La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/08/2024 | FRANCE | N°24/04266

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 20 août 2024, 24/04266


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE DU 20 AOUT 2024



N° 2024 - 179







N° RG 24/04266 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLHB







[P] [U]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[B] [U]





















Décision déférée au premier présiden

t :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 09 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01528.



ENTRE :



Monsieur [P] [U]

né le 31 Mars 1967 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 3]...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE DU 20 AOUT 2024

N° 2024 - 179

N° RG 24/04266 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLHB

[P] [U]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[B] [U]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 09 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01528.

ENTRE :

Monsieur [P] [U]

né le 31 Mars 1967 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Appelant

non comparant représenté par Me Violette LAVILLE, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de la [7]

[Adresse 6]

[Localité 4]

non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 2]

non rerpésenté

Monsieur [B] [U], tiers requérant et fils

[Adresse 5]

[Localité 3]

Absent

DEBATS

L'affaire a été débattue le 20 Août 2024, en audience publique, devant Karine ANCELY, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Béatrice MARQUES greffier et mise en délibéré au 20 Août 2024

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Karine ANCELY, conseillère, et Béatrice MARQUES, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 09 Août 2024,

Vu l'appel interjeté le 12 août 2024 par Monsieur [P] [U],

Vu l'avis du ministère public en date du 19 août 2024,

Vu le courriel de Monsieur [P] [U] transmis le 13 août 2024 ;

Vu le procès verbal d'audience du 19 Août 2024,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [P] [U] indique par courrier du 13 août 2024, se désister de son appel ;

L'avocat de Monsieur [P] [U] constate le désistement ;

Le représentant du ministère public conclut à l'appel désormais sans objet en raison du désistement.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 12 Août 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 8] notifiée le 09 Août 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Il y a lieu de constater le désistement d'appel de Monsieur [P] [U]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Me Violette LAVILLE au nom et pour le compte de Monsieur [P] [U]

Constatons le désistement d'appel de Monsieur [P] [U]

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, et à Monsieur [B] [U] , en qualité de tiers qui en sera simplement avisé.

Le greffier Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/04266
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;24.04266 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award