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20/08/2024 | FRANCE | N°24/04281

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 20 août 2024, 24/04281


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE DU 20 AOUT 2024



N° 2024 - 178







N° RG 24/04281 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLIB







[I] [E]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL





















Décision déférée au premier président :
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Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 09 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01599.



ENTRE :



Madame [I] [E]

née le 06 Avril 2003 à ALGÉRIE

[Adresse 9]

[Localité 3]



App...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE DU 20 AOUT 2024

N° 2024 - 178

N° RG 24/04281 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLIB

[I] [E]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 09 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01599.

ENTRE :

Madame [I] [E]

née le 06 Avril 2003 à ALGÉRIE

[Adresse 9]

[Localité 3]

Appelante

non comparante, représentée par Me Chloé PION RICCIO, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue le 20 Août 2024, en audience publique, devant Karine ANCELY, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Béatrice MARQUES greffier et mise en délibéré au 20 août 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Karine ANCELY, conseillère, et Béatrice MARQUES, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 09 Août 2024,

Vu l'appel interjeté le 12 août 2024 par Madame [I] [E],

Vu l'avis du ministère public en date du 19 août 2024,

Vu la décision de Madame la Directrice du Centre Hospitalier de [Localité 10] en date du16 août 2024, après recueil de l'avis médical du Docteur [X] du même jour

MOTIFS

En l'état de la décision de Madame la Directrice du Centre Hospitalier de [Localité 10] en date du16 août 2024, après recueil de l'avis médical du Docteur [X] du même jour, il y a lieu de constater la levée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de Madame [I] [E] et que l'appel formé par celle-ci est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [I] [E] ;

Constatons qu'il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sur demande médicale par décision en date 16 août 2024 ;

Disons en conséquence que l'appel formé par Madame [I] [E] le 12 août 2024 à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 7] en date du 9 août 2024 est devenu sans objet,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.

Le greffier Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/04281
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;24.04281 ?
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