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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00591

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 20 août 2024, 24/00591


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00591 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLL5



O R D O N N A N C E N° 2024 - 606

du 20 Août 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [K] [L]

né le 27 Avril 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)

déclare à l'audience Ã

ªtre né à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'ad...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00591 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLL5

O R D O N N A N C E N° 2024 - 606

du 20 Août 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [K] [L]

né le 27 Avril 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)

déclare à l'audience être né à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visio conférene à la demande de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales et assisté par Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [T] [J], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Monsieur [R] [N], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Karine ANCELY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 13 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 3 ans et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [K] [L] pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de Monsieur X se disant [K] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 août 2024 ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 16 août 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [K] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du 17 Août 2024 à 15 h 29 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [K] [L],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [K] [L] pour une durée de vingt-six jours ;

Vu les déclarations d'appel faites le 18 Août 2024 par Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [K] [L], transmises au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14 h 03 et 18 h 24,

Vu les courriels adressés le 19 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Août 2024 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence entre les salles d'audience du centre de rétention de [Localité 7] et de la cour d'appel de Montpellier, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier

L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9 h 46.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Assisté de [T] [J], interprète, Monsieur X se disant [K] [L] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [K] [L], je suis né le 27 Avril 1992 à [Localité 3] (ALGERIE). J'ai été arrêté à [Localité 6], j'y étais pour me reposer. Je suis en France depuis 2017, je suis rentré par l'Espagne. Ensuite, je suis retourné en Espagne, puis revenu en France entre 2021 et 2022. Je travaille dans la maçonnerie, le bâtiment. Je n'ai pas le nom de l'entreprise pour laquelle je travaillais mais j'étais déclaré.

Je vis à [Adresse 5], chez mon oncle, [L] [P]. En France, j'ai des cousins et 3 oncles. Je n'ai pas de papiers. Je veux bien repartir en Espagne.'

L'avocat, Me Jauffré CODOGNES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.Il maintient l'ensemble des moyens de sa requête en appel.

- problème de l'utilisation de la procédure numérique. Dans ce cadre, une signature électronique doit être apposée sur l'intégralité des documents et PV ; dans le cas contraire, la procédure est entâchée d'irrégularité. En l'espèce, la notification des droits et arrêtés et le PV d'audition ne sont pas signés. Le nom de l'interprète ne figure pas non plus sur ces documents. Ces absences font grief à l'intéressé, les actes ne lui sont pas opposables et ne permettent donc pas de fonder son placement en rétention.

- tardiveté de l'avis à parquet à 18 h alors que le placement au lieu à 14 h 45. Même chose pour la notification des droits à 18 h 30 alors que l'arrêté aurait été notifié aux alentours des 14 h 45 - 15 h.

- absence de demande de visio conférence devant le JLD. : procédure irrégulière. Il n'y a pas eu non plus de convocation. Le droit au silence n'a pas non plus été notifié devant le JLD.

Le conseiller soulève le fait que ce dernier argument n'a pas été soulevé dans la déclaration d'appel et ne peut être soulevé oralement.

L'avocat soulève que le moyen est soulevé en page 4 de la déclaration d'appel.

- contratiction de motifs dans l'ordonnance : le JLD ne pouvait dire que le PV est dénué de valeur probante et dans le même temps, dire que cela ne fait pas grief. Également, il ne peut constater l'absence de convocation et constater que la procédure est régulière.

- absence de notification de l'ARA.

S'en rapporte à ses écritures pour les autres moyens.

Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.

- sur la tardiveté de la notification des droits après placement en garde à vue : Monsieur a été interpellé en état d'ébriété, plusieurs contrôles ont été effectués. Il éait à 0,53 grammes lors du contrôle ; il lui fallait au moins 7 heures 30 pour être à zéro. Il a été contrôlé à nouveau à 9 h 30, son taux était redescendu ; à ce moment-là, ses droits lui ont été notifiés.

- CCAS 19-85-812 : le document lui a été remis au moment de la notification de ses droits.

- pas d'interrogatoire avant placement en garde à vue ; seul le formulaire de vulnérabilité a été complété. Absence de grief, ce questionnaire étant justement fait pour évaluer la situation du retenu.

- absence d'adresse mail pour le recours : la mention de cette adresse n'est pas prescrite par le CESEDA et ne peut donc emporter mainlevée.

- conformité de la procédure : elle est authentifiée, soit par la mention d'une signature électronique avec possiblité d'identitification de l'agent, ce qui est le cas dans la procédure, ou par l'apposition d'un simple sceau de l'administration. Le certificat de conformité n'a à être produit qu'en cas d'impression de la procédure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

- 2 interprètes sont intervenus au cours de la procédure : l'un physiquement, M. [V], incrit auprès de la Cour d'appel, et Mme [M], très régulièrement sollicitée par les services judiciaires et de police. Par ailleurs, il peut être pallié au défaut d'agrément à tout moment au cours de la procédure.

- M. [V] est intervenu au moment de la notification du placement en rétention.

- le questionnaire de vulnérabilité a été soumis au retenu, peu importe qu'il l'ait été avant le placement en rétention, ce qui ne lui fait pas grief.

Assisté de [T] [J], interprète, Monsieur X se disant [K] [L] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter, je n'ai pas compris ce qui a été dit.'

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

Le 18 Août 2024, à 14 h 03 et 18 h 24, Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [K] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 17 Août 2024 notifiée à 15 h 29, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur l'appel

Sur le rejet d'un moyen nouveau

A l'audience, Madame la conseillère a soulevé l'irrecevabalité du moyen relatif à la tenue de l'audience en vision conférence et au respect des droits de la défense alors que le conseil de M. [L] le développait, comme n'étant pas un moyen figurant dans l'acte d'appel.

Le conseil de M. [L] a fait valoir la page 4 de ses écritures.

Cependant, ce moyen figure uniquement en page 4 de la requête reprenant la décision dont appel mais n'est pas repris et développé comme moyen à partir de la page 6. Il n'était donc pas un moyen développé dans la requête. Il aurait dû être régularisé au plus tard avant l'expiration du délai d'appel.

Il est donc déclaré irrecevable.

Sur la contradiction de motifs ou l'absence de motivation

Contrairement à ce qui est soutenu, l'ordonnance dont appel est motivée et il n'apparaît pas de contradiction de motifs.

Ce moyen de nullité sera donc rejeté.

Sur le retard lors de la notification des droits

Au visa de l'article 63-1 du code de procédure pénale, M. [L] fait valoir que la notification de ses droits est intervenue à 9 h 40 alors qu'il a été interpellé à 2 h 15 et qu'il n'est justifié d'aucun élément dirimant, ajoutant que l'adresse mail de l'autorité compétente pour connaître d'un recours n'est pas mentionnée.

Mais c'est par une appréciation des éléments de l'espèce que le premier juge a rejeté ce moyen. En effet, il résulte de la procédure que M. [L] a été placé en garde à vue pour des faits de conduite sous alcoolémie et stupéfiants et délit de fuite le 13 août 2024 à 2 h 15, que le résultat du dépistage de l'imprégnation alcoolique étant positif et l'hylomètre révélant un taux de 0.53 mg/litre d'air expiré, il a été placé en chambre de sureté. Il apparaît qu'à 9 h 30, il a été soumis à un test de contrôle par éthylotest qui s'est révélé cette fois négatif, raison pour laquelle ses droits lui ont alors été notifiés, soit le 13 août 2024 à 9 h 35. Ainsi, le délai écoulé de 7 h 15 dans ces circonstances ne peut être considéré comme tardif et apparaît justifé par un élément objectif constitué par l'alcoolémie élevée de M. [L] lors du commencement de sa garde à vue.

S'agissant de la notification de ses droits en rétention, les éléments de la procédure font apparaître une notification des droits à 15 h 05 le 13 août 2024 et à 18 h 30.

Par ailleurs, aucun texte ne prescrit une obligation de fournir une adresse mail de l'autorité compétene pour connaître du recours, étant souligné que M. [L] a formalisé une requête conformément à ses droits.

En conséquence, ces moyens de nullité seront rejetés.

Sur l'absence de conformité alléguée de la procédure numérique

Au visa des articles A53-8, D589-2 et 801-1 du code de procédure pénale, M. [L] soutient qu'aucun procès-verbal ne permet de dire que le recours à une procédure fiable a bien été mis en oeuvre faute de mention et qu'aucun certificat de conformité n'a été communiqué. Il constate également que la procédure comporte à la fois des signatures manuscrites, sans sceau ou sans sa signature et des signatures électroniques.

Mais la procédure querellée a été faite électroniquement depuis la gendarmerie, de sorte que le certificat de conformité n'a pas à être produit. De plus, il résulte de la procédure que tous les procès-verbaux mentionnent les signatures dès lors que l'apposition était nécessaire.

En conséquence, ce moyen de nullité sera rejeté.

Sur le recours à un interprète

Au visa des articles 706-71 alinéa 8, L143-1 du CESEDA et D594-16 du code procédure pénale, M. [L] fait valoir que rien ne permet de dire que l'interprète sollicité par téléphone a été agréé, qu'il a prêté serment et qu'il est inscrit sue une liste. Il ajoute qu'aucun acte préfectoral ne lui a été régulièrement notifié faute de disposer d'un interprète agréé par téléphone.

Si la mention de l'assermentation de l'un des deux interprètes intervenus en cours de procédure ne figure pas, il est démontré en cause d'appel que les deux interprètes étaient bien assermentés.

En outre, il n'est démontré aucun grief par M. [L] dans la mesure où ce dernier a saisi, par l'intermédiaire de son avocat, le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins d'obtenir une main levée de la mesure de rétention.

En conséquence, ce moyen de nullité sera rejeté.

Sur l'absence d'avis à parquet lors du placement en rétention

Au visa de l'article L741-8 du CESEDA, M. [L] soutient que les Procureurs de la République de Perpignan et de Montpellier n'ont été avisés qu'à 16 h 17 et 18 h.

Mais comme l'a parfaitement relevé le premier juge, il ressort du procès-verbal du 13 août 2024 à 14 h 35 que le procureur a décidé de clôturer la procédure après avoir été informé du placement de l'intéressé par la Préfecture au centre de rétention de [Localité 7].

Aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification.

Aucune atteinte aux droits de l'étranger retenu ne saurait résulter de ce que l'avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République d'une façon anticipée.

Le moyen sera rejeté.

Sur l'irrecevabilité de la requête du Préfet

M. [L], au visa de l'article R743-11 du CESEDA, invoque le défaut de communication de toutes les pièces utiles par le M. Le Préfet et notamment, la justification de l'agrément des interprètes.

Mais, comme ci-avant évoqué, M. [L] ne démontre aucun grief relatif à ses droits en lien avec le recours à l'interprète.

En conséquence, ce moyen sera rejeté.

Sur le défaut de motivation

M. [L] argue d'un défaut de prise en compte de son état de vulnérabilité alors même que son interrogatoire a été effectué sans notification préalable de droit et son droit au silence ne lui a pas été notifié.

Mais comme l'a parfaitement souligné le premier juge, le questionnaire de vulnérabilité figure au dossier et il n'est pas fait état d'une vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention. En outre, la notification des droits a été faite par l'intermédiaire d'un interprète par téléphone, notificiation signée par M. [L].

En conséquence, ce moyen sera rejeté.

Sur le fond

En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :

1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;

2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;

3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'

Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»

En l'espèce, à l'instar du premier juge, il doit être constaté que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, et L 612-3-1°, 5° et 8° du ceseda. Il ne démontre pas l'existence d'une domiciliation fixe.

L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.

Monsieur X se disant [K] [L] est en situation irrégulière en France.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Déclarons irrecevable le nouveau moyen soulevé à l'audience relatif à la tenue de l'audience en vision conférence et le respect des droits de la défense,

Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Août 2024 à 11 h 52.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00591
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;24.00591 ?
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