ARRÊT N°
R.G : N° RG 20/01078 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HWE3
CRL/DO
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON
12 mars 2020
RG:18/00032
[K]
C/
CPAM DU VAUCLUSE
Grosse délivrée
le 04.04.2023
à
Me TOUZELIER
Me ANAV-ARLAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marion TOUZELLIER, avocat au barreau de NIMES, Me Mathieu LAJOINIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
CPAM DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL ANAV-ARLAUD BÉNÉDICTE, avocat au barreau D'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 mai 2016, M. [I] [K], médecin ophtalmologiste, a déposé auprès de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse une demande d'installation en libéral sur la commune de [Localité 4], sollicitant un conventionnement de secteur 2 par équivalence de titres.
Par décision en date du 20 janvier 2017, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a notifié à M. [I] [K] un rejet de sa demande au motif que « Vous avez exercé cette fonction pendant 5 ans, à temps partiel, à hauteur de 3,8 heures par semaines. Or, il résulte des articles 38-1 de la convention et R6152-223 du code de santé publique que l'accès au secteur à honoraires différents des praticiens hospitaliers à temps partiel suppose une durée de fonction effectives de 5 ans avec au mois 6 vacations par semaines (ou 24h par semaine) ».
Sur saisine de M. [I] [K], dans sa séance du 7 novembre 2017, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a confirmé la décision de rejet.
M. [I] [K] a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse par requête en date du 8 janvier 2018.
Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal de grande instance d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, alors compétent pour connaître de ce litige, a :
- débouté M. [I] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 7 novembre 2017, qui a maintenu la décision de refus de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 20 janvier 2017,
- condamné M. [I] [K] à payer à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [K], partie perdante, à payer les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 30 mars 2020, M. [I] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision, lequel a été enregistré sous le RG 20/1078. Par déclaration effectuée par voie électronique le 31 mars 2020, M. [I] [K] a de nouveau interjeté appel de cette décision, lequel a été enregistré sous le RG 20/1080. Par ordonnance en date du 29 janvier 2021, les deux procédures ont été jointes sous le numéro 20/1078 et l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 24 mai 2022, puis renvoyé à la demande des parties et pour permettre à l'organisme social de conclure, aux audiences des 5 juillet 2022, 13 septembre 2022, 27 septembre 2022 et 10 janvier 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [I] [K] demande à la cour de :
- le dire fondé dans l'ensemble de ses demandes,
- infirmer la décision de la CPAM ainsi que le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Avignon,
- infirmer la décision de la Commission de recours amiable,
- dire qu'il est bien fondé à solliciter son accès au secteur à honoraires différents,
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [I] [K] fait valoir que:
- la décision déférée n'a pas respecté les règles procédurales en matière de preuve en lui reprochant de ne pas produire les documents en original, que ses documents ne seraient pas signées du directeur de l'hôpital, alors que la signature qui figure sur le document en original est identique à celle qui figure sur le contrat de travail qu'il a conclu avec ce même hôpital,
- le positionnement de la Caisse Primaire d'assurance maladie qui lui refuse le droit de s'installer avec un conventionnement de secteur 2 constitue une mesure discriminatoire en raison de son origine nationale, en violation des dispositions européennes sur la reconnaissance des qualifications professionnelles et sur la lutte contre les discriminations,
- la condition d'équivalence de titre est remplie puisque les diplômes obtenus dans des établissements lituaniens sont visés par la convention médicale ( article 38.1.2).
- concernant la condition relative à l'exercice de la profession de médecin spécialisé, soit pendant une durée de travail hospitalier de 5 ans et à raison d'un temps hebdomadaire de travail de 6 demi-journées (ou 24 heures de travail par semaine), les documents, traduits par expert assermenté, qu'il produit démontrent qu'il remplit ces conditions, ainsi que ses plannings de travail,
- il ne produit qu'un seul contrat daté du 30 août 2010, pour lequel il a demandé deux traductions auprès de deux traducteurs différents dont un expert judiciaire afin d'éviter toute contestation des termes dudit contrat,
- l'article R 6152-223 du code de la santé publique fixe la durée du temps de travail d'un praticien des hôpitaux à temps partiel à 6 demi-journées, pouvant être ramenée à 5 ou 4 demi-journées lorsque l'activité hospitalière le justifie, le service de nuit étant compté pour 2 demi-journées,
- l'attestation de l'hôpital où il a travaillé et les pièces qu'il produit démontrent qu'il y a travaillé pendant plus de 5 ans, du 16 août 2010 au 3 octobre 2015, ce que la Caisse Primaire d'assurance maladie ne contestait pas jusqu'à ses écritures de septembre 2022 et qu'elle conteste désormais dans des développements qui confinent à la déloyauté procédurale,
- ses pièces démontrent également qu'il a exercé sur cette période plus de 24 heures par semaine, les plannings qu'il produit sont certifiés par l'hôpital,
- le dernier courrier qu'il a obtenu de l'hôpital précise en plus de son temps de travail classique à l'hôpital, il exerçait également dans le cadre d'un contrat avec le service des urgences, à raison de 5 heures par semaine,
- le décompte précis de son temps de travail démontre que la condition des 24 heures hebdomadaires est largement remplie,
- la Caisse Primaire d'assurance maladie dénature dans ce type de dossier le principe d'équivalence précédemment rappelé dans le seul but de faire échec au conventionnement en secteur 2 des médecins,
- la prétendue fraude dont l'accuse la Caisse Primaire d'assurance maladie est dénuée de tout fondement dans la mesure où il exerce en qualité de salarié d'une structure.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :
- débouter M. [I] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 12 mars 2020,
- y ajoutant, condamner en cause d'appel M. [I] [K] à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse fait valoir que :
- en matière de droit de la preuve, l'article 1353 du code civil est clair, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver,
- ce que M. [I] [K] présente comme deux traductions différentes d'un même contrat n'est pas satisfaisant compte-tenu des différences importantes entre les deux traductions, la note apportée par un des traducteurs étant dénuée de toute légitimité,
- en l'espèce M. [I] [K] doit prouver qu'il respecte les conditions requises par le code de la santé publique pour bénéficier d'un conventionnement en secteur 2 comme il le revendique, soit un exercice en qualité de praticien hospitalier à temps partiel, dans les conditions de R 6152-201 du code de la santé publique, pendant au moins 5 ans dans un établissement situé sur le territoire de l'Union Européenne,
- le seul critère contesté, contrairement à ce que soutient M. [I] [K], est celui du critère du temps d'exercice posé par les articles R 6152-223 et R 6152-224 du code de la santé publique, soit 6 demi-journées, ou 24 heures en cas de service exerçant en continu, les heures accomplies au-delà du temps de travail défini dans la décision d'affectation étant du temps additionnel non comptabilisé dans le décompte de 24 heures requis au titre du service hebdomadaire,
- contrairement à ce que soutient M. [I] [K], soit son temps de travail est décompté en demi-journées, soit en heures, sans équivalence entre les deux types de décompte, et c'est la décision d'affectation qui détermine le mode de décompte,
- M. [I] [K] fait une présentation trompeuse de ses pièces, et contrairement à ce qu'il soutient, seule sa décision d'affectation, donc son contrat de travail, doit être pris en considération pour l'examen de son temps de travail, les plannings sont sans incidence, voire viennent confirmer que les conditions de durée d'exercice hebdomadaire ne sont pas remplies,
- la dernière attestation produite par M. [I] [K] révèle le peu de sérieux de ses attestations, puisqu'il est fait état d'un travail mensuel de 1667 heures mensuelles alors qu'un mois ne compte de 744 heures,
- par ailleurs, le cumul invoqué de trois contrats de travail pour parvenir aux 24 heures hebdomadaires requises porte sur une période de moins de 5 ans, ce qui suffit à motiver le refus de conventionnement en secteur 2,
- sur la période où les trois contrats de travail étaient en cours, les temps de travail effectifs sont inférieurs à la durée requise, puisqu'y sont comptabilisées des heures d'astreinte à domicile, mais également des périodes de travail continu de 24 heures,
- contrairement à ce que soutient M. [I] [K], les conditions qui lui sont imposées sont identiques à tous les médecins exerçant sur le territoire français, y compris les médecins français,
- le refus de conventionnement en secteur 2 ne signifie pas un refus d'installation et d'exercice, simplement un refus de pouvoir proposer des honoraires libres avec dépassement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Les conditions pour pouvoir bénéficier d'un accord de conventionnement en secteur 2 sont définies par la convention médicale des médecins libéraux en date du 25 août 2016 qui indique :
38.1.1 Titres donnant accès au secteur à honoraires différents
Peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents, les médecins qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, s'installent pour la première fois en exercice libéral dans le cadre de la spécialité qu'ils souhaitent exercer et sont titulaires des titres énumérés ci-après, acquis en France dans les établissements publics de santé ou au sein de la Faculté libre de médecine de [Localité 5]. Les titres hospitaliers publics sont :
- ancien chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux dont le statut relève du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
- ancien chef de clinique des universités de médecine générale dont le statut relève du décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 ;
- ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique ;
- médecin des armées dont le titre relève du chapitre 2 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ;
- praticien hospitalier nommé à titre permanent dont le statut relève des articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique ;
- praticien des hôpitaux à temps partiel comptant au minimum cinq années d'exercice dans ces fonctions et dont le statut relève des articles R. 6152-201 et suivants du code de la santé publique.
38.1.2 Procédure d'équivalence de titres
Les médecins disposant des titres suivants peuvent également accéder au secteur à honoraires différents sous réserve d'une part, de la reconnaissance de l'équivalence de ces titres avec les titres hospitaliers publics définis ci-dessus et d'autre part, de s'installer pour la première fois en exercice libéral dans le cadre de la spécialité médicale qu'ils souhaitent exercer.
Cette équivalence des titres est reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation du cabinet principal du médecin conformément aux décisions de la caisse nationale d'assurance maladie, après avis du Conseil National de l'Ordre des Médecins et en tant que de besoin, des services ministériels compétents.
Titres pouvant faire l'objet d'une procédure d'équivalence avec les titres hospitaliers publics :
- titres acquis en France dans les établissements de santé privés d'intérêt collectif ou dans les établissements relevant d'une collectivité d'outre-mer ;
- titres acquis à l'étranger dans les établissements hospitaliers situés sur un territoire concerné soit :
o par le régime de reconnaissance des qualifications professionnelles de l'Union Européenne mise en place par la directive 2005/36,
o par l'arrangement Franco-Quebécois du 25 novembre 2011 en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des médecins.
L'article R. 6152-223 du code de la santé publique dans sa version applicable jusqu'au 5 février 2022 disposait que le service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux à temps partiel est fixé à six demi-journées. Il peut être ramené à cinq demi-journées ou à quatre demi-journées lorsque l'activité hospitalière le justifie.
La durée du service hebdomadaire est fixée par la décision d'affectation du praticien dans une structure de l'établissement, conformément au profil de poste établi en application du premier alinéa de l'article R. 6152-205.
(...)Lorsque le service hebdomadaire est accompli la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien ne peut excéder une durée horaire définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service hebdomadaires du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
L'article R. 6152-224 du code de la santé publique dans sa version applicable jusqu'au 5 février 2022 disposait que les horaires et obligations de service des praticiens régis par la présente section sont précisés par le règlement intérieur de l'établissement.
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur d'établissement sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne dont relève le praticien.
La décision d'affectation fixe le nombre de demi-journées ou, lorsque le praticien exerce dans une structure organisée en temps médical continu, la durée horaire hebdomadaire que le praticien doit consacrer au service en application du règlement intérieur. L'intéressé reçoit du directeur notification du règlement intérieur, notamment en ce qui le concerne. Il doit en accuser réception et s'engager à exercer son activité professionnelle pendant les périodes prévues au tableau de service.
Le tableau de service précise les conditions dans lesquelles est effectuée la demi-journée de service qui peut être répartie entre la matinée et la contre-visite de l'après-midi, ou être effectuée l'après-midi et éventuellement la nuit au titre des services de permanence.
Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu à récupération ou au versement d'indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d'indemnités de temps de travail additionnel et au deuxième alinéa du présent article.
Le praticien bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.
Le décret 2022-134 du 5 février 2022, qui est venu abroger ces deux articles, a fusionné les statuts de praticiens hospitaliers titulaires, c'est-à-dire de praticiens hospitaliers à temps plein, et de praticiens hospitaliers à temps partiel, et l'article R 6152-26 du code de la santé publique dans sa version applicable depuis le 7 février 2022 précise que les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-24. Les obligations de service hebdomadaires des praticiens hospitaliers sont fixées à dix demi-journées lorsqu'ils exercent à temps plein et entre cinq et neuf demi-journées lorsqu'ils exercent à temps partiel.'
Pour justifier de son statut de 'praticien des hôpitaux à temps partiel comptant au minimum cinq années d'exercice dans ces fonctions et dont le statut relève des articles R. 6152-201 et suivants du code de la santé publique', M. [I] [K] verse au dossier:
- un document en langue lituanienne portant un numéro inscrit manuscritement '2986", et sa version traduite en français qui indique qu'il s'agit d'un contrat de travail daté du 13 août 2010, au nom de M. [I] [K], embauché par l'hôpital public de [6] dans la région d'Alytus, aux fonction de 'praticien hospitalier ophtalmologue' à la 'polyclinique de consultation', contrat de travail à durée indéterminée, qui mentionne ' durée d'une semaine de travail 15,2 heures ( 0,4 temps), avec un début de travail le 16 août 2010, contrat résilié le 31 octobre 2015,
- un document en langue lituanienne portant un numéro inscrit manuscritement '2999", et sa version traduite en français qui indique qu'il s'agit d'un contrat de travail daté du 14 septembre 2010, au nom de M. [I] [K], embauché par l'hôpital public de [6] dans la région d'Alytus, aux fonction de 'praticien hospitalier ophtalmologue' au 'centre de chirurgie ambulatoire', 'contrat de travail à durée indéterminée ( emploi complémentaire)', qui mentionne ' durée d'une semaine de travail 3,8 heures ( 0,1 temps), avec un début de travail le 16 septembre 2010, contrat résilié le 31 octobre 2015
- un document en langue lituanienne portant un numéro inscrit manuscritement '2990", et sa version traduite en français qui indique qu'il s'agit d'un contrat de travail daté du 30 août 2010, au nom de M. [I] [K], embauché par l'hôpital public de [6] dans la région d'Alytus, aux fonction de 'praticien hospitalier ophtalmologue de service' au 'service des urgences', contrat de travail à durée indéterminée, qui mentionne ' durée d'une semaine de travail : toute heure de travail réellement effectuée ( en supplément s'il est exigé : la permanence à la maison peut être effectuée', avec un début de travail le 1er septembre 2010, contrat résilié le 18 juin 2015, étant observé que la mention de l'interprète en bas de document concernant la durée d'une semaine de travail selon laquelle ' pour plus de précision voir les bilans mensuels' est un ajout au texte d'origine dont il n'a pas à être tenu compte pour l'appréciation des termes du contrat de travail,
- un document daté du 02.02.2017 et sa version traduite en français, émanant du directeur de l'hôpital public de [6] , qui précise que M. [I] [K] a travaillé dans le cadre de contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, avec ' index du travail à temps partiel de 0.4" pour le service de consultation de la polyclinique et un ' index du travail à temps partiel de 0.1" pour le service de chirurgie, et qui se conclut par ' au total, le temps de travail effectué a été de 24 heures par semaine',
- un document daté du 02.02.2017 et sa version traduite en français, émanant du directeur de l'hôpital public de [6] , qui précise notamment que M. [I] [K] ' a exercé par semaine plus que 24 heures. En qualité d'ophtalmologiste au sein de notre établissement, son temps de travail a été réparti de la manière suivante :
1. 15,2 heures en service de consultation
2. 3,8 heures en service de chirurgie ambulatoire
3. 5 heures de travail réel, effectif et sur le site hospitalier comme ophtalmologique aux urgences en consultant les patients et en effectuant des opérations d'urgence.',
- un document daté du 12 octobre 2022 et sa version traduite en français, émanant du directeur de l'hôpital public de [6] , qui précise que M. [I] [K] ' travaillait 5 heures par semaine en moyenne au service d'admission-urgences', auquel est joint un tableau récapitulatif des actes effectués par l'appelant au service des urgences entre 2010 et 2015,
- des décomptes certifiés par l'hôpital de ses temps de travail effectif entre 2010 et 2015.
La notion d''index du travail à temps partiel " mentionnée dans les contrats et attestations est à assimiler à la notion française d' ' équivalent temps plein (ETPT)'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, dont l'authenticité n'est pas remise en cause par la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse, que M. [I] [K] a exercé au sein d'un hôpital public lituanien entre le 16 août 2010 et le 31 octobre 2015, soit pendant plus de cinq années pour des temps contractuels de :
- 0,4 ETPT du 16 au 31 août 2010,
- 0,4 ETPT et les urgences du 1er septembre au 15 septembre 2010,
- 0,4 ETPT + 0,1 ETPT + les urgences du 16 septembre 2010 au 18 juin 2015,
- 0,4 ETPT + 0,1 ETPT du 19 juin au 31 octobre 2015,
soit un temps de travail supérieur à 0,5 ETPT pendant 4 ans et 9 mois, et un temps de travail de 0,5 ETPT pendant 4 mois et 12 jours.
Si l'équivalent en demi-journées de travail de l'ETPT d'un praticien hospitalier n'est pas défini dans le code de la santé publique à la date de la demande de conventionnement présentée par M. [I] [K], avec la fusion des statuts de praticiens hospitaliers titulaires et à temps partiel de février 2022, le nouvel article R 6152-26 précise que ' Les obligations de service hebdomadaires des praticiens hospitaliers sont fixées à dix demi-journées lorsqu'ils exercent à temps plein et entre cinq et neuf demi-journées lorsqu'ils exercent à temps partiel.'
Le temps de travail hebdomadaire maximal dans les services en continu est fixé à 48 heures sur une moyenne de 4 mois, ainsi 5 heures de travail en continu représentent 0,104 ETPT, ce qui représente une demi-journée de travail.
Il se déduit des contrats de travail, qui constituent des décisions d'affectation, que pendant plus de 5 années, M. [I] [K] a exercé des fonctions de praticiens hospitalier à temps partiel correspondant à 5 demi journées de travail dans des services sans travail en continu ( consultation et chirurgie) outre le temps de travail passé pendant 4 ans et 9 mois dans un service de travail en continu ( les urgences ) à raison de 5 heures par semaine selon l'attestation de son employeur représentant une demi-journée de travail.
La condition de 6 demi journées de travail pouvant être ramenée à 5 ou 4 demi-journées lorsque la situation de l'hôpital le justifie, ce qui est le cas puisque l'hôpital n'a plus eu besoin des services de M. [I] [K] aux urgences à compter du 18 juin 2015, est en conséquence remplie et l'appelant peut donc se prévaloir du statut de praticien hospitalier à temps partiel tel que définit par l'article R 6152-223 du code de la santé publique pendant au moins 5 ans.
Par suite, M. [I] [K] remplit les conditions lui permettant de prétendre à un conventionnement en secteur 2, et la décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal de grande instance d'Avignon - Contentieux de la protection sociale,
Et statuant à nouveau,
Juge que M. [I] [K] remplit les conditions pour prétendre à un accès au secteur à honoraires différents tel que définies par l'article 38.1.1 de la convention médicale des médecins libéraux en date du 25 août 2016,
Renvoie M. [I] [K] devant la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard pour faire valoir ses droits,
Condamne la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse à verser à M. [I] [K] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT