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28/11/2013 | FRANCE | N°13/00189

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 01 chambre civile, 28 novembre 2013, 13/00189


COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 28 Novembre 2013
Chambre Civile 307

Numéro R. G. : 13/ 189
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Juin 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 13/ 233)
Saisine de la cour : 18 Juin 2013
APPELANT
M. Stéphane X... né le 02 Juillet 1976 à NOUMEA (98800) demeurant... Représenté par Me Laurent AGUILA de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Anthony Y... né le 20 Novembre 1969 à NOUMEA (98800) demeurant... Représenté par Me Franck ROYANEZ de la SELARL d'

avocat Franck ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA
En présence du : MINISTERE PUBLIC
COMPOS...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 28 Novembre 2013
Chambre Civile 307

Numéro R. G. : 13/ 189
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Juin 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 13/ 233)
Saisine de la cour : 18 Juin 2013
APPELANT
M. Stéphane X... né le 02 Juillet 1976 à NOUMEA (98800) demeurant... Représenté par Me Laurent AGUILA de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Anthony Y... né le 20 Novembre 1969 à NOUMEA (98800) demeurant... Représenté par Me Franck ROYANEZ de la SELARL d'avocat Franck ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA
En présence du : MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte du 25 mai 2013, régulièrement dénoncé à Mme le procureur de la République, M. Anthony Y..., membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, exposait que sur le site du parti politique " Convergence Pays ", accessible au public, avait été mis en ligne le 23 avril 2013, un article contenant des propos gravement diffamatoires à son égard signés par M. Stéphane X... qui avait repris cet article sur sa page personnelle du réseau social Facebook.
M. Y... a fait ainsi citer d'heure à heure le susnommé devant le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en matière de référé, à l'effet d'obtenir, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et spécialement des articles 29 et 31 de ladite loi, qu'il soit enjoint, sous peine d'astreinte, au défendeur de retirer l'article litigieux du site internet, de sa page personnelle du réseau Facebook, ainsi que de tous les supports sur lesquels il avait été publié.
Il sollicitait, en outre, la condamnation du défendeur à lui payer la somme provisionnelle de 500 000 F CFP en réparation du préjudice subi, outre celle de 400 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
A l'audience du 27 mai 2013, M. X..., après avoir indiqué être le président de l'association à but politique dénommée « Convergence Pays », précisait que le terme " escroc " employé dans l'article devait s'entendre comme d'une escroquerie intellectuelle de la part du demandeur qui voulait faire croire que le gouvernement finançait des plantations, alors qu'en réalité, il n'en était rien, la seule dépense étant la rémunération, par des deniers publics, d'une agence de communication à hauteur de 19 900 000 F CFP par an.
Par ordonnance de référé du 3 juin 2013, le président du tribunal de première instance a statué ainsi qu'il suit :
Vu la loi du 29 juillet 1881 et l'article 809 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
DISONS ET ORDONNONS que dans les vingt-quatre (24) heures suivants la signification de la présente décision, Stéphane X... devra retirer le passage incriminé du site internet " http :/ www. convergence-pays. nc ", ainsi que de sa page personnelle du réseau Facebook et de tous les supports accessibles au public sur lesquels il a été publié.
DISONS qu'à défaut de s'exécuter dans les délais impartis il encourra une astreinte de CENT MILLE (100 000) FRANCS CFP par jour de retard pendant trois (3) mois, passé lequel délai, il pourra de nouveau être fait droit ;
DISONS n'y avoir lieu à référé du chef du surplus de la demande présentée ;
CONDAMNONS Stéphane X... à payer à Anthony Y... la somme de CENT VINGT MILLE (120 000) FRANCS CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNONS Stéphane X... aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Franck Royanez, société d'avocats, sur son affirmation de droit.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête enregistrée au greffe le 18 juin 2013, M. X... a interjeté appel de l'ordonnance qui lui avait été signifiée le 4 juin 2013.
Dans son mémoire ampliatif déposé le 31 juillet 2013, complété par des conclusions du 30 septembre 2013, il fait valoir, pour l'essentiel :
- que le délai de 10 jours entre la date de l'assignation et la date d'examen du dossier par la juridiction, prévu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, institué afin de permettre qu'un éventuel débat sur la vérité des faits prétendument diffamatoires puisse être organisé, n'a pas été respecté ; qu'un tel manquement à des dispositions d'ordre public doit être impérativement sanctionné par l'annulation pure et simple de la décision rendue ;
- que la jurisprudence rappelle que la délivrance d'une assignation, qui ne permet pas à l'auteur des propos de faire une offre de preuve de vérité conformément à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, porte nécessairement atteinte aux droits de la défense et que l'assignation en référé délivrée le 25 mai pour une audience du 27 mai 2013 doit ainsi être annulée ; qu'en tout état de cause, l'assignation contrevient également aux dispositions de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 qui rappellent que le délai entre la citation et la comparution doit être de vingt jours, la jurisprudence sanctionnant le non respect de ce délai par la nullité de la citation litigieuse ;
- qu'à titre subsidiaire, la cour ne pourra que déclarer la demande de M. Y... irrecevable, faute d'avoir respecté les dispositions d'ordre public des articles 54 et 55 de la loi du 29 juillet 1881.
En conséquence, M. X... demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :
Vu l'article 55 de la loi du juillet 1881, Vu l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentale, Vu l'article 114 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie, Vu la jurisprudence constante de la Cour de Cassation,
ANNULER purement et simplement l'ordonnance de référé d'heure à heure du 3 juin 2013 ainsi que l'assignation délivrée le 25 mai 2013 à M. X..., ni le premier juge ni M. Y... n'ayant respecté le délai de 10 jours de l'article 55 de la Loi du 29 juillet 1881, délai pourtant d'ordre public ; RENVOYER par voie de conséquence M. X... des fins des demandes présentées à son encontre ;
ORDONNER à M. Y... de rembourser, du fait de l'annulation de l'ordonnance, la somme de 120 000 F CFP versée par M. X... ;
CONDAMNER M. Y... à verser à M. X... la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel, LE CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Aguila-Moresco, avocats aux offres de droit.
Par conclusions enregistrées le 28 août 2013, M. Y... fait valoir, pour l'essentiel :
- que M. X..., qui n'a pas soulevé d'exception de nullité devant le premier juge et qui a ainsi fait valoir sa défense au fond, ne saurait être admis à s'en prévaloir devant la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 112 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, alors même qu'il n'a revendiqué aucun délai en défense pour faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires (article 55 de la loi du 29 juillet 1881) ; qu'en outre, M. X... ne justifie d'aucun grief lié à l'inobservation de ce délai de 10 jours ;
- que la demande d'annulation de l'assignation en référé délivrée le 25 mai 2013, formée au visa des articles 114 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et 55 de la loi du 29 juillet 1881, n'est pas fondée ; qu'ainsi les mentions prévues à l'article 53 de la loi précitée ont bien été observées et qu'aucune atteinte aux droits de la défense ne saurait être caractérisée, au surplus lorsque le défendeur a comparu volontairement et qu'il a pu ainsi faire valoir ses observations ;
- qu'en tout état de cause, l'ordonnance de référé et l'acte introductif d'instance sont parfaitement indépendants, le respect du délai de 10 jours ne s'imposant qu'au juge à qui il revenait, si la partie adverse en avait fait la demande, de lui permettre d'en bénéficier ; que si la cour devait prononcer la nullité de l'ordonnance de référé sur ce fondement, elle devrait juger que cette sanction n'atteint pas l'assignation en référé du 25 mai 2013 qui reste valable ;
- qu'à titre subsidiaire, si la cour devait faire droit aux demandes formées par M. X..., il conviendrait qu'il soit fait application des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, et qu'ainsi, par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour constate le trouble manifestement illicite que les propos diffamatoires ont créé et qu'il y soit mis fin.
En conséquence, M. Y... demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :
Vu les articles 112 et 114 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Vu l'article 562 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Vu les éléments produits aux débats par M. Anthony Y... ;
A titre principal :
DEBOUTER M. X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire et en vertu de l'effet dévolutif de l'appel :
CONSTATER que les propos reproduits aux présentes, contenus dans l'article intitulé " un arbre, un jour, une vie : l'avant-goût d'une république bananière ", publié le 23 avril 2013 par Stéphane X... sur le site internet " http :// www. convergence-pays. nc ", sont diffamatoires à l'encontre de M. Anthony Y... au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;
DIRE ET JUGER que de tels propos constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;
En conséquence,
FAIRE INJONCTION à M. Stéphane X... de retirer de tous supports, sur lesquels il a été publié, l'article litigieux dès la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard passé le délai de 12 heures suivant la signification ;
En tout état de cause,
CONDAMNER M. Stéphane X... à verser à M. Anthony Y... la somme de 400 000 F CFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Franck Royanez.
Par conclusions du 31 octobre 2013, le ministère public s'en est rapporté à la justice.
L'ordonnance de fixation et de protocole procédural a été rendue le 11 juillet 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De la demande d'annulation de l'ordonnance du 3 juin 2003
Attendu que M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 3 juin 2003, en ce qu'elle n'a pas respecté le délai de 10 jours prévu par les dispositions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ainsi rédigées :
" Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l'article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre : 1o Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ; 2o La copie des pièces ; 3o Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve. Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve " ;
Attendu que M. Y... entend combattre ces prétentions, en rappelant les dispositions de l'article 112 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, qui prévoient que :
" La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité " ;
Attendu qu'il est constant que M. X... a été cité le 25 mai 2013, au visa de l'article 31 de la loi du 29 juillet 2013, pour une audience du 27 mai 2013, date à laquelle il a indiqué vouloir prendre l'attache d'un avocat et a demandé le renvoi de l'affaire qui a été ordonné au 29 mai 2013, date à laquelle il n'était ni présent, ni représenté ; que la juridiction a ainsi statué, en référé, par une ordonnance en date du 3 juin 2013, qui est par conséquent intervenue moins de dix jours après la citation ;
Attendu que le respect dû à la réputation de la personne implique que la victime d'une diffamation puisse, par une procédure d'urgence, obtenir la cessation immédiate du trouble constaté lorsque celui-ci revêt un caractère manifestement illicite, par des mesures de remise en état indispensables ;
Attendu cependant que l'action en diffamation soumise à la juridiction des référés ne saurait être examinée avant l'expiration du délai de 10 jours prévu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 (Cass. 2ème Civ., 25 nov. 2004) ; que le non respect de ce délai d'ordre public est de nature à entraver la possibilité pour l'auteur, a fortiori non assisté par un conseil, de faire une offre de preuve de vérité, ce qui porte atteinte aux droits de la défense et lui fait nécessairement grief, au sens de l'article 114 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Attendu en conséquence, qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 3 juin 2013 ;
De la demande d'annulation de l'assignation en référé délivrée le 25 mai 2013
Attendu que l'ordonnance de référé ayant été déclarée nulle, la cour, conformément à l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 562 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, demeure saisie de la demande d'annulation de l'assignation ;
Attendu que les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile prévoient que :
" Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public " ;
Attendu ainsi qu'il l'a été rappelé, que la délivrance d'une assignation qui ne permet pas à l'auteur des propos de faire une offre de preuve de vérité conformément à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ; que le grief est en effet en l'espèce incontestable, M. X... étant définitivement privé d'apporter, dans le cadre de la procédure de référé, la preuve des propos incriminés ;
Attendu que de manière surabondante, la cour constate que l'exception de nullité soulevée par M. X... à l'encontre de l'assignation l'est en outre, in limine litis, dès lors qu'aucun débat au fond n'a eu lieu devant le premier juge, du fait de la nullité des débats, M. X... étant par aillleurs non comparant lors de l'audience à laquelle l'affaire avait été renvoyée deux jours plus tard, soit le 29 mai 2013 ; que si l'exception de vérité a pu intervenir dans le cadre de la citation directe devant le tribunal correctionnel délivrée à M. X... par M. Y..., elle n'a en revanche pas pu être notifiée dans le cadre de la procédure de référé en raison du non respect du délai de dix jours entre l'assignation et l'audience ;
Attendu que l'assignation délivrée le 25 mai 2013 doit en conséquence être annulée, au visa des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile ; Des autres demandes des parties
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens exposés pour la défense de leurs intérêts ;
Attendu que M. Y..., qui succombe, doit être condamné aux dépens de l'entière procédure ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Au fond, infirme l'ordonnance de référé du 3 juin 2013 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau :
Vu les dispositions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Annule l'ordonnance de référé d'heure à heure du 3 juin 2013 ;
Annule l'assignation délivrée le 25 mai 2013 à M. X... ; Renvoie, en conséquence, M. X... des fins des demandes présentées à l'encontre de M. Y... ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Rejette les demandes plus amples des parties ; Condamne M. Y... aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Aguila-Moresco, avocats sur ses offres de droit.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 01 chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00189
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-11-28;13.00189 ?
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