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12/11/1999 | FRANCE | N°1998-26645

France | France, Cour d'appel de Paris, 12 novembre 1999, 1998-26645


COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section C ARRET DU 12 NOVEMBRE 1999

(N , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/26645 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 20/10/1998 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 17/0è Ch. RG n : 1997/70158 Date ordonnance de clôture : 21 Septembre 1999 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : Madame X... Monique demeurant 27 BIS BLD DIDEROT 75012 PARIS représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée par Maître OTHMANI, Toque E95, Avocat au Barreau de

PARIS INTIMEE : SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentant...

COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section C ARRET DU 12 NOVEMBRE 1999

(N , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/26645 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 20/10/1998 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 17/0è Ch. RG n : 1997/70158 Date ordonnance de clôture : 21 Septembre 1999 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : Madame X... Monique demeurant 27 BIS BLD DIDEROT 75012 PARIS représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée par Maître OTHMANI, Toque E95, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 29 BLD HAUSSMANN 75454 PARIS CEDEX 09 représentée par Maître HARDOUIN-HERSCOVICI, avoué assistée par Maître DE LANGLE, Toque P87, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant pour la SCP BOITELLE COUSSAU COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : Monsieur BINOCHE Conseiller rapporteur qui en vertu des dispositions de l'article 786 du N.C.P.C. a entendu les avocats en leur plaidoirie, ceux-ci ne s'y étant pas opposés puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré Lors du délibéré : Monsieur BETCH:

Conseiller faisant fonction de Président Monsieur BINOCHE :

Conseiller Madame LE GARS : Conseiller GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame JACQUIN DEBATS : A l'audience publique du 7 octobre 1999 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement par Monsieur BETCH, Conseiller faisant fonction de Président lequel a signé la minute du présent arrêt avec Madame JACQUIN,Greffier

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La Cour statue sur l'appel formé suivant déclaration remise au Secrétariat-Greffe de la Cour le 11 Décembre 1998 par Mme Monique X... à l'encontre du jugement rendu le 20 Octobre 1998 par la 17° Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS, qui, sur l'assignation de la SOCIETE GENERALE, a : - condamné Mme Monique X... au paiement à la SOCIETE GENERALE de la somme de 108.642,58 f, avec intérêts au taux conventionnel de 11,35 % à compter du 27 Mai 1997, - dit qu'en application de l'article 1154 du Code Civil les intérêts échus porteraient eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, - dit que Mme Monique X... pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités d'égal montant et que la déchéance serait prononcée au premier manquement, - ordonné l'exécution provisoire, - dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires, et les en a débouté, - condamné Mme Monique X... au paiement de la somme de 4.000 f à la Société Générale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

LES ÉLÉMENTS DU LITIGE

La Cour se réfère au jugement qui lui est soumis pour l'exposé des faits de la cause et de la procédure, sous réserve des points suivants, essentiels à la compréhension de l'affaire ; il est renvoyé, au sujet des demandes et prétentions des parties, pour un

plus ample exposé des moyens, aux écritures échangées devant elle.

Le Tribunal a retenu pour l'essentiel que Mme X... avait la qualité de gérante de la société débitrice principale, de sorte que son engagement de caution revêtait un caractère commercial et que la preuve pouvait être rapportée par tout moyen.

Il a relevé ensuite que l'offre de prêt et l'acte de prêt prévoyaient expressément la souscription de cet engagement de caution, et avaient été paraphés par Mme X..., laquelle contresignait en outre le pouvoir donné au représentant de la Société Générale de consentir le prêt.

Elle ne pouvait donc méconnaître l'existence et la portée de son engagement.

Il constatait ensuite que Mme X... ne rapportait pas la preuve des versements qu'elle invoquait pour prétendre à la diminution du montant de la créance, et que la SOCIETE GENERALE versait aux débats les lettres d'information annuelle ; il estimait que rien n'obligeait la Banque à les envoyer par courrier recommandé, aucun élément ne permettant de mettre en doute la réalité de l'envoi.

Il ne faisait en conséquence pas droit à la demande tendant à la déchéance des intérêts.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES EN APPEL

Mme Monique X... a signifié ses écritures d'appelante le 8 Avril 1999 aux fins d'infirmation du Jugement, de débouter l'intimée de ses demandes, et à titre subsidiaire, au vu de l'article 48 de la Loi du 1° Mars 1984, de dire que la Société Générale sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, et vu les règlements effectués pour le compte de Mme X..., de fixer la créance due par celle-ci à

la somme de 57.070 f.

Elle demande par ailleurs de confirmer le Jugement en ce qui concerne les délais accordés, et de condamner la Société Générale au paiement d'une indemnité de 7.000 f sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

Elle fait valoir l'absence de la mention manuscrite prescrite par les dispositions de l'article 1326 du Code Civil sur l'engagement de caution, peu important à son sens que Mme X... ait la qualité de gérante de la société débitrice principale ; elle demande donc de déclarer l'acte de cautionnement nul.

Elle prétend à titre subsidiaire n'avoir reçu aucune lettre d'information depuis le 4 Janvier 1991, pour demander de ne retenir à sa charge que le capital restant dû au 26 Septembre 1996.

Elle fait état par ailleurs d'un certain nombre de versements effectués par l'intermédiaire de son gendre entre le 12 Avril et 13 Août 199 pour au total un montant de 43.812,58 f qu'elle demande de déduire de la créance.

Faisant enfin état de ce qu'elle travaille à nouveau depuis décembre 1997, elle sollicite 24 mois de délais pour s'acquitter de la dette. La SOCIETE GENERALE a conclu le 14 Juin 1999 aux fins de dire et juger l'appel interjeté irrecevable et en tout cas mal fondé, et de débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Elle sollicite l'infirmation du Jugement en ce qu'il a accordé des délais de paiement, et sa confirmation pour le surplus.

Y ajoutant, elle demande la condamnation de Mme X... au paiement d'une indemnité de 5.000 f sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

Elle fait valoir le caractère commercial de l'engagement, invoque les dispositions de l'article 109 du Code de Commerce, ainsi que le fait que la société dont elle était la gérante avait acquis un droit au bail, grâce au financement assuré par le prêt litigieux, paraphé et signé par la gérante, et dont les dispositions prévoyaient la souscription de l'engagement de caution par Mme X....

Celle-ci ayant paraphé l'acte de cautionnement, il s'agit là d'un commencement de preuve par écrit, complété par les éléments extrinsèques évoqués.

Elle demande donc la confirmation du Jugement, en ce qu'il a reconnu que Mme X... avait eu connaissance pleine et entière de la nature et de l'étendue de son engagement.

Elle soutient avoir respecté les dispositions de l'article 48 de la Loi du 1° Mars 1984, fait valoir qu'il n'est pas justifié des versements, et que la créance de la Banque a été vérifiée et admise sans qu'aucune contestation n'ait été élevée.

Elle s'oppose enfin aux délais accordés, dans la mesure où aucun élément ne permet d'appréhender la situation financière de Mme X..., et où la mise en demeure remonte à janvier 1997.

L'ordonnance de clôture était prononcée le 21 Septembre 1999.

C E C I E T A N T E X P O S E,

SUR LES ENGAGEMENTS

Considérant que l'acte suivant lequel Mme X... se serait engagée en qualité de caution ne comporte aucune date ; qu'il fait apparaître le seul paraphe de Mme Monique X... sur les différents feuillets, la mention manuscrite prévue par les dispositions de l'article 1326 du Code Civil faisant défaut ;

Que ces dispositions sont instituées à titre de règles de preuve ;

Que l'intéressée était par ailleurs gérante de la société débitrice

principale, et disposait d'un intérêt patrimonial dans celle-ci, et par conséquent de tous éléments lui permettant d'être informée de sa situation et de ses engagements ; que dans cette mesure, l'engagement litigieux présentait un caractère commercial, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 109 du Code de Commerce, la preuve peut être rapportée par tous moyens ; que l'apposition par Mme X... de son paraphe sur l'acte de cautionnement constitue un commencement de preuve qui peut être complété par tout élément extrinsèque ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X..., en sa qualité de gérante, avait paraphé et signé l'offre préalable de prêt en date du 4 Janvier 1991 et l'acte de prêt lui-même ;

Considérant cependant que si l'offre prévoyait la souscription par Mme Monique X..., à titre personnel, de l'engagement litigieux, l'acte de prêt lui-même n'était pas plus daté que l'engagement invoqué par la Banque, et n'évoquait que le nantissement du fonds de commerce, sans reprendre les caractéristiques du prêt ;

Que si suivant l'offre, le prêt avait pour objet de financer l'acquisition d'un fonds de commerce, et si les caractéristiques du prêt quant à son montant, sa durée et sa rémunération étaient précisées, il n'apparaît sur aucun de ces actes quelle pouvait être la portée de l'engagement de Mme Monique X..., quant à la limite éventuelle en particulier de son engagement en montant, même si le montant en principal de l'obligation cautionnée était précisée en tête de l'engagement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2015 du Code Civil, le cautionnement ne se présume pas, doit être exprès, et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;

Que si en l'espèce il est démontré que Mme Monique X..., par ailleurs co-signataire avec Mme Sophie X... de l'acceptation de

l'offre de prêt, et gérante de la société cautionnée lors de la signature de l'acte de prêt lui-même, avait pu prendre connaissance de la nature de son engagement, la Banque n'apporte en revanche nullement la preuve qu'elle avait pu prendre conscience de son étendue ;

Qu'il peut au surplus être observé que la Société Générale n'apporte pas la preuve de l'envoi des lettres d'information annuelle prescrites par l'article 48 de la Loi du 1° Mars 1984, les seuls courriers produits étant respectivement datés des 7 Mars 1995, 21 Mars 1996 et 5 Mars 1997 ;

Considérant en conséquence que la Cour, infirmant le Jugement entrepris, dira cet engagement de nul effet ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que les dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel seront laissés à la charge de la SOCIETE GENERALE qui succombe dans ses prétentions ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à Mme X... la charge de ses frais irrépétibles ; que la SOCIETE GENERALE sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de SIX MILLE FRANCS ( 6.000 f ) 914,69 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

P A R C E S M O T I F S ,

LA COUR :

Statuant par décision contradictoire,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau,

Vu l'article 2015 du Code Civil,

DIT l'engagement de caution de Mme Monique X... de nul effet,

DÉBOUTE en conséquence la Société Générale de toutes les demandes par elle formées à l'encontre de Mme X...,

CONDAMNE la SOCIETE GENERALE au paiement à Mme Monique X... de la somme de SIX MILLE FRANCS ( 6.000 f ) 914,69 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la SOCIETE GENERALE aux dépens exposés tant en première instance qu'en appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1998-26645
Date de la décision : 12/11/1999

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement indéterminé - Connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement

Aux termes de l'article 2015 du Code civil, le cautionnement ne se présume pas, et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Lorsqu'il est démontré que l'acte suivant lequel l'intéressée se serait engagée en qualité de caution, ne comporte aucune date, faisant apparaître le seul paraphe de celle-ci sur les différents feuillets, la mention manuscrite prévue par les dispositions de l'article 1326 faisant défaut, dispositions instituées à titre de preuve, mais que les caractérisiques du prêt quant à son montant, sa durée et sa rémunération étaient précisées, il n'apparaît sur aucun de ses actes quelle pouvait être l'étendue de l'engagement de l'intéressé, qu- ant à la limite éventuelle en particulier de son engagement en montant, même si le montant en principal de l'obligation cautionnée étaient précisé en tête de l'engagement, il s'ensuit que l'intéressée avait pu prendre connaissance de la nature de son engagement, la banque n'apporte nullement la preuve qu'elle avait pu prendre conscience de son étendue


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;1999-11-12;1998.26645 ?
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