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06/10/2004 | FRANCE | N°03/01380

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 03/01380


R.G : 03/01380 Conseil de prud'hommes beziers 26 août 2003 Commerce LA POSTE C/ SYNDICAT DEPARTEMENTAL CGT BAR COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2004

FAITS ET PROCEDURE

X... BAR a été salariée de la POSTE de l'Hérault à compter du 26 mars 2001 jusqu'au 23 mars 2002 selon 14 contrats à durée déterminée ainsi caractérisés :

1. contrat à durée déterminée du 26 mars 2001 au 7 avril 2001 pour remplacer Fabrice CARON en congé annuel à raison de 35 heures de travail par semaine

2. contrat à durée déterminée du 12 avri

l 2001 au 28 avril 2001 pour remplacer BELMONTE en congé annuel à raison de 33 heures par sem...

R.G : 03/01380 Conseil de prud'hommes beziers 26 août 2003 Commerce LA POSTE C/ SYNDICAT DEPARTEMENTAL CGT BAR COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2004

FAITS ET PROCEDURE

X... BAR a été salariée de la POSTE de l'Hérault à compter du 26 mars 2001 jusqu'au 23 mars 2002 selon 14 contrats à durée déterminée ainsi caractérisés :

1. contrat à durée déterminée du 26 mars 2001 au 7 avril 2001 pour remplacer Fabrice CARON en congé annuel à raison de 35 heures de travail par semaine

2. contrat à durée déterminée du 12 avril 2001 au 28 avril 2001 pour remplacer BELMONTE en congé annuel à raison de 33 heures par semaine 3. contrat à durée déterminée du 7 mai 2001 au 2 juin 2001 pour remplacer Maryse COSENTINO en congé annuel à raison de 34H30 par semaine

4. contrat à durée déterminée du 2 juillet 2001 au 4 juillet 2001 pour des raisons de travail estival à raison de 18 heures de travail par semaine

5. contrat à durée déterminée du 1er août 2001 au 18 août 2001 pour remplacer Bernard CLAVEL en congé annuel à raison de 35 heures de travail par semaine

6. contrat à durée déterminée du 14 septembre 2001 au 13 octobre 2001 pour remplacer Roger COLIN en accident de service à raison de 30 heures par semaine

7. contrat à durée déterminée du 15 octobre 2001 au 20 octobre 2001 pour remplacer COSENTINO en congé annuel à raison de 28h30 de travail

par semaine

8. contrat de travail à durée déterminée du 24 décembre 2001 au 29 décembre 2001 pour remplacer COSENTINO en congé annuel

9. contrat de travail à durée déterminée du 11 janvier 2002 au 23 janvier 2002 pour accroissement temporaire d'activité distribution de catalogues à raison de 10 heures de travail par semaine

10. contrat à durée déterminée du 28 janvier 2002 au 2 février 2002 pour remplacer COSENTINO en congé annuel à raison de 33H30 par semaine

11.contrat à durée déterminée du 14 février 2002 au 20 février 2002 pour remplacer SABATIER en congé annuel, à raison de 9 heures de travail par semaine

12. contrat à durée déterminée du 21 février 2002 au 2 mars 2002 pour remplacer DELMAS en accident de service, à raison de 35 heures de travail par semaine

Ce contrat a été signé par la salariée l 2 mars 2002

13. contrat à durée déterminée du 11 mars 2002 au 16 mars 2002 pour remplacer BELMONTE en congé annuel à raison de 34H30 par semaine

Ce contrat a été signé par la salariée le 20 mars 2002

14. contrat à durée déterminée du 18 mars 2002 au 23 mars 2002 pour remplacer BELMONTE en congé annuel

Ce contrat a été signé par la salariée le 20 mars 2002.

X... BAR a alors saisi le Conseil de Prud'hommes de BEZIERS pour obtenir requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et indemnisation de la rupture. Le syndicat CGT des activités postales est intervenu.

Le Conseil de Prud'hommes par jugement en date du 30 juin 2003 a :

etlt;etlt;Prononcé la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

Condamné la POSTE à payer à Mademoiselle BAR X... en quittances

ou deniers outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice :

-indemnité de requalification : 1.109,08 ,

-rappels de salaire : 6.636,41 ,

-indemnités de congés payés sur rappel de salaire ( 11,4 % conventionnel ) 767

-indemnité de congés payés sur rappel de préavis : 1.109,08

-indemnité de préavis : 1.109,08

-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6.654,48

- article 700 du NCPC : 1000

Rejeté la demande au titre de l'indemnité de licenciement comme infondée,

Rejeté la demande au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, celle-ci ne se cumulant pas avec les dommages et intérêts,

Rejeté la demande au titre de la publication dans son intégralité au journal d'entreprise " JOURPOST" comme infondée,

Reçu l'intervention du Syndicat Départemental du secteur des activités Postales et Télécommunications C.G.T. de L'hérault et condamné la POSTE à lui payer un euro à titre de dommages et intérêts et 500 au titre de l'article 700 du NCPC,

Ordonné l'exécution provisoire du jugement,

Condamné la POSTE aux entiers dépens.etgt;etgt;

La POSTE a interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La POSTE sollicite la confirmation du jugement déféré pour ce qui concerne la requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée le rejet de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et l'allocation de 1 à titre

de dommages et intérêts à la CGT.

Pour le surplus elle demande que X... BAR soit déboutée de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En cause d'appel, X... BAR a modifié sensiblement ses demandes. Elle sollicite la requalification de 4 des contrats à durée déterminée susvisés :

-le contrat à durée déterminée du 21 février 2002 au 2 mars 2002

-le contrat à durée déterminée du 11 mars 2002 au 16 mars 2002

-le contrat à durée déterminée du 18 au 27 mars 2002

Ces trois contrats lui ayant été remis tardivement

-le contrat à durée déterminée du 11 au 23 janvier 2002 la Poste ne démontrant pas l'accroissement temporaire d'activité.

Pour chacune de ces requalifications elle demande les sommes suivantes :

*1109,08 à titre d'indemnité de requalification

* 1109,08 pour licenciement irrégulier

*5000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

*1109,08 à titre d'indemnité de préavis

*110,90 à titre d'indemnité de congés payés.

Sur le rappel de salaire, elle demande la confirmation du jugement déféré.

Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile elle réclame une somme de 1000 .

La CGT régulièrement convoquée n'a pas comparu.

DISCUSSION DECISION

En présence de multiples contrats à durée déterminée souscrits par un salarié, s'inscrivant sans solution de continuité dans une même

période, lorsque la requalification en contrat à durée indéterminée s'impose pour inobservation des exigences légales, une seule indemnité de requalification doit être prononcée, et la rupture finale du contrat de travail ne peut générer qu'une indemnité de préavis et une seule somme à titre de dommages et intérêts. Il en est de même lorsque la chaîne de contrats à durée déterminée est requalifiée en contrat à durée indéterminée du fait que l'activité du salarié s'est inscrite dans le cadre d'un emploi permanent dans l'entreprise.

Par contre, lorsque plusieurs contrats à durée déterminée ont été accomplis et que la relation de travail entre salarié et employeur a cessé à l'issue de chacun d'eux, la requalification de chaque contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée emporte indemnité de requalification, indemnité compensatrice de préavis lorsqu'elle est prévue, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'analyse des contrats de travail souscrits par X... BAR, telle qu'elle a été faite dans l'exposé des faits révèle que dans le cadre des trois contrats à durée déterminée, du 21 février 2002 au 2 mars 2002 du 11 mars 2002 au 16 mars 2002 et du 18 février 2002 au 20 mars 2002 la salariée a travaillé pendant toute la durée des contrats, ou pendant trois jours pour le dernier , sans contrat de travail. Dès lors la requalification des ces contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée doit être prononcée.

Pour ce qui concerne le contrat à durée déterminée du 11 au 23 janvier 2002, la POSTE n'a fourni aucun élément de nature à rapporter la preuve de l'accroissement d'activité inscrite au contrat. Il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

Tous ces contrats de travail ont été rompus par l'employeur à leur issue, sans respect de la procédure, sans lettre de licenciement.

Il y a donc lieu pour chacun d'eux d'allouer à X... BAR les sommes suivantes :

[* indemnité de requalification : 1109,08

*] dommages et intérêts toutes causes de préjudice : 1500

confondues.

Pour ce qui concerne le préavis la Convention Commune de la Poste prévoit une durée de 8 jours pour une ancienneté inférieure à un mois.

Il y donc lieu d'allouer à X... BAR la somme de 277 à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 27,7 à titre de congés payés.

Sur le rappel de salaire

La demande de la salariée s'analyse en une demande de requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à temps complet sur la base de 35 heures de travail par semaine . L'analyse des durées du temps de travail prévues par ces contrats de travail, les intervalles séparant ces contrats de travail étant de durées irrégulières, il apparaît que X... BAR était dans l'impossibilité pendant l'exécution de ces contrats de travail, d'exécuter toute autre activité salariée dans le cadre de la duré légale du travail. Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

En la forme reçoit la POSTE et X... BAR en leurs appels,

Au fond,

Confirme dans son principe le jugement déféré, et statuant à nouveau sur les demandes,

Condamne la POSTE à payer à X... BAR :

* la somme de 4436,32 représentant 4 indemnités de requalification,

* la somme de 6000 représentant les dommages et intérêts pour la rupture abusive de 4 contrats de travail

* la somme de 1109,08 représentant 4 indemnités compensatrice de préavis

*la somme de 6636,41 à titre de rappel de salaire, outre congés payés 767 ,

Y ajoutant,

* la somme de 1000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/01380
Date de la décision : 06/10/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Cas

Il y a lieu de procéder à la requalification, d'une part, des contrats à durée dé- terminée en contrats à durée indéterminée en présence de multiples CDD conclu aux motifs de remplacements de salariés, s'inscrivant dans une même période, sans solution de continuité, au mépris des exigences légales, ainsi que, d'autre part, lorsque les contrats de travail sont conclus sans écrit et sans preuve rapportée du motif d'accroissement temporaire d'activité


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-10-06;03.01380 ?
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