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06/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951711

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0090, 06 octobre 2006, JURITEXT000006951711


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2006 DOSSIER No 06/03791 RECOURS ORDONNANCE DE TAXE ORDONNANCE DE TAXE

No Nous, M. Marcel AVON, Président de Chambre, délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente, assisté de Mme Monique AUSSILLOUS, lors des débats et de Mme Monique AUSSILLOUS, lors du prononcé dans l'affaire entre : D'UNE PART : Madame Josette X... ... 66380 PIA comparante en personne Convocations par LRAR et D'AUTRE PART :

Maître Y... Xavier ... 66015 PERPIGNAN CEDEX comparant en personne Convocations par LRAR Audience publique du 28 Sep

tembre 2006 Après avoir mis l'affaire en délibéré au 26 Octobre 2006,...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2006 DOSSIER No 06/03791 RECOURS ORDONNANCE DE TAXE ORDONNANCE DE TAXE

No Nous, M. Marcel AVON, Président de Chambre, délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente, assisté de Mme Monique AUSSILLOUS, lors des débats et de Mme Monique AUSSILLOUS, lors du prononcé dans l'affaire entre : D'UNE PART : Madame Josette X... ... 66380 PIA comparante en personne Convocations par LRAR et D'AUTRE PART :

Maître Y... Xavier ... 66015 PERPIGNAN CEDEX comparant en personne Convocations par LRAR Audience publique du 28 Septembre 2006 Après avoir mis l'affaire en délibéré au 26 Octobre 2006, Avons rendu à cette date la décision suivante :

Vu la saisine du Bâtonnier des PYRENEES ORIENTALES par Madame X... aux fins de contestation des honoraires de son avocat, Me Y.... Vu la lettre du Bâtonnier en date du 06 mars 2006 accusant réception de la réclamation. Vu l'ordonnance du Bâtonnier en date du 15 mai 2006 prorogeant jusqu'au 17 août 2006 le délai pour statuer. Vu la saisine directe du Premier Président par lettre de Madame X... en date du 19 mai 2006. Vu l'ordonnance du 14 août 2006 par laquelle le bâtonnier du barreau de PERPIGNAN a fixé à 3190 euros TTC les honoraires dus à Maître Y... par Madame X..., condamnant Madame X... à payer ladite somme. Vu les observations de madame X... faisant valoir qu'elle conteste le travail de son avocat qui a surestiment le coût de ses prestations, qui a facturé des communications téléphoniques sans fondement, qui a retenu des sommes sans lien avec ses honoraires.

. Vu les conclusions de Maître Y... déposées et développées à l'audience, qui tendent à l'irrecevabilité du recours pour ne pas avoir été adressé par lettre recommandée avec avis de réception et avoir été formulé avant l'expiration du délai de prorogation, et, sur le fond, maintenant sa demande d'honoraires à 3190 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile il est renvoyé aux écrits des parties visés ci-dessus pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Sur la recevabilité du recours du 19 mai 2006 Saisi le 17 février 2006 par Madame X..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau des PYRENEES ORIENTALES a, postérieurement au délai de trois mois, prorogé le délai initial par une ordonnance du 15 mai 2006, avant de fixer à 3190 euros TTC le montant des honoraires dus par Madame X... Z... s'ensuit que Madame X... en exerçant la

faculté qui lui était donnée par l'article 175 du décret 27 novembre 1991 après l'expiration du délai de trois mois, a provoqué la saisine directe de la Cour ce qui a eu pour effets de dessaisir le bâtonnier de la réclamation portant sur le recouvrement des honoraires d'avocat et d'entraîner annulation de l'ordonnance tardive. Si, aux termes de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, le premier président de la cour d'appel ne peut être saisi de la décision du bâtonnier que par lettre recommandée avec accusé de réception, selon l'article 277 du même texte, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le dit décret. Les formes de la saisine directe du Premier Président après expiration du délai de trois mois n'entrant pas dans les prévisions de l'article 176, l'omission de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception ne peut entraîner l'irrecevabilité du recours dès lors que la lettre a été expédiée avant l'expiration du délai de 1 mois édicté par l'article 175. Il convient en conséquence de déclarer le recours recevable. Sur le fond. Il est constant que Me Y... a assisté Madame X... dans les opérations de liquidation et partage de la communauté légale régissant les rapports patrimoniaux des époux A.../X... et qu'il ne peut invoquer de convention d'honoraires. Le document qu'il a rédigé pour accomplir sa mission et qui constitue le seul élément probatoire de ses diligences, comporte 8 pages et mentionne que la masse active se compose du prix d'adjudication de l'immeuble commun, soit 39363.73 euros, que le passif comprend le montant en capital des sommes dues à la SAS GT VACANCES au titre des charges de maintenance s'élevant à 1943.88 euros, le montant en capital de l'indemnité mise à la charge des parties par jugement du 23 mars 1998, soit 3224.80 euros, que le compte d'indivision de Madame X... est de 4890.44 euros et celui de Monsieur A... de 2309.10 euros, que l'actif net à partager est de 26933.32 euros, que Madame X... a droit à 13466.66

euros au titre de l'actif et à 4890.44 euros au titre de son compte d'indivision, que Monsieur A... a droit à 13466.66 euros autitre de l'actif et à 2309.10 euros au titre du compte d'indivision, que la dette de Monsieur A... au titre de l'arriéré de pension alimentaire, soit 7674.95 euros sera prélevé sur les droits de Monsieur A... dans la liquidation. Les honoraires aux quels peut prétendre Me Y... pour le travail ainsi décrit seront fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune de la cliente, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par son cabinet, de sa notoriété de ses diligences et du service rendu. Il convient de relever que la mission confiée à l'avocat ne présentait aucune difficulté particulière compte tenu de l'absence de contestation entre les parties, de la simplicité des comptes à établir, du faible investissement en démarches et en moyens pour y parvenir. Compte tenu de l'expérience de Me Y... dans une matière où il a l'habitude d'intervenir avec compétence, il convient de fixer comme suit le temps utile pour exécuter sa mission : -

rendez vous cabinet : 1 H -

rendez vous extérieur du 08 novembre 2004 (non contestée) : 1 H -

examen du dossier : 1 H -

analyse : H -

rédaction : H -

frais : non justifiés. -

Total : 4 H. Compte tenu de la notoriété de Me Y..., des ressources modestes de Madame X..., du service rendu et des frais exposés il convient de fixer l'unité de rémunération horaire à la somme de 150 euros TTC. Le montant des honoraires dus à Me Y... s'élèvent à : 4 H x 150 = 600 euros.

PAR CES MOTIFS DECLARONS recevable le recours de Madame X..., FIXONS le montant des honoraires dus à Me Y... par Madame X... à

la somme de 600 euros TTC METTONS les dépens à la charge de Madame X... LA GREFFIERE LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0090
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951711
Date de la décision : 06/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-10-06;juritext000006951711 ?
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