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24/04/2024 | FRANCE | N°23/05894

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 24 avril 2024, 23/05894


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 24 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05894 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBGG





Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 13 DECEMBRE 2022

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


N° RG 21/05635





APPELANTES :



S.A.R.L. PISCINES ET TRADITIONS, nouvelle dénomination de la société LA JARDINERIE DE L'ATELIER DU PAYSAGE, exploitant sous le nom commercial PISCINES ET TRADITIONS 38, SARL immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 410 247 191, agissant poursuites et dil...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 24 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05894 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBGG

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 13 DECEMBRE 2022

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 21/05635

APPELANTES :

S.A.R.L. PISCINES ET TRADITIONS, nouvelle dénomination de la société LA JARDINERIE DE L'ATELIER DU PAYSAGE, exploitant sous le nom commercial PISCINES ET TRADITIONS 38, SARL immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 410 247 191, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. EVASIOM, nouvelle dénomination sociale de la SOCIETE V.B.I.A.S., SAS immatriculée au RCS de VIENNE sous le n°799 787 239, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social transféré par décision de l'associé unique du 1er mars 2018

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. EVERBLUE FRANCE (anciennement dénommée Everblue P.M.A) représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me EVEZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour intialement prévue le 2 avril 2024 et prorogée au 24 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.

Vu l'arrêt rendu par cette cour le 13 décembre 2022 entre la S.A.S.U. Everblue France d'une part et les S.A.R.L Piscines et traditions et S.A.S.U. Evasiom d'autre part (RG n°21/05635) qui a :

- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Everblue France de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire des sociétés piscines et traditions et Evasiom,

- condamné in solidum les sociétés piscines et traditions et Evasiom à payer à la société Everblue France la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé abusive la rupture des relations commerciales entre la société Everblue France et les sociétés piscines et traditions et Evasiom et a condamné la société Everblue France à payer à ses dernières diverses sommes au titre des conséquences financières d'une telle rupture abusive (1 800 euros + 2 172 euros + 13 060,88 euros + 2 568 euros + 5 400 euros),

- débouté les sociétés piscines et traditions et Evasiom du surplus de leurs demandes de dommages-intérêts,

- réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 11 octobre 2023 qui a constaté qu'elle était dessaisie de l'entier litige et a invité les parties à mieux se pourvoir.

Vu la requête en omission de statuer déposée par voie électronique le 30 novembre 2023 par les sociétés Piscines et traditions et Évasiom, qui sollicitent de :

- statuer sur les demandes des sociétés Piscines et traditions et Evasiom formulées par conclusions du 14 octobre 2022,

- compléter l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier le 13 décembre 2022 sous le n°RG 21/05635,

Ce faisant,

- condamner la société Everblue France au paiement à la société Piscines et traditions de la somme principale de 31 439,32 euros HT, soit 37 727,18 euros TTC, outre intérêts de droit à compter du 17 décembre 2017, en paiement des éléments du stock qui doivent être repris, outre les frais mensuels de stockage jusqu'à leur enlèvement par ses soins,

- condamner la société Everblue France au paiement à la société Evasiom de la somme principale de 6 396,43 euros HT, soit 7 675,72 euros TTC, outre intérêts de droit à compter du 17 décembre 2014 en paiement des éléments du stock qui doivent être repris, outre les frais mensuels de stockage jusqu'à leur enlèvement par ses soins,

- condamner la société Everblue France au paiement de la somme de 10 000 euros à chacune des intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP Doria avocats,

- ordonner qu'il soit fait mention de l'arrêt rectifié en marge de la minute de la décision et des expéditions qui seront délivrées ;

- dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision et préalablement, fixer les lieu, jour et heure auxquels les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en omission ;

- dire que les frais et dépens de la requête en omission de statuer seront à la charge du Trésor Public.

Vu les conclusions de la société Everblue France et traditions en date du 23 février 2024, dans lesquelles elle sollicite :

à titre principal,

- rejeter la requête en omission de statuer présentée par les sociétés Piscines et Traditions et Evasiom et la dire irrecevable ou, à tout le moins mal fondée, sauf à préciser que les demandes prétendument omises sont irrecevables ;

- débouter les sociétés Piscines et Traditions et Evasiom de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

- condamner in solidum les sociétés Piscines et Traditions et Evasiom au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance en omission de statuer avec droit de recouvrement direct pour l'avocat soussigné sur affirmation de son droit.

À titre subsidiaire,

Avant dire droit,

- Faire injonction aux sociétés Piscines et Traditions et Evasiom de communiquer leur comptabilité et notamment les factures d'achat et de vente des produits et matériels avec copie du grand-livre comptable (général et auxiliaire) pour l'année 2013 et 2014 ;

- Dire que les factures non produites par les sociétés Piscines et Traditions et Evasiom seront déduites de la valeur des stocks ;

- Désigner un huissier de justice avec pour mission de se rendre sur les lieux de stockage des produits et matériels, et, sur la base des pièces produites par les parties, et en leur présence, fixer le quantum et la valeur des stocks, avant la reprise par l'appelante ;

- Ordonner à tout le moins une expertise judiciaire aux frais avancés par les sociétés Piscines et Traditions et Evasiom afin de déterminer de façon contradictoire la consistance et la valeur du stock devant, le cas échéant, être repris par la société Everblue ;

A défaut,

- Débouter les sociétés Piscines et Traditions et Evasiom de l'intégralité de leurs demandes financières ;

- Condamner in solidum les sociétés Piscines et Traditions et Evasiom paiement d'une indemnité de procédure de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel, en ce compris les dépens afférents à l'instance devant la Cour d'appel de Toulouse.

MOTIFS

Saisie par la société Everblue France, la cour d'appel de Toulouse a, dans son arrêt du 11 octobre 2023, constaté qu'elle était dessaisie de l'entier litige depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2021.

Selon les dispositions de l'article 624 précité, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Or, au regard de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 11 octobre 2023, il convient de considérer que la question de l'évaluation du stock acquis par les sociétés Piscines et traditions et Evasiom auprès de la société Everblue France à la suite de la résiliation des contrats de distribution le 17 décembre 2014 par cette dernière présente un lien de dépendance nécessaire avec les demandes des parties fondées sur la rupture abusive des relations commerciales et sur la concurrence déloyale et parasitaire qui ont été cassées, de sorte que l'arrêt de la cour de céans sera complété.

A cet égard, contrairement à ce que soutient la société Everblue France, le principe de l'estoppel ne trouve pas à s'appliquer à la présente requête en omission de statuer dans la mesure où les sociétés Piscines et traditions et Evasiom n'ont pas au cours de la procédure modifié leurs prétentions tendant à obtenir la reprise des stocks.

Par ailleurs, la cour d'appel de Toulouse a jugé de manière définitive dans son arrêt du 15 mai 2019, que la société Everblue France était tenue de reprendre le stock des produits qu'elle avait vendus aux sociétés Piscines et traditions et Evasiom et que ces derniers n'avaient pas cédés au 17 décembre 2014.

Devant la cour de céans, les sociétés Piscines et traditions et Evasiom fondent leurs demandes sur un procès-verbal de constat d'huissier en date du 16 mars 2015 établi à leur demande, sur différentes factures de produits acquis auprès de la société Everblue France et sur des tableaux listant différents produits et leur prix qu'elles ont établis elles-mêmes.

Or, il convient de constater que contrairement à ce que soutient la société Everblue France, la combinaison de ces pièces, à savoir les éléments du stock acquis auprès de cette dernière par les sociétés Piscines et traditions et Evasiom tels que mentionnés dans le procès-verbal de constat d'huissier, avec les tableaux les mentionnant faisant référence aux factures certifiées conformes par l'expert-comptable qui sont également produites ainsi que les preuves de leur paiement, établissent avec certitude les stocks qu'elles ont acquis auprès de la société Everblue France, qui sont demeurés invendus au 17 décembre 2014 et dont elle sollicite le paiement par cette dernière.

La société Everblue France avance sans preuve que certaines des factures établies par les sociétés Piscines et traditions et Evasiom comporteraient des prix erronés ou obsolètes, ou que ces dernières solliciteraient la reprise de produits de moindre valeur ou qui lui seraient étrangers.

Une mesure d'expertise judiciaire n'apporterait pas éléments de preuve complémentaires à ceux produits par les sociétés Piscines et traditions et Evasiom, lesquels établissent l'état des stocks devant être repris.

En conséquence, la société Everblue France sera condamnée à payer à la société Piscines et traditions la somme de 37 727,18 euros TTC au titre de la reprise des stocks, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui fixe le montant dû.

La société Everblue France sera également condamnée à payer à la société Evasiom la somme de 7 675,72 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Il a lieu de faire droit à la requête en omission et d'ajouter à l'arrêt rendu.

Aucune des parties n'obtenant entièrement gain de cause, chacune conservera à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne commande pas de condamner quiconque sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera également ajouté à l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sur requête, les parties dûment appelées,

Ajoute au dispositif de l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la chambre commerciale de la cour de ce siège sous le numéro de minute 0003556, rendu entre la S.A.S.U. Everblue France, appelante, et les S.A.R.L Piscines et traditions et S.A.S.U. Evasiom, intimées :

« Condamne la S.A.S. Everblue France à payer à la S.A.R.L Piscines et traditions la somme de 37 727,18 euros TTC au titre de la reprise des stocks, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne la S.A.S. Everblue France à payer à la S.A.S. Evasiom la somme de 7 675,72 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »,

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,

Laisse les dépens du présent arrêt sur requête à la charge du Trésor public.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/05894
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;23.05894 ?
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