La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2022 | FRANCE | N°20/02804

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 04 octobre 2022, 20/02804


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 04 OCTOBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02804 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OT6E



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 MAI 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2019 004845





APPE

LANT :



Monsieur [G] [L]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSS...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 04 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02804 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OT6E

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 MAI 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2019 004845

APPELANT :

Monsieur [G] [L]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON représentée par le Président de son directoire en exercice

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Hélène ARENDT, avocat au barreau de MONTPELLIER susbtituant Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 24 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

**

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES:

La société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) Replic restauration Nîmes, dont le gérant salarié était M. [L] avait une activité de traiteur et de restauration traditionnelle.

Elle a souscrit par actes sous seing privé auprès de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la Caisse d'épargne) le 31 juillet 2012, un prêt n°8210569 d'un montant de 20 000 euros remboursable en 60 mensualités de 366,53 euros au taux de 3,80%.

La Caisse d'épargne lui a également consenti un découvert de 50 000 euros sur le compte courant n°0801016102 selon convention du 16 janvier 2013.

M. [L] s'est porté caution solidaire par actes sous seing privé :

- le 31 juillet 2012, en garantie du prêt, sur une durée de 96 mois et dans la limite de 26 000 euros

- le 22 janvier 2013, en garantie solidaire et indivisible à objet général et à durée déterminée de tous engagements de la SCIC Replic restauration Nîmes, jusqu'au 16 janvier 2018 et dans la limite de 65 000 euros.

Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 21 août 2013, la SCIC Replic restauration Nîmes a fait l'objet d'une ouverture de procédure de sauvegarde judiciaire, puis d'une procédure de redressement judiciaire, convertie ensuite en liquidation judiciaire par jugement en date du 5 mai 2015.

La Caisse d'épargne a déclaré ses créances par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 28 août 2013 dont :

- 17 959,97 euros au titre du contrat de prêt n°8250569, à titre privilégié et à échoir,

- 23 165,02 euros au titre du solde du compte courant n°080010161102, à titre échu et chirographaire,

- 4 632,45 euros, au titre du solde du compte Dailly n°08001699142, à titre échu et chirographaire.

La procédure collective a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs par jugement du 10 juin 2020.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 juin 2015, elle a mis en demeure M. [L] de lui payer la somme de 20 118,97 euros restant due au titre du prêt outre intérêts en sa qualité de caution.

Par exploit d'huissier du 7 mars 2019, la Caisse d'épargne l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 18 mai 2020, a :

- condamné M. [L] à payer à la Caisse d'épargne au titre du prêt n°8210569 la somme de 24 887,31 euros,

- dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel majorés soit 6,8% à compter du 24 juillet 2019 et jusqu'à parfait paiement,

- condamné M. [L] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 856,43 euros au titre du préjudice technique et financier,

- dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal capitalisés dans les termes des articles 1153 et 1154 du code civil à compter du 4 juin 2015, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement,

- condamné M. [L] à payer à la Caisse d'épargne au titre du découvert en compte courant n°08001016102 la somme de 41 493,16 euros,

- dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 24 juillet 2019 et jusqu'à parfait paiement,

- débouté M. [L] de toutes ses demandes,

- condamné M. [L] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens (...).

M. [L] a régulièrement relevé appel, le 13 juillet 2020 de ce jugement.

Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 12 octobre 2020 via le RPVA, de :

Vu les articles 1108 et suivants, 1147, 1382 du code civil, L.341-6 et L.341-1 anciens du code de la consommation,

(...)

- infirmer le jugement (dans toutes ses dispositions),

Et statuant à nouveau,

Sur la validité de l'engagement de caution au titre du prêt n°8210569,

- prononcer la nullité du cautionnement du 31 juillet 2012,

Sur le défaut d'information de la caution au titre du prêt n°8210569,

- dire et juger que la Caisse d'épargne a commis une faute en n'informant pas la caution sur la nature de la garantie d'OSEO,

- évaluer le préjudice subi par M. [L] d'un montant équivalent à 70% du montant de l'engagement de caution,

En conséquence,

- condamner la Caisse d'épargne au paiement de cette somme,

- prononcer la compensation avec les sommes respectivement dues,

Sur le défaut d'information annuel de la caution,

- juger qu'en raison des manquements de la banque à ses obligations d'information de la caution personne physique, M. [L] n'est redevable d'aucune pénalité ou intérêt de retard de quelque sorte que ce soit depuis l'origine,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités depuis l'origine du prêt et du découvert en compte,

Y ajoutant,

- condamner la Caisse d'épargne au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront dissipés au profit de Me Bertran.

Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :

- son consentement avait été vicié par l'erreur faute d'avoir pu apprécier la portée de son engagement en présence de dispositions faisant croire qu'une garantie OSEO serait prise et que son cautionnement ne serait que subsidiaire alors qu'aucune mention ni document ne l'avait informé des modalités d'intervention de cet organisme,

- en présence d'une garantie OSEO, une caution pense légitimement que son engagement sera limité à hauteur d'au moins la moitié de la dette et en signant le contrat de prêt tel que rédigé puis l'acte de caution, il avait cru qu'une garantie spécifique OSEO couvrant le prêt serait mise en place une fois donné son consentement au cautionnement,

- à défaut de nullité, la responsabilité de la banque est engagée faute d'information sur les conditions de souscription de cette garantie et de ses conditions générales d'autant qu'il ne disposait pas de compétences particulières en matière financière, étant salarié recruté pour ses seules qualités de restaurateur,

- par cette faute, la banque l'avait privé de la possibilité de refuser l'octroi d'un cautionnement auquel il n'aurait pas consenti s'il avait su que cet engagement ne serait pas couvert par OSEO, le préjudice étant équivalent à 50% du montant de la dette,

- elle n'apporte pas la preuve d'avoir satisfait à ses obligations d'information, la qualité de caution dirigeante étant indifférente.

La Caisse d'épargne sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 8 janvier 2021 :

Vu les articles 1134, 1147, 1151 anciens et 2888 du code civil, L.341-6 et L.313-9 du code de la consommation, L.313-22 du code monétaire et financier,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier n°2019 004845 en date du 18 mai 2020,

Par conséquent,

- condamner M. [L] à lui payer au titre du prêt n°8210569 la somme de 25 690,24 euros assortie des intérêts au taux contractuel majoré soit 6,8% à compter du 25 décembre 2020 et jusqu'à parfait paiement,

- condamner M. [L] à lui payer la somme de 856,43 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés dans les termes des articles 1153 et 1154 du code civil à compter du 4 juin 2015, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement,

- condamner M. [L] à lui payer au titre du découvert en compte courant n°08001016102 la somme de 45 905,55 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 25 décembre 2020 et jusqu'à parfait paiement,

- le débouter de toutes ses demandes,

Subsidiairement sur la demande de déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel,

- juger que ladite déchéance ne saurait être que partielle,

En tout état de cause,

- condamner M. [L] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle expose en substance que :

- M. [L] s'est engagé au terme d'un contrat de cautionnement qui stipule qu'il a renoncé au bénéfice de division et qui ne fait aucunement référence à la garantie OSEO ni à une quelconque subsidiarité de son engagement, les deux garanties étant autonomes,

- les conditions particulières du prêt signées et paraphées par M.[L] ne font pas état d'Oseo dans le paragraphe « garantie » et il n'est nul part stipulé que Oseo rendait le cautionnement subsidiaire de sorte que la thèse de l'erreur est difficilement envisageable au regard également de l'expérience de l'intéressé qui n'était nullement novice dans le monde des affaires,

- sa responsabilité ne peut être engagée en présence d'une caution avertie d'autant que les stipulations contractuelles sont claires,

- elle a satisfait à son obligation d'information envers la caution.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 mai 2022.

MOTIFS de la DÉCISION :

Sur la nullité pour erreur de l'engagement de caution au titre du prêt n°8210569 :

Il était de règle constante avant même l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 que les conditions particulières d'un contrat prévalent sur les conditions générales.

Le contrat de prêt du 31 juillet 2012 est composé de conditions particulières, de conditions générales et de conditions spécifiques et rappelle expressément la règle selon laquelle les conditions particulières priment sur les conditions générales mais également sur les conditions spécifiques.

Dans les conditions particulières, il est indiqué que le prêt est garanti par une caution, personne physique, à savoir M. [L] et par le nantissement du fonds de commerce pour 20 000 euros. Il n'y a pas été stipulé que le prêt bénéficiait également de la garantie OSEO et le fait que l'article 6 des dispositions spécifiques au produit PBE Taux fixe, précise certaines obligations inhérentes à la garantie OSEO (paiement de la commission correspondante notamment) n'a pas pu induire en erreur M. [L] puisque ces dispositions n'avaient d'utilité que 'dès lors que cette garantie a été retenue' ce qui n'a pas été le cas en lecture des conditions particulières qui ne mentionnent qu'un cautionnement pour une quotité de surcroît égale à 100 %. Aucune commission OSEO n'a d'ailleurs été réglée à ce titre.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'engagement de caution n'encourait aucune nullité pour vice du consentement et il est inopérant de la part de M.[L] de soutenir en cause d'appel l'engagement de responsabilité de la banque pour défaut d'information quant à une garantie qui n'est pas entrée dans le champ contractuel.

Sur l'information annuelle de la caution :

Les dispositions de l'article L.341-6 du code de la consommation (devenu L.333-2 et L.343-6) ayant été abrogées à compter du 1er janvier 2022 par l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, il convient de faire application des dispositions de l'article 2302 du code civil dont les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.

Selon cet article, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Ces dispositions bénéficient à la caution avertie ou non.

En présence de deux engagements de caution consentis le 31 juillet 2012 et le 22 janvier 2013, la première information annuelle aurait dû intervenir le 31 mars 2013 pour le premier et le 31 mars 2014 pour le second et dans tous les cas jusqu'à extinction de la dette.

La charge de la preuve de l'exécution de cette obligation incombe à la banque qui doit démontrer l'envoi comme le contenu conforme du courrier d'information. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

Or la Caisse d'épargne se limite à produire trois documents édités les 19 mars 2013, 18 mars 2014 et 17 mars 2015, intitulés 'liste des lettres éditées aux cautions' sur lesquelles figurent le nom et les coordonnées de M.[L] mais elle ne justifie pas d'un contenu conforme. Elle produit ensuite la copie d'un courrier d'information daté du 20 février 2017 mais elle ne justifie pas de son envoi. Ni la lettre de mise en demeure ni l'acte introductif d'instance ne suppléent au formalisme imposé par l'ancien article L.341-6 en ce qu'ils ne contiennent pas les informations exigées par le texte susvisé au titre du capital, des intérêts et accessoires ventilés au 31 décembre de chaque année.

La Caisse d'épargne encourt donc la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dans les conditions rappelées ci-dessus de sorte que la demande en paiement formée au titre du cautionnement du découvert en compte n'est fondée qu'à hauteur de la somme de 23 165,02 euros.

Conformément aux articles 1231-6 et 1343-2, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 mars 2019, faute de justifier d'une mise en demeure correspondante.

La demande en paiement au titre du prêt est fondée à hauteur de la somme de 15 930,17 euros (capital restant dû à la dernière échéance payée du mois d'août 2013 : 16 611,51 euros - intérêts payés par la débitrice principale : 681,34 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2015, le jugement de première instance étant donc réformé sur le quantum des condamnations.

Sur l'information de la caution quant au premier impayé :

L'article 2303 du code civil dispose que le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

La Caisse d'épargne ne justifie pas de l'envoi à la caution d'une information visant à l'informer de la défaillance de la débitrice principale survenue le 5 septembre 2013 dans les conditions prévues par cet article.

Elle est donc déchue de son droit à l'indemnité pour préjudice technique et financier revendiquée à hauteur de 5 % de l'ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme.

Sur les frais et les dépens :

M. [L] qui succombe au principal, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la Caisse d'Epargne une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 18 mai 2020, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes fondées sur les dispositions des articles L.333-2, L.343-6, L.333-1 et L.343-5 du code de la consommation et sur le quantum des condamnations prononcées à son encontre,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que la Caisse d'Epargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et des pénalités,

Condamne [G] [L] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 23 165,02 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 mars 2019,

Condamne [G] [L] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 15 930,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2015,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit que M. [L] supportera les dépens de l'instance et payera à la Caisse d'épargne une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/02804
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;20.02804 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award