CA MONTPELLIER -RG 03.05574 SAFER LANGUEDOC ROUSSILLON C/ CONSORTS GUTTIEREZ VIE L'intention d'aliéner a été notifiée à la SAFER LANGUEDOC ROUSSILLON le 27 juin 2000 et cette dernière disposait, par application des dispositions de l'article R 143-4 du Code rural, d'un délai de deux mois, soit jusqu'au 27 août 2000, pour préempter. Les consorts X... font valoir que le fait que le notaire a joint à la déclaration d'intention d'aliéner un chèque correspondant au montant du traitement du dossier a eu pour effet de réduire le délai de préemption dont disposait la SAFER. A défaut d'une renonciation expresse de la SAFER et en l'absence de dispositions légales ou réglementaires prévoyant un raccourcissement du délai dans une telle circonstance, ce moyen ne saurait prospérer. Les Commissaires du Gouvernement disposent d'un délai d'un mois à compter de leur saisine par la SAFER pour prendre position sur la préemption envisagée. En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par l'appelante qu'ils ont été saisis par la SAFER par courrier du 16 août 2000 et ont donné leur accord par décision du 23 août 2000 pour ce qui concerne le Commissaire du gouvernement Agriculture et par décision du 24 août 2000 pour ce qui concerne le Commissaire du gouvernement Finances. S'il apparaît que la SAFER a saisi tardivement les Commissaires du Gouvernement, ceux-ci ont néanmoins pris position avant la décision de préemption du 24 août 2000 dont il n'est pas établi qu'elle a été prise sans que ces accords aient été recueillis, ceux-ci ayant pu être transmis par télécopie voire verbalement. Les premiers juges ont également exactement retenu qu'aucun texte n'interdisait au Conseil d'Administration de la SAFER, laquelle disposait régulièrement d'un droit de préemption accordé pour une durée de cinq ans par Décret du 8 juillet 1996, de donner délégation au Directeur Général en exercice pour signer les décisions de préemption et qu'en conséquence la procédure était régulière à cet
égard. Selon l'article L 143-3 du Code rural la SAFER doit justifier, à peine de nullité, sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou plusieurs des objectifs légaux définis à l'article L 143 du même Code et préciser en quoi la préemption répond à l'un ou plusieurs de ces objectifs. La régularité de cette décision doit s'apprécier au moment ou la préemption est exercée et en fonction de la motivation exprimée. En l'espèce, la décision de préemption de la SAFER LANGUEDOC/ROUSSILLON est ainsi motivée: La dite préemption est exercée en fonction des object ci-après fixés par la loi susvisée. Objectif numéro 1 L 'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs, Objectif numéro 2: L 'agrandissement et J 'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l 'article L 33 1-2 du Code rural, Motivation du droit de préemption : Le bien objet du droit de préemption se situe dans un secteur à vocation agricole, mais qui est de plus en plus soumis à la pression de l'urbanisation. L 'intervention de la SAPER permet à la fois de maintenir cette vocation et conforter les exploitations dans un secteur où le foncier agricole disponible est restreint et où il faut donner la possibilité à des jeunes récemment installés de s 'agrandir pour pouvoir se maintenir. Toutefois, la décision de rétrocession définitive ne sera prise par la SAFER qu'après étude des autres candidatures éventuelles que la publicité légale à réaliser pourrait révéler. Cette préemption, qui est motivée par des généralités par référence aux objectifs légaux, ne détaille pas de façon suffisamment précise l'opération qu'elle envisage pour permettre de vérifier la réalité du but poursuivi. Il y a lieu de relever, à cet égard, qu'il n'est donné aucune indications sur les exploitations locales ou les jeunes agriculteurs susceptibles de bénéficier de 1 'agrandissement projeté et leur situation par rapport au bien préempté dont il sera rappelé
qu'il a une superficie totale de 81 ares et 83 centiares. De même, il n'est pas apporté de précisions sur la situation foncière dans le secteur concerné. Il sera également observé, ainsi que le font valoir les intimés, que les Commissaires du Gouvernement ont été saisis moins de dix jours avant la décision et que la procédure préalable à la préemption a été particulièrement courte voire précipitée; aucune fiche d'instruction ou étude ayant servi de support à la décision n'étant, par ailleurs, produite par la SAFER. Il y a lieu, dés lors, d'approuver les premiers juges en ce qu'ils ont retenu, qu'en l'absence de données concrètes permettant de vérifier l'objectif poursuivi, la motivation de la préemption est insuffisante par rapport aux exigences de l'article L 143-3 du Code rural. Suite à l'annulation de la décision de préemption, l'acte authentique de cession des parcelles litigieuses reçu par Maître LOUIS, notaire à BILE, le 3 1 juillet 2000 ne peut être remis en cause et les demandes formées de ce chef par l'appelante ne sauraient être accueillies. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise. Il résulte de ce qui précède que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'appelante ne saurait prospérer. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés l'ensemble des frais irrépétibles qu'ils ont du supporter au cours de la présente instance. La SAFER LAJ"4GUEDOC ROUSSILLON sera, en conséquence, condamnée, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à leur payer une somme de 1.000,00 Euros. La SAFER LANGUEDOC ROUS SILLON, partie succombante, supportera les dépens.