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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00782

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 20 août 2024, 24/00782


Ordonnance n°744









N° RG 24/00782 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJWT











J.L.D. NIMES

17 août 2024













[E] [H]





C/



LE PREFET DE VAUCLUSE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 20 AOUT 2024



Nous, Olivier GUIRAUD, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur

les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme France JIMENEZ, Greffièr...

Ordonnance n°744

N° RG 24/00782 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJWT

J.L.D. NIMES

17 août 2024

[E] [H]

C/

LE PREFET DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 20 AOUT 2024

Nous, Olivier GUIRAUD, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme France JIMENEZ, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 novembre 2020 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 juillet 2024, notifiée le même jour à 11H45 concernant :

M. [H] [E]

né le 15 Mars 1966 à [Localité 4]

de nationalité Serbe

Vu l'ordonnance en date du 17 aout 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 aout 2024 à (...), enregistrée sous le N°RG 24/3770 présentée par M. le Préfet du VAUCLUSE ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 Août 2024 à par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [E] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 17 AOUT 2024 à 11H45 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [E] le 19 Août 2024 à 11H25 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [M] [Z], représentant le Préfet du VAUCLUSE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la présence de Mme [D] [F], interprète en langue serbe;

Vu l'absence de Monsieur [H] [E], régulièrement convoqué qui a refusé sa comparution à l'audience ;

Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [H] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [H] [E] a reçu notification le 30 novembre 2020 d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 novembre 2020 portant expulsion du territoire français, à destination du pays dont il a la nationalité.

Il a fait l'objet d'une garde à vue, le 17 juillet 2024, à 15 heures 20 en [Localité 2].

Par arrêté de la préfecture de Vaucluse en date du 18 juillet 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 11 heures 45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requêtes du 19 juillet 2024, M. [H] [E] et le préfet de Vaucluse ont respectivement saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 20 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [H] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

M. [H] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 juillet 2024.

Par ordonnance de cette cour en date du 22 juillet 2024, la décision querellée a été confirmée.

Par requête du 16 août 2024, le préfet de Vaucluse a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 17 août 2024.

M. [H] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 août 2024 en reprenant les moyens soulevés en première instance et en invoquant la recevabilité d'un nouveau moyen fondé sur l'absence de perspective d'éloignement résultant des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. [H] [E] n'a pas comparu à l'audience du 20 août 2024, celui-ci ayant exprimé son souhait de ne pas se rendre à la cour.

Le conseil de l'appelant a fait valoir qu'il a trois enfants en France et qu'il ne s'estime pas serbe mais kosovar. Il a indiqué également avoir formulé une demande d'asile.

Le représentant du préfet de Vaucluse a demandé la confirmation de la décision dont appel aux motifs que l'appelant a refusé de retourner en Serbie alors que ce pays l'a reconnu comme étant un de ses ressortissants que son expulsion pourra intervenir lors du prochain routage qui interviendra sous escorte.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [H] [E] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, l'appelant a invoqué l'absence de perspective d'éloignement visant à mettre en échec la prolongation de la mesure de rétention.

Ce moyen est recevable.

SUR LES PERSPECTIVES D'ELOIGNEMENT

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»

S'agissant du placement en rétention, il est constant que l'appelant est en situation irrégulière sur le territoire national sur lequel il a été mis en cause pour de nombreuses affaires pénales pour lesquelles il a été condamné à un total de peines d'une durée totale de 15 ans dont deux peines de 5 ans pour proxénétisme, agression sexuelle et corruption de mineur.

Par ailleurs, et malgré ses dénégations, l'appelant a été reconnu par la Serbie comme étant un de ses ressortissants et il a été obtenu par l'administration un départ de ce dernier le 12 août dernier à destination de [Localité 3] auquel il a refusé de se conformer.

L'appelant ne saurait invoquer une absence de perspective d'éloigne ment qu'il a lui-même mise en échec par son refus d'embarquer.

Ainsi, outre le fait que la prolongation de la mesure de rétention se justifie en raison des antécédents, celui-ci ne saurait se prévaloir de difficultés liées à son retour qu'il a créées.

En conséquence, le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté.

Egalement, il doit être relevé que les motifs sur lesquels s'est fondé le premier juge sur le principe même de la rétention en application des articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être retenus.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT

M. [H] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de domicile fixe de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Au demeurant, le retenu qui a été libéré lors d'une précédente mesure de rétention, le 4 juin 2024, n'en a pas profité pour exécuter spontanément la mesure d'éloignement. Le retenu, par ailleurs, est connu très défavorablement pour avoir commis de très nombreux délits sur le territoire national.

Il ne justifie d'aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [E] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 20 Août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à [H] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue XXX.

OU

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à [H] [E].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [H] [E], pour notification au CRA,

Me Annélie DESCHAMPS, avocat,

M. Le Préfet ,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00782
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;24.00782 ?
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