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04/10/2022 | FRANCE | N°20/01681

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 04 octobre 2022, 20/01681


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 04 OCTOBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01681 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSAJ



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 JANVIER 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

N° RG 2019 05513





APPEL

ANTE :



S.A.R.L. LA COLOMBETTE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat au barreau de BEZIERS







INTIMEE :



S.A.S SOCIETE DUWIC désormais dénommée la S.A.S STOW DUISANS prise en la personne de son représentan...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 04 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01681 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSAJ

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 JANVIER 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

N° RG 2019 05513

APPELANTE :

S.A.R.L. LA COLOMBETTE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.A.S SOCIETE DUWIC désormais dénommée la S.A.S STOW DUISANS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Laurie DA COSTA VAZ, avocat au barreau de SAINT ETIENNE substituant Me Frédéric HORDOT, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 24 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

**

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

La SARL la Colombette, exerçant une activité de négociant en vins à [Localité 3] (Hérault), a commandé, le 6 juin 2017, à la SAS Duwic une plate-forme de stockage et des rayonnages à palettes intérieurs, suivant une proposition D1705D0752 datée du 29 mai 2017, prévoyant notamment que le déchargement du camion à la livraison est à la charge du client et que le montage de la plate-forme de stockage est assuré par le fournisseur.

Le matériel commandé a été livré le 17 juillet 2017 par la société Ducournau transports affrétée par la société Duwic, la lettre de voiture mentionnant 15 colis pour un poids total de 3,68 t.

Le 27 juillet 2017, la société la Colombette a signalé des colis manquants (11 colis sur 15), adressant à la société Duwic, par courriel, les photographies des colis entreposés dans ses locaux.

Par courrier du 9 octobre 2017, la société Duwic a informé son client qu'elle avait interrogé, en vain, le transporteur quant à l'existence de colis restés en transit et qu'elle ne pouvait endosser la responsabilité de manquants, alors que la réclamation avait été faite une semaine après la livraison, qu'aucune réserve n'avait été émise sur le bordereau de réception et que les photos communiquées ne permettaient pas de s'assurer d'un entreposage en toute sécurité des colis ; elle a néanmoins proposé à la société la Colombette d'établir contradictoirement la liste des manquants afin de lancer en production les éléments concernés et d'effectuer le montage de l'installation.

Entre-temps, la société Duwic a édité, le 17 juillet 2017, une facture de 10 525,14 euros, incluant les frais de montage, dont elle a sollicité le paiement, par l'intermédiaire de son conseil, suivant lettre recommandée du 20 décembre 2017 adressée à la société la Colombette.

Après un nouveau courrier de relance du 29 mars 2018, la société Duwic a, par exploit du 8 novembre 2019, fait assigner la société la Colombette devant le tribunal de commerce de Béziers en paiement de sa facture ; reconventionnellement, la défenderesse a sollicité la résolution de la vente en raison de l'inexécution par le fournisseur de son obligation de délivrance.

Le tribunal, par jugement du 13 janvier 2020, a notamment :

' dit que la demande de résolution de la vente pour non-respect de l'obligation de délivrance formulée par la société la Colombette est forclose,

' condamné la société la Colombette à payer à la société Duwic la somme de 8461,14 euros TTC correspondant à la somme de la commande et de la marchandise livrée hors frais de montage,

' dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 août 2017, date d'échéance de la facture,

' ordonné la capitalisation des intérêts,

' ordonné l'exécution provisoire de la décision,

' condamné la société la Colombette à payer à la société Duwic la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société la Colombette a régulièrement relevé appel, le 26 mars 2020, de ce jugement en vue de sa réformation.

Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2022 via le RPVA, de juger qu'elle n'a pas commis de faute en opposant l'exception d'inexécution pour ne pas régler la facture, de prononcer en conséquence la résolution de la vente pour non-respect de l'obligation de délivrance par la société Duwic et de juger que celle-ci devra reprendre à ses frais l'ensemble du matériel livré ; subsidiairement, elle demande que les frais de montage soient déduits de toute somme qui pourrait être mise à sa charge et sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la société Duwic à lui payer la somme de 3000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

' elle n'a pas accepté, ni signé, les conditions générales, dont se prévaut la société Duwic, seule la page 12, au paragraphe « confirmation de commande», du document de 14 pages, produit par celle-ci, étant revêtu de sa signature, sans mention de la prise de connaissance et de l'acceptation desdites conditions générales,

' l'article 11 des conditions générales relatif au délai de réclamation ou de contestation après la livraison ne peut ainsi lui être opposé,

' le bon de livraison lui a été adressé le 17 juillet 2017 à 17h04 après qu'elle ait réceptionné une marchandise livrée par la société Ducournau transports, sans que la lettre de voiture, qui ne précise d'ailleurs pas le nombre de palettes à réceptionner, puisse suppléer un bon de livraison dans les relations entre le fournisseur et son client,

' elle n'était donc pas en mesure d'identifier le défaut de conformité de la livraison, notamment l'existence de manquants, et pas davantage de le signaler à réception par l'émission d'une réserve,

' elle était alors fondée, d'une part, à ne pas payer le prix par l'exception d'inexécution et, d'autre part, à réclamer reconventionnellement la résolution de la vente pour non-respect par la société Duwic de son obligation de délivrance,

' elle n'a jamais refusé l'inventaire contradictoire, qui lui était proposé, qui n'était destiné qu'à permettre au fournisseur d'établir une facturation complémentaire des éléments manquants.

Formant appel incident, la société Duwic, dont les dernières conclusions ont été déposées le 19 mai 2022 par le RPVA, sollicite de voir :

(...)

A titre principal,

' condamner la société la Colombette à lui verser la somme de 10 525,14 euros TTC en règlement de sa facture impayée, outre 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait à déduire les frais de montage,

' condamner la société la Colombette à lui verser la somme de 8461,14 euros TTC, outre 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,

En tout état de cause,

' juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 31 août 2017, date d'échéance de la facture,

' ordonner la capitalisation des intérêts,

' mettre à la charge de l'appelante, en cas d'exécution forcée de la décision, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire au titre l'article A 444-32 du code de commerce,

' condamner la société la Colombette à lui payer la somme de 3000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 mai 2022.

MOTIFS de la DECISION :

Aux termes de l'article 1119 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées » (') ; dans le cas présent, la société la Colombette ne conteste pas avoir été rendue destinataire d'une proposition D1705D0752, datée du 29 mai 2017, qu'elle produit d'ailleurs en pièce 1 bis, relativement à la commande d'une plate-forme de stockage et de rayonnages à palettes intérieurs, comportant 14 pages, numérotées de 1 à 14, la page 12 correspondant à la confirmation de la commande relative au devis Duwic D1705D0752 sur laquelle son gérant a apposé sa signature, la date du 6 juin 2017 suivie de la mention « bon pour commande » et le cachet de la société, la Colombette ; le cachet de la société est également apposé aux pages 13 et 14 de la proposition récapitulant diverses informations relatives à la forme juridique de la société, à son adresse et aux coordonnées des personnes à contacter au sein de l'entreprise ; or, les conditions générales de vente sont précisément insérées à la page 10 de la proposition.

En signant, le 6 juin 2017, la proposition commerciale de la société Duwic à la page 12 de celle-ci, sous l'intitulé « confirmation de commande », la société la Colombette a nécessairement eu connaissance des conditions générales figurant précédemment en page 10 de ladite proposition constituée de 14 pages numérotées et accepté tacitement ces conditions générales ; elle ne soutient pas que la proposition D1705D0752, dont se prévaut la société Duwic, n'est pas celle qui lui a été soumise pour acceptation et il importe peu que les conditions générales, intégrées dans la proposition de la société Duwic, n'aient pas été expressément approuvées par elle au moyen d'un paraphe, la preuve étant rapportée de ce qu'elle en a eu connaissance ; en outre, la société la Colombette n'a formulé aucune réserve lors de la signature de la proposition D1705D0752 contenant lesdites conditions générales de sorte que, celle-ci ayant été tacitement acceptées, elles doivent recevoir application.

L'article 11 des conditions générales de vente de la société Duwic stipule qu'en cas de vice apparent ou de non-conformité du produit livré par rapport à l'accusé de réception de commande de la société Duwic ou du cahier des charges convenues entre les parties et sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, l'acheteur est tenu, à peine de forclusion, de les signaler à la société Duwic par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours de la réception et que ce délai passé, l'acheteur ne pourra plus former aucune réclamation ou contestation contre la société Duwic relativement aux produits et/ou prestations fournies.

En l'espèce, il est constant que la société la Colombette a réceptionné les marchandises, le 17 juillet 2017, sans émettre aucune réserve et qu'elle n'a signalé à la société Duwic que par courriel du 27 juillet 2017 qu'il lui manquait 11 colis sur les 15 prévus, soit dix jours après livraison ; en effet, la société la Colombette a apposé son tampon et sa signature, sans émettre de réserves auprès du transporteur, sur la lettre de voiture de la société Ducournau mentionnant la remise au destinataire de 15 colis pour un poids total de 3,68t et sur le bon de livraison n° LIV1707DUI00677, qui lui a été adressé parallèlement suivant courriel de la société Duwic du 17 juillet 2017 et auquel les conditions générales de vente étaient jointes, il lui était demandé de vérifier le nombre, l'état et l'adresse de livraison des colis, de déballer la marchandise, de mentionner les réserves et rappelé que seules les réserves mentionnées de façon précise, détaillées et justifiées sur le récépissé de livraison pourront faire l'objet d'une réclamation ; or, la société la Colombette, qui n'ignorait pas qu'elle disposait d'un délai de trois jours à compter de la livraison pour adresser à la société Duwic une réclamation, n'a pas immédiatement fait l'inventaire des marchandises livrées pour s'assurer de leur conformité à la commande, sachant que la proposition D1705D0752 prévoyait expressément que le déchargement du camion de livraison est à la charge du client.

L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ; la société la Colombette, qui a pris effectivement possession, le 17 juillet 2017, des marchandises commandées, qui lui avaient été livrées par un transporteur affrété par la société Duwic, ne peut prétendre que cette dernière n'a pas satisfait à son obligation de délivrance et le fait que la société de transport Schenker Joyaux ait sous-traité le transport des marchandises à la société Ducournau est sans incidence sur l'exécution de cette obligation.

La société la Colombette ne rapporte donc pas la preuve de la non-conformité des marchandises livrées en l'absence de réserve émise sur la lettre de voiture et de réclamation écrite adressée à la société Duwic dans le délai contractuellement convenu de trois jours suivant la livraison.

Dans ces conditions, la société La Colombette ne peut ni exciper de l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement exigé par la société Duwic au titre des marchandises facturées, ni se prévaloir d'un quelconque défaut de conformité à l'appui de sa demande tendant à obtenir la résolution du contrat la liant à la société Duwic ; le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a condamné la société la Colombette à payer à la société Duwic la somme de 8461,14 euros TTC, correspondant au montant de la commande livrée hors les frais de montage, cette prestation n'ayant pas été exécutée, outre intérêts au taux légal à compter du 31 août 2017, date d'échéance de la facture, capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

L'article 15 des conditions générales de vente énonce qu'en cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de 40 euros sera également exigible ; il convient dès lors de condamner la société la Colombette à payer à la société Duwic ladite somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour recouvrement.

Succombant sur son appel, la société la Colombette doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Duwic la somme de 2000 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le droit proportionnel fixé par l'article A. 444-32 du code de commerce (ancien article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers), reste à la charge du créancier, sauf lorsque la dette est due par un contrefacteur (article R. 444-55 du même code) ou par un professionnel condamné dans le cadre de litiges nés de l'application du code de la consommation (article R. 631-4 du code de la consommation), sans qu'aucune autre dérogation ne soit prévue ; la demande de la société Duwic tendant à ce qu'il soit dérogé aux dispositions régissant la charge des frais d'huissier de justice doit dès lors être rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 13 janvier 2020 dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société la Colombette à payer à la société Duwic nouvellement dénommée la S.A.S Stow Duisans la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour recouvrement,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société la Colombette aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Duwic nouvellement dénommée la S.A.S Stow Duisans la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/01681
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;20.01681 ?
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