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25/06/2024 | FRANCE | N°23/00780

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 25 juin 2024, 23/00780


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 25 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00780 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW4D





Décision déférée à la Cour :

Juge

ment du 31 JANVIER 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2022J00047





APPELANT :



Monsieur [E] [M]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (66)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me André SLATKIN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Marina BLANC de la SAS ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 25 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00780 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW4D

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 31 JANVIER 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2022J00047

APPELANT :

Monsieur [E] [M]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (66)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me André SLATKIN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Ste Coopérative banque Pop. SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE DE BANQUE POPULAIRE À CAPITAL VARIABLE BANQUE POPULAIRE DU SUD et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 23 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

Par acte sous seing privé du 11 mai 2016, M. [F] [N] a vendu son fonds de commerce de bar-tapas exploité sous l'enseigne «'Le QG'» situé à [Localité 5], à la SARL Les 4 X, au prix de 175'000 euros.

La société Les 4 X a financé son acquisition à l'aide d'un prêt professionnel'«'Prêt Socama Transmission Reprise'» n°08688903 souscrit auprès de la SA Banque Populaire du Sud, d'un montant de 146'000 euros, remboursable sur une durée de 84 mois, au taux d'intérêt contractuel annuelde 2,09 %.

Ce même jour, M. [E] [M], dirigeant de la société Les 4 X, s'est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 36'500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard et ce, pour une durée de 108 mois.

Le 29 septembre 2016, M. [E] [M] s'est également porté caution solidaire de tous les engagements de la société Les 4 X auprès de la Banque Populaire du Sud, dans la limite de 6'500 euros et pour une durée de 120 mois.

Le 26 octobre 2016, aux fins de financer des travaux d'aménagement, la société Les 4 X a conclu un nouveau prêt professionnel n°08698521 auprès de la société Banque Populaire du Sud, d'un montant de 20'000 euros, au taux d'intérêt contractuel de 2,04%, et pour une durée de 72 mois.

Le même jour et au titre de ce prêt, M. [E] [M] s'est de nouveau porté caution solidaire auprès de la société Banque Populaire du Sud, dans la limite de 10'000 euros et pour la durée de 96 mois.

Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Les 4 X et a désigné la SELARL MJSA, en la personne de M. [D] [R], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre avec accusé de réception du 16 décembre 2020, la Banque Populaire du Sud a déclaré sa créance d'un montant total de 100'819, 67 euros entre les mains du liquidateur de la société Les 4 X.

Par exploit du 10 février 2022, la Banque Populaire du Sud a assigné M. [E] [M] en sa qualité de caution, en paiement.

Par jugement contradictoire du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a :

- débouté M. [E] [M] de l'ensemble de ses demandes';

- l'a condamné à payer à la Banque Populaire du Sud :

- la somme de 98'763,17 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,09% à compter du 4 février 2022, dans la limite de 36'500 euros';

- la somme de 1'333,23 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,04% à compter du 4 février 2022, dans la limite de 10'000 euros';

- et celle de 2'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par déclaration du 10 février 2023, M. [E] [M] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 9 mai 2023, il demande à la cour, au visa des articles L. 343-4, L. 333-2, L343-6, L. 331-1 et L. 343-5 du code de la consommation et de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, de :

- déclarer recevable et fondé son appel';

- infirmer le jugement entrepris ;

statuant à nouveau, à titre principal

- juger que son engagement de caution est manifestement disproportionné eu égard à ses capacités financières, au jour de son engagement';

- en conséquence, rejeter toutes les demandes de la Banque Populaire du Sud;

à titre subsidiaire

- ordonner la déchéance des intérêts et pénalités échus, pour défaut d'information annuelle de la caution';

- ordonner la déchéance des intérêts et pénalités de retard pour défaut d'information sur le terme de l'engagement de M. [E] [M]

- ordonner la déchéance des intérêts et pénalités échus, pour défaut d'information du 1er incident non régularisé par la SARL les 4 X';

à titre infiniment subsidiaire :

- ramener les demandes de la Banque Populaire du Sud à de plus justes proportions, conformément aux stipulations contractuelles';

et en tout état de cause,

- condamner la Banque Populaire du Sud à lui payer la somme de 53 000 euros, au titre de la perte de chance de ne pas contracter, en raison de l'inexécution du devoir de mise en garde mise à la charge de la Banque Populaire du Sud'et la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens avec distraction.

Au soutien de son appel, M. [E] [M] fait en substance valoir les moyens suivants':

- ses engagements de caution étaient manifestement disproportionnés car ses avis d'imposition font apparaître de faibles revenus mensuels - son patrimoine immobilier, en indivision comme indiqué sur sa fiche de renseignement, ne s'élève qu'à 83 333,33 euros ; son épargne était en partie utilisée au titre de l'apport en trésorerie dans la société Les 4X et étant demandeur d'emploi lors de son premier engagement de caution, lui servait pour ses charges quotidiennes - son endettement était déjà à hauteur de 26% et dépassait les 33% dès son premier engagement de caution ; la Banque ne pouvait ignorer l'ensemble de ses engagements de caution souscrits auprès d'elle au cours de l'année 2016 ;

- la Banque Populaire du Sud ne démontre pas que son patrimoine pouvait faire face à son obligation au moment où il a été appelé en sa qualité de caution ;

- en raison du défaut de preuve de l'envoi des lettres d'informations annuelles à la caution, il n'a pas jamais été informé du terme de ses engagements et la Banque ne peut prétendre aux intérêts et pénalités de retard ;

- en ne produisant pas l'accusé de réception de la lettre l'informant du premier incident de paiement de la société Les 4X, la Banque ne démontre pas de son envoi ; elle est ainsi déchue des intérêts et pénalités de retard d'octobre à décembre 2020 ;

- il est une caution non avertie car il n'avait que 27 ans lors de la conclusion de son engagement de caution et il n'avait aucune expérience dans le monde des affaires, et la Banque était tenue à son égard d'un devoir de mise en garde, qu'elle n'a pas respecté ;

- et au titre des limites prévues à chacun de ses engagements de caution, il ne serait tenu qu'à un montant total de 44 333,23 euros, et non à la totalité des sommes dues par la société Les 4X, à savoir 86 249,25 euros.

Par conclusions du 3 juillet 2023, formant appel incident, la Banque Populaire du Sud demande à la cour, au visa des articles 1193 et suivants, 1905 et suivants et 2288 et suivants du code civil, de':

- infirmer le jugement entrepris parte in qua';

- débouter M. [E] [M] de l'intégralité de ses demandes';

- le condamner à lui verser en vertu de son engagement de caution omnibus du 21 septembre 2016 et dans la limite de 6'500 euros, la somme de 98'763,17 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2.04% à compter du 4 février 2022 au titre du prêt 08688903 de 146'000 euros du 10 mai 2016 en vertu de son engagement de caution cumulatif du 11 mai 2016 et dans la limite additionnelle de 36'500 euros';

- condamner M. [E] [M] à lui verser la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que les entiers dépens d'appel;

- et condamner toujours sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.

La Banque Populaire du Sud expose en substance les moyens suivants':

- M. [M] est défaillant à rapporter la preuve de la disproportion manifeste de ses engagements de caution car elle était en droit de se fier aux informations mentionnées par la caution dans sa déclaration de situation patrimoniale, et quand bien même le patrimoine de la caution serait revu à la baisse, la disproportion n'est pas non plus établie à la date de chacun des trois engagements de M. [M]';

- au jour de l'appel de la caution, ses patrimoines immobilier et financier lui permettent de répondre de ses engagements';

- la déchéance de ses droits aux intérêts ne saurait être retenue car la banque verse aux débats les lettres d'informations annuelles adressées à M. [M] pour les années 2017 à 2020 ; il ne lui incombe pas de prouver leur bonne réception, car la caution ne l'a jamais avertie de l'absence de réception desdites lettres, alors que ses engagements stipulaient que «'la caution s'oblige à faire connaître à la banque avant le 20 mars de chaque année, l'absence de réception de l'information prévue par la loi précitée'» ;'et à défaut, la caution a été informée par la lettre recommandée du 16 décembre 2020, par l'assignation du 10 février 2022, par les conclusions déposées le 20 octobre 2022 et par ses dernières conclusions ;

- elle n'a pas manqué à son obligation de mise en garde car les concours bancaires accordés à la société Les 4 X étaient cohérents avec le projet et le prévisionnel de celle-ci (acquisition du fonds de commerce, travaux d'aménagement des locaux), car la déconfiture de la société est due à des erreurs de gestion et à la conjoncture économique, car M. [M] en tant que gérant de la société débitrice, connaissait la situation de celle-ci ; et enfin ses engagements de caution comportent des clauses indiquant que la caution «'reconnaît contracter son engagement de caution en pleine connaissance de la situation financière et juridique présente du débiteur principal'(')'».

L'ordonnance de clôture est datée du 23 avril 2024.

MOTIFS :

Si la Banque Populaire du Sud verse aux débats le tableau d'amortissement relatif au prêt n°08698521 d'un montant de 20'000 euros souscrit le 26 octobre 2016 par la société Les 4 X, elle s'est abstenue cependant de produire le tableau d'amortissement relatif au prêt n°08688903 d'un montant de 146'000 euros souscrit par la même société le 11 mai 2016.

En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter la Banque Populaire du Sud à produire ce tableau d'amortissement utile à la solution du litige.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties expressément réservés,

Ordonne la réouverture des débats,

Invite la Banque populaire du sud à produire le tableau d'amortissement relatif au prêt n°08688903 d'un montant de 146 000 euros souscrit le 11 mai 2016 par la société Les 4 X, et ce avant le 18 septembre 2024,

Renvoie la cause et les parties à l'audience de plaidoirie qui se tiendra en conseiller rapporteur le 23 octobre 2024 à 8h30,

Dit que la nouvelle clôture de la procédure interviendra le 2 octobre 2024,

Réserve les dépens.

le greffier, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/00780
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.00780 ?
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