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22/10/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941698

France | France, Cour d'appel de nîmes, 22 octobre 2002, JURITEXT000006941698


FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS / X... T.G.I. AVIGNON 19 FÉVRIER 2001 Ce jour, VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DEUX, à l'audience publique DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE N MES, Monsieur DELTEL, Président, assisté de Madame ORMANCEY, Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, dans l'instance opposant :

D'une part : Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est 64 rue Defrance, 94682 VINCENNES CEDEX, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domi

ciliés en sa délégation de Marseille, Les Bureaux du Méditerran...

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS / X... T.G.I. AVIGNON 19 FÉVRIER 2001 Ce jour, VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DEUX, à l'audience publique DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE N MES, Monsieur DELTEL, Président, assisté de Madame ORMANCEY, Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, dans l'instance opposant :

D'une part : Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est 64 rue Defrance, 94682 VINCENNES CEDEX, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en sa délégation de Marseille, Les Bureaux du Méditerranée, 39 Boulevard Vincent Delpuech, 13255 MARSEILLE CEDEX 06, ayant pour avoué constitué, la SCP ALDEBERT PERICCHI, et pour avocat, la SCP FONTAINE et ASSOCIES,

APPELANT D'autre part :Madame Suzel X..., domiciliée 20 rue des Trois Faucons, 84000 AVIGNON, n'ayant pas constitué avoué, assignée par procès verbal de recherches infructueuses,

INTIMÉE Statuant sur appel d'une décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions et après communication de la procédure au Ministère Public qui l'a visée le 17 mai 2001. Après que les débats aient eu lieu à l'audience publique du 17 septembre 2002, où siégeaient : - Monsieur DELTEL, Président, - Madame JEAN, Conseiller,

- Monsieur BERTHET, Conseiller, assistés de Madame ORMANCEY, Greffier, présente lors de l'audience, La Cour ainsi composée et assistée a entendu les avoués et avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience du 22 octobre 2002. Les magistrats du siège en

ont ensuite délibéré conformément à la loi.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête déposée le 19 juin 2000, Madame Suzel X... a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON pour obtenir la réparation du préjudice subi à la suite de l'agression dont elle a été victime sur son lieu de travail à AVIGNON le 11 mars 1996. Après avoir renoncé à la demande formée, au titre de l'I.T.T., elle sollicitait l'allocation d'une somme de 24.000 Frs au titre du pretium doloris, d'une somme de 192.000 Frs au titre de l'I.P.P. outre 10.000 Frs au titre des frais irrépétibles. Sur la base du rapport d'expertise déposé le 5 juin 2000 par le docteur Y... commis le 31 mai 1999 sur requête de Madame X... en date du 9 mars 1999, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON a statué comme suit suivant décision du 19 février 2001 : "Constate le désistement de la requérante de sa demande au titre de l'I.T.T. ; Fixe l'indemnité due à Suzel X... à la somme de 91.000 Frs et lui alloue cette somme ainsi décomposée et déduction faite de la provision déjà versée :

- IPP 12 % : 84.000 Frs

- PD 2/7 : 7.000 Frs outre la somme de 2.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déclare le présent jugement opposable au Fonds de Garantie ; Dit que les dépens seront à la charge du Trésor ;" Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS a régulièrement relevé appel de cette décision pour voir déduire la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, dont la rente de 147.572,38 Frs, du préjudice soumis à recours et constater qu'aucune somme n'est due au

titre préjudice soumis à recours. Il sollicite la condamnation de Madame X... à lui restituer la somme de 1.000 Frs qu'il estime correspondre à un trop perçu. Madame X... régulièrement assignée selon les formalités prescrites par l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile n'a pas constitué avoué. Il sera statué à son égard sur défaut en application des dispositions de l'article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS ATTENDU qu'il ressort des pièces produites par le FONDS DE GARANTIE et du rapport d'expertise qu'à la suite de l'agression dont elle a été victime le 11 mars 1996, Madame X... a subi : - une I.T.T. du 11 mars 1996 au 31 mai 1999, - une I.P.P. de 12 %, - un pretium doloris de 2/7 ; ATTENDU que le décompte définitif de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie produit devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions mentionne, outre le versement de prestations en nature et en espèces, l'allocation à Madame X... d'une rente accident de travail pour un montant de 147.572,38 Frs ; ATTENDU qu'en application de l'article 706-9 du Code de Procédure Pénale, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; que la décision déférée qui ne porte pas déduction de la rente accident du travail doit donc être réformée ; qu'une somme de 84.000 Frs a été allouée à tort à Madame X... en réparation de l'I.P.P., seul poste du préjudice soumis à recours ; que compte tenu de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VAUCLUSE, il n'est dû aucune somme à Madame X... au titre de son dommage extra-personnel ; ATTENDU que les indemnités allouées au titre du pretium doloris et des frais irrépétibles ne sont pas contestées ; qu'il est justifié du paiement de la provision de 10.000 Frs par le FONDS DE GARANTIE ;

ATTENDU qu'en revanche, il n'est pas établi que la somme de 1.000 Frs précédemment allouée à la victime par la décision avant dire droit du 31 mai 1999 en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ait été réglée ; qu'il n'y a donc pas lieu à ordonner restitution de la somme de 1.000 Frs réclamée à tort par l'appelant ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard du FONDS DE GARANTIE et par défaut à l'égard de Madame Suzel X..., en matière civile et en dernier ressort ; Dit l'appel régulier et recevable en la forme ; Réforme partiellement la décision déférée ; Constate qu'après déduction du recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE il n'est dû aucune somme a Madame X... du chef de la réparation de l'I.P.P. ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Rejette la demande de restitution présentée par le FONDS DE GARANTIE ; Dit que les dépens seront à la charge du Trésor ; Arrêt qui a été signé par Monsieur DELTEL, Président, et par Madame ORMANCEY, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941698
Date de la décision : 22/10/2002

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Prestations et sommes mentionnées à l'article 706-9 du code de procédure pénale - Déduction

Selon l'article 706-9 du code de procédure pénale, la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale. Dès lors, le jugement qui, en fixant l'indemnité, ne porte pas déduction de la rente versée à la victime d'un accident du travail, doit être réformé.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2002-10-22;juritext000006941698 ?
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