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28/06/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944623

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 28 juin 2004, JURITEXT000006944623


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 28 mai 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS, qui a déclaré valable le testament olographe établi par Gino X..., daté du 1er février 1978 et instituant Anita X... épouse Y... légataire universelle, débouté Monique Z...-WAGNER de ses demandes et l'a condamnée à payer à Anita X... les sommes de 1.000 ä à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1.200 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens;

Vu l'appel régulièrement in

terjeté par Monique Z...-VAGNER qui, dans ses conclusions notifiées le 22 septembre...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 28 mai 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS, qui a déclaré valable le testament olographe établi par Gino X..., daté du 1er février 1978 et instituant Anita X... épouse Y... légataire universelle, débouté Monique Z...-WAGNER de ses demandes et l'a condamnée à payer à Anita X... les sommes de 1.000 ä à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1.200 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens;

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monique Z...-VAGNER qui, dans ses conclusions notifiées le 22 septembre 2003, demande l'annulation du testament litigieux et la condamnation d'Anita X... au paiement de la somme de 3.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Vu les conclusions notifiées le 20 octobre 2003 par Anita X...

épouse Y..., qui sollicite la confirmation du jugement et réclame les sommes de 3.000 ä à titre de dommages-intérêts et de 2.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

M O T I V A T I O A...

La date portée sur un testament olographe dont l'écriture n'est pas contestée ou est jugée être celle du testateur doit être tenue pour exacte et la preuve contraire ne peut être apportée par voie d'éléments de preuve extrinsèques au testament que si ces éléments trouvent leur racine et leur principe dans le testament lui-même, c'est-à-dire s'il recèle une contradiction révélant l'inexactitude de la date.

Le lieu de rédaction du testament étant indifférent à sa validité, la seule discordance entre la date figurant sur le testament et l'indication du lieu de sa rédaction ne prouve pas la fausseté de la date et n'affecte pas la validité du testament .

En l'espèce, si Gino X... était nécessairement à LA TRIMOUILLE le 19 janvier 1978 pour la signature d'un acte authentique, il n'est pas établi en revanche qu'il n'a pu se trouver à AGDE le 1er février 1978, date du testament olographe. Vingt quatre ans s'étant écoulés depuis lors, les seules attestations des époux B..., au surplus non rédigées dans les formes légales, ne peuvent être considérées comme suffisamment probantes.

En tout état de cause, force est de constater qu'aucun élément objectif ne démontre l'inexactitude de la date portée à deux reprises sur le testament, ni ne permet de supposer qu'il n'est pas l'expression de la volonté libre et éclairée du testateur.

IL convient en conséquence de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a condamné Monique Z... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, un abus de sa part dans l'exercice de la procédure n'étant pas formellement établi.

En revanche l'appelante, qui succombe son en appel, paiera en équité à l'intimée, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en sus de la somme allouée par le premier juge, une indemnité complémentaire de 1.500 ä et supportera tous les dépens.

P A R C E C... M O T I F C...

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné Monique Z...-WAGNER au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le réformant et statuant à nouveau sur ce point, déboute Anita X... de sa demande de ce chef.

Y ajoutant, condamne Monique Z...-WAGNER à payer à Anita X... la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne Monique Z...-WAGNER aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JOUGLA.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944623
Date de la décision : 28/06/2004

Analyses

TESTAMENT

Le lieu de rédaction d'un testament olographe étant indifférent à sa validité, la seule discordance entre la date figurant sur le testament et l'indication du lieu de sa rédaction ne prouve pas la fausseté de la date et n'affecte pas la validité du testament.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-06-28;juritext000006944623 ?
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