Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01028 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O37W
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/04053
APPELANTE :
Madame [P] [M] épouse [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Lucie GRANIER substituant Me Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AUDE (MDPH)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non dispensée
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 1er juin 2018, Madame [P] [N] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, devenu depuis le 1er janvier 2020 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier , d'un recours contre une décision de la Commission des Droits de l'Autonomie des Personnes Handicapées de l'Aude en date du 30 avril 2018 rejetant sa demande tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité permanente inférieure à 50 % ainsi que sa demande de carte de mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Suivant jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel s'est vu attribuer les litiges pendants devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, a entériné l'avis du médecin expert consultant ayant évalué le taux d'incapacité de Madame [P] [N] comme étant inférieur à 50%, et a dès lors déclaré le recours de cette dernière mal fondé, et confirmé les décisions de rejet querellées.
Par lettre recommandée du 12 février 2021 reçue au greffe de la cour le 15 février 2021, Madame [P] [N] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande d'AAH.
La cause a été enregistrée sous le numéro RG 21/01028.
Devant la Cour, Mme [P] [N] fait valoir que par une nouvelle décision du 9 août 2021 la MDPH lui a accordé le bénéfice de l'AAH . Elle sollicite que cette allocation lui soit rétroactivement accordée et versée à compter du mois de novembre 2017 , outre la condamnation de la MDPH à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne:
- dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%;
- dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne.
Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, le médecin consultant commis sur l'audience par le premier juge, à savoir le Docteur [J], a relevé que Madame [P] [N] présentait une fracture du coude gauche chez une droitière avec ostéosynthèse; des séquelles arthrosiques; des douleurs lombaires; une gonarthrose modérée du genou gauche impliquant une flexion incomplète mais une extension complète; une arthrose lombaire. L'expert a ainsi évalué le taux d'incapacité de Madame [P] [N] comme étant inférieur à 50% au sens du guide-barème.
Le premier juge a entériné l'avis de cet expert et a dès lors considéré que Madame [P] [N] ne remplissait pas la condition médicale requise pour prétendre au bénéfice de l'AAH.
Mme [N] a déposé le 01 avril 2021 une nouvelle demande d'AAH qui lui a été accordée le 9 août 2021. Le certificat médical joint à cette nouvelle demande fait état d'une aggravation de l'état de santé de la patiente depuis le précédent certificat médical, justifiant ainsi que le bénéficie de l'allocation sollicitée lui soit désormais accordée.
Pour autant, Mme [N] ne verse aux débats aucun élément contraire de nature à établir que dans le cadre de la présente procédure, au jour de sa demande initiale , son état de santé justifiait qu'elle bénéficie de l'AAH.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que [P] [N] ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT