciation - Validité - Condition - /

Le preneur qui, étant resté en possession des lieux loués à l'expiration d'un premier bail dérogatoire, a acquis le droit au bénéfice du statut des baux commerciaux, renonce, postérieurement à cette acquisition, au droit au renouvellement en signant un nouveau bail dérogatoire régi par l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953. Pour faire échec à cette renonciation et soutenir qu'il ne disposait d'aucun droit acquis, le preneur ne peut contester la validité d'une clause de résiliation anticipée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;1999-11-12;1999.15302 ?
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