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19/03/2008 | FRANCE | N°07/04286

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 19 mars 2008, 07/04286


COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale

ARRET DU 19 MARS 2008



Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 04286



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MAI 2007- TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PYRENEES ORIENTALES- No RG 20600349



APPELANTE :

CNAVTS
110- 112 rue de Flandres
75951 PARIS CEDEX 19
Représentant : Madame Laurence X..., munie d' un pouvoir en date du 13 Février 2008

INTIMES :

Monsieur Vicente Y...

C / MMe Z...- ...


...
r>Représentant : Me François LARROUS- CARRERAS (avocat au barreau de MONTPELLIER)



COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2...

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale

ARRET DU 19 MARS 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 04286

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MAI 2007- TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PYRENEES ORIENTALES- No RG 20600349

APPELANTE :

CNAVTS
110- 112 rue de Flandres
75951 PARIS CEDEX 19
Représentant : Madame Laurence X..., munie d' un pouvoir en date du 13 Février 2008

INTIMES :

Monsieur Vicente Y...

C / MMe Z...- ...

...

Représentant : Me François LARROUS- CARRERAS (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2008, en audience publique, Monsieur Pierre D' HERVE ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre D' HERVE, Président
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LE SQUER, Greffier

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 19 MARS 2008 par Monsieur Pierre D' HERVE, Président.

- signé par Monsieur Pierre D' HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

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FAITS ET PROCEDURE

Vicente Y... né le 18 novembre 1936, de nationalité espagnole a demandé à la Caisse Nationale d' Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés (en abrégé C. N. A. V. T. S.) le rachat de cotisations pour la période du 1er janvier 1953 au 31 décembre 1962 au titre d' une activité en Algérie.

La C. N. A. V. T. S. a fait droit à sa demande pour la période du 1er janvier 1953 au 31 mars 1953 et a rejeté sa demande pour le surplus.

La commission de recours amiable de la C. N. A. V. T. S. par décision du 21 février 2006 a rejeté le recours formé par Monsieur Y... contre la décision de rejet opposée à sa demande de rachat de cotisations pour la période du 1er avril 1953 au 31 décembre 1962.

Monsieur Y... a alors saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale des Pyrénées Orientales lequel, par jugement du 9 mai 2007 a fait droit à sa demande et dit que l' intéressé peut racheter les cotisations pour sa période d' activité en Algérie du 7 février 1953 au 26 juin 1962.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La C. N. A. V. T. S. demande à la Cour d' infirmer le jugement déféré et de dire que l' intimé ne peut être admis à racheter pour la période postérieure au 1er avril 1953.

Elle fait valoir en substance :

- que la loi no 65- 555 du 10 juillet 1965 peut être appliquée aux ressortissants des états membres de la communauté européenne à condition de justifier soit d' avoir résidé en France pendant au moins 10 ans soit d' avoir été soumis à la législation française à titre obligatoire ou facultatif pendant la même durée.

- que l' Algérie, avant d' accéder à son indépendance, ne pouvait être considérée juridiquement comme ayant la qualité de territoire français.

- que l' intimé a déclaré une activité salariée de 9 ans et 4 mois.

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Vicente Y... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l' appelante à lui payer la somme de 1500 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il fait valoir essentiellement :

- qu' il est faux de prétendre que l' Algérie, avant son indépendance, n' a jamais été un département français.

- qu' il a résidé en Algérie avec sa famille de 1948 à 1962, justifiant ainsi avoir résidé en France pendant au moins 10 ans.

- qu' il satisfait ainsi à une des deux conditions non cumulatives, voulues par la loi et le règlement communautaire, pour rendre possible le rachat de ses années de salariat, même si la période de salariat est inférieure à 10 ans.

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*

Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions écrites qu' elles ont reprises oralement à l' audience.

MOTIFS DE L' ARRET

La caisse appelante ne conteste pas que l' intimé a bien résidé en Algérie de 1948 à 1962, mais soutient que l' Algérie n' a jamais eu la qualité juridique de territoire français.

Cependant la condition de résidence sur le territoire français ne se réfère pas au régime juridique du lieu de résidence et il n' est pas fait de distinction entre la métropole, les départements ou territoires d' outremer.

Le territoire de l' Algérie a été déclaré territoire français par la constitution de 1848 en son article 109.

La condition de résidence sur le territoire français pendant au moins 10 ans étant remplie, c' est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de Monsieur Y... pour la période d' activité du 7 février 1953 au 26 juin 1962, même si cette période d' activité est inférieure à 10 ans.

Il n' y a pas lieu de faire application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré.

Dit n' y avoir lieu à application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 07/04286
Date de la décision : 19/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-19;07.04286 ?
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