COUR D'APPEL DE NOUMÉA
51
Arrêt du 17 Octobre 2013
Chambre commerciale
Numéro R. G. :
12/ 73
Décision déférée à la cour :
rendue le : 08 Juin 2012
par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA
Saisine de la cour : 07 Août 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Pierre X...
né le 06 Novembre 1957 à THIONVILLE (57100)
demeurant ...
représenté par la SELARL de GRESLAN,
INTIMÉE
LA CAISSE DE RETRAITE POUR LA FRANCE ET L'EXTERIEUR-C. R. E, prise en la personne de son représentant légal en exercice-représentée par sa délégation à Nouméa : 23 rue Jules Ferry-BP. 550-98845 Nouméa Cedex
représentée par la SCP D'AVOCAT JEAN-CLAUDE MANSION,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Yves ROLLAND, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2012 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :
- condamné M. Pierre X... à payer, en deniers ou quittances, à la Caisse de Retraite pour la France et l'Extérieur (CRE) :
la somme de 1 311 403 F CFP au titre des cotisations dues, suivant déclaration, pour les quatrièmes trimestres 2003, 2004 et 2005,
les majorations de retard sur lesdites cotisations au taux de 0, 90 % par mois, calculées depuis la date d'exigibilité jusqu'au jour du paiement effectif, la majoration de retard ne pouvant être inférieure au montant fixé réglementairement par l'ARRCO,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté la CRE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- condamné M. X... aux entiers dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée au greffe le 7 août 2012, M. X... a interjeté appel de cette décision signifiée le 9 juillet 2012.
Par mémoire ampliatif déposé le 7 novembre 2012 complété par des conclusions enregistrées au greffe de la cour les 3 janvier et 11 avril 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, il sollicite de la cour, sur infirmation, :
à titre principal,
- de constater la prescription des créances revendiquées par la CRE,
à titre subsidiaire,
- de constater l'absence de toute créance de la CRE à son encontre,
en toute hypothèse,
- de débouter la CRE de toutes ses demandes,
- de condamner la CRE au paiement de la somme de 315 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens.
**********************
Par conclusions enregistrées au greffe de la cour le 4 mars 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, la CRE sollicite de la cour :
- de lui donner acte de ce qu'elle renonce à l'exécution du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 7 août 2012,
- de dire que moyennant le désistement d'appel de M. X..., chacune des parties conservera ses dépens.
**********************
Par ultimes conclusions déposées le 11 avril 2013, M. X... demande à la cour :
- de donner acte à la CRE de ce qu'elle renonce à l'exécution du jugement,
- de constater son désistement d'appel,
- de dire que chaque partie conservera ses dépens.
**********************
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2013.
A l'audience du 12 septembre 2013, l'avocat de la CRE a précisé que, par suite d'une erreur, il avait indiqué renoncer à l'exécution du jugement du 7 août 2012 alors qu'il s'agissait de celui du 8 juin 2012.
Le conseil de M. X... a, de même, confirmé qu'il se désistait de l'appel du jugement rendu le 8 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il convient de prendre acte de l'accord des parties dans les termes précisés au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Dit l'appel recevable ;
Donne acte à la Caisse de Retraite pour la France et l'Extérieur de ce qu'elle renonce à l'exécution du jugement rendu le 8 juin 2012 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa ;
Donne acte à M. Pierre X... de son désistement d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier, Le président.