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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00783

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 20 août 2024, 24/00783


Ordonnance n°745









N° RG 24/00783 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJWV











J.L.D. NIMES

18 août 2024













X SE DISANT [M] [K]





C/



LE PREFET DU VAR











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 20 AOUT 2024



Nous, Olivier GUIRAUD, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statu

er sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme France JIMENEZ, G...

Ordonnance n°745

N° RG 24/00783 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJWV

J.L.D. NIMES

18 août 2024

X SE DISANT [M] [K]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 20 AOUT 2024

Nous, Olivier GUIRAUD, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme France JIMENEZ, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 4 juin 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 4 juin 2024, notifiée le même jour à 12H25 concernant :

M. X SE DISANT [M] [K]

né le 31 Mai 1998 à [Localité 4]

de nationalité Lybienne

Vu l'ordonnance en date du 6 Juin 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 aout 2024 à 14H45, enregistrée sous le N°RG 24/3778 présentée par M. le Préfet du VAR ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 Août 2024 à 12h10 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. X SE DISANT [M] [K] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 18 AOUT 2024 à 12h25,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] X SE DISANT [M] le 19 Août 2024 à 11 H 27 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [U] [N], représentant le Préfet du VAR, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur X SE DISANT [M] [K], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de M. [B] [X], interprète en langue arabe expert inscrit auprès de la liste de la cour d'appel de NIMES ;

Vu la présence de Me Elodie TONIAZZO, avocat de Monsieur [K] X SE DISANT [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [K] X se disant [K] [M] a reçu notification le 4 juin 2024 d'un arrêté du préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans suite à un contrôle d'identité le 3 juin 2024, à [Localité 2], à 15h35.

Par arrêté de la même préfecture en date du 4 juin 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 12h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 5 juin 2024, le Préfet du Var a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 6 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par l'appelant et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 7 juin 2024.

Par requête en date du 3 juillet 2024, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 4 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.

Par ordonnance rendue par cette cour le 5 juillet 2024, la présente cour a confirmé la décision querellée.

Par requête en date du 17 août 2024, le préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative soit de nouveau prolongée pour quinze jours et le 18 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.

Le 19 août, M. [K] X se disant [K] [M] a interjeté appel de cette décision en reprenant les motifs développés en première instance et en invoquant la recevabilité d'un moyen nouveau lié au fait que les dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies en l'espèce.

M. [K] X se disant [K] [M] a comparu à l'audience du 20 août 2024 assisté de son avocat.

Le conseil de M. [K] X se disant [K] [M] a demandé à la cour de réformer la décision dont appel aux motifs que les conditions de la prorogation ne sont pas réunies en faisant valoir également que l'appelant n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Il a également fait valoir qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement.

Le représentant du préfet du Var a demandé la confirmation de la décision dont appel aux motifs que la présence de l'appelant sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public même s'il n'a pas été condamné eu égard au fait qu'il a été mis en cause dans plusieurs affaires pénales. Il a par ailleurs indiqué que l'administration s'est montrée diligente et que suite aux demandes formulées auprès de la Tunisie, l'éloignement de l'appelant devrait intervenir dans un délai proche.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

L'appel interjeté par M. [K] X se disant [K] [M] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL

L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, M. [K] X se disant [K] [M] ne soulève pas de moyen nouveau en cause d'appel dans la mesure où le premier juge a statué sur les conditions d'application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la recevabilité de ce moyen.

SUR LA PROLONGATION DE LA PERIODE DE RETENTION

M. [K] X se disant [K] [M] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.

L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public .

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce, l'administration a procédé aux diligences nécessaires, en adressant des demandes auprès des consulats de Libye et de Tunisie qui devraient aboutir très prochainement, l'appelant pouvant être de nationalité tunisienne.

L'appelant ne saurait dès lors reprocher à l'administration française une quelconque carence eu égard au fait que le retard pris est en grande partie imputable à des éléments qui lui sont étrangers étant rappelé que l'appelant est dépourvu de tout document d'identité.

La cour relève également que le retenu est défavorablement connu sur le plan pénal tel que cela ressort des éléments de la procédure même s'il n'a pas été condamné de sorte que ses antécédents caractérisent une menace à l'ordre public justifiant une prolongation exceptionnelle de la mesure. En effet, l'appelant a été interpellé pour des faits de vol et de port d'arme de catégorie D ainsi que pour des menaces de mort réitérées, de violence commise en réunion et de vol à l'étalage.

Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies.

En conséquence, les moyens soulevés seront rejetés.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT

M. [K] X se disant [K] [M], présent irrégulièrement en France ne dispose d'aucun document d'identité, ce qui a nécessité des démarches auprès des autorités étrangères dont il pourrait relever.

Il ne justifie pas d'un hébergement stable et établi ni de ses moyens d'existence effectifs.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur X SE DISANT [M] [K] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 20 Août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [K] X SE DISANT [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue XXX.

OU

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [K] X SE DISANT [M].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [K] X SE DISANT [M], pour notification au CRA,

Me Elodie TONIAZZO, avocat,

M. Le Préfet du VAR,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00783
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;24.00783 ?
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