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28/06/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944618

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 28 juin 2004, JURITEXT000006944618


Arrêt X... Simone C/ Y... Edouard page 3 FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Simone X... et Edouard Y... ont vécu ensemble comme concubins depuis la fin de l'année 1988, et de leurs relations naissait Alexandre Richard Y..., le 14 mai 1991, à LIMOGES, ce dernier étant reconnu par ses deux parents. Par jugement en date du 4 décembre 1991, le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES prononçait la légitimation de l'enfant à la requête de son père. Début février 1992, les parents se séparaient et depuis cette date de nombreuses procédures ont été diligentées entre les partie

s. Ainsi Edouard Y... saisissait le 18 février 1992, le juge aux ...

Arrêt X... Simone C/ Y... Edouard page 3 FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Simone X... et Edouard Y... ont vécu ensemble comme concubins depuis la fin de l'année 1988, et de leurs relations naissait Alexandre Richard Y..., le 14 mai 1991, à LIMOGES, ce dernier étant reconnu par ses deux parents. Par jugement en date du 4 décembre 1991, le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES prononçait la légitimation de l'enfant à la requête de son père. Début février 1992, les parents se séparaient et depuis cette date de nombreuses procédures ont été diligentées entre les parties. Ainsi Edouard Y... saisissait le 18 février 1992, le juge aux affaires familiales de LIMOGES qui attribuait conjointement aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale. La résidence de l'enfant était fixée chez sa mère. Par ordonnance en date du 8 novembre 1995, le juge aux affaires familiales de LA ROCHELLE, après comparution personnelle des parties, ordonnait le transfert de la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père. Cette décision était confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS en date du 13 février 1996. A la suite de difficultés rencontrées à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement durant l'été 1997, et à l'hospitalisation de l'enfant à BORDEAUX Edouard Y... saisissait, en référé, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES. Par ordonnance du 23 octobre 1997 ce magistrat décidait de la suspension immédiate du droit de visite et d'hébergement de la mère, le père devant en vertu de cette décision maintenir le contact entre l'enfant et sa mère soit par courrier soit par appels téléphoniques. A compter du 28 novembre 1997, l'enfant rejoignait son père et l'épouse de ce dernier à leur domicile en Suisse. Simone X... interjetait appel de l'ordonnance, et la Cour d'Appel de LIMOGES , par arrêt du 27 janvier 1998, confirmait le rejet de demande de transfert de résidence que réclamait cette

dernière. La Cour confirmait également la mesure de suspension du droit d'hébergement et fixait un droit de visite à Simone X... les 2èmes et 4èmes samedi de chaque mois, à exercer auprès de l'association " Trait d'Union " à LIMOGES, jusqu'au 27 janvier 1999. Par acte du 25 mars 1998 Simone X..., invoquant une domiciliation à CASTELNAUDARY, saisissait le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE, pour réclamer une nouvelle fois le changement de résidence de l'enfant. Devant cette juridiction, Edouard Y... invoquait une exception d'incompétence de la juridiction française, la domiciliation à CASTELNAUDARY étant fictive. Par ordonnance du 31 juillet 1998, Edouard Y... était déclaré fondé dans son exception d'incompétence, et le litige relevant de la compétence d'une juridiction étrangère, la demanderesse étant renvoyée à mieux se pourvoir. Simone X... interjetait appel de cette ordonnance mais se désistait de son appel constatée par arrêt du 22 février 1999. Par acte du 29 mars 1999, Simone X... assignait Edouard Z... en référé devant le juge aux affaires familiales de LIMOGES, invoquant l'urgence à voir domicilié Alexandre auprès d'elle. Par ordonnance en date du 11 mai 1999, le Juge aux affaires familiales rejetait la demande de transfert, attribuait un droit de visite médiatisé au Trait d'Union à LIMOGES, dans la mesure où l'enfant avait de la famille en HAUTE VIENNE où il pouvait résider quelques jours en été , et dans ce cadre, il était accordé à Simone X... un droit de visite au sein de cette association, la première quinzaine de juillet au cours des jours ouvrables de ce service, soit le mercredi et le samedi de 14 à 18 heures, et la deuxième quinzaine d'août dans les mêmes conditions. Simone X... assignait à nouveau Edouard Y... devant le juge aux affaires familiales de LIMOGES le 23 juin 1999. Par ordonnance du 2 juillet 1999, elle était déboutée de toutes ses demandes. Le 14

novembre 2000, Simone X... saisissait en référé le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS. Elle sollicitait un transfert de résidence de l'enfant à son domicile, que soit ordonné un examen médico psychologique des deux parents et de l'enfant, ainsi qu'une analyse graphologique ; subsidiairement, elle demandait que soit ordonné la production du carnet de santé de l'enfant, l'interdiction de sortie du territoire métropolitain sans autorisation du juge, et qu'Edouard Y... soit obligé de communiquer son numéro de téléphone afin que l'enfant puisse être joint par sa mère. Par ordonnance en date du 23 février 2001, le juge aux affaires familiales de cette juridiction se déclarait incompétent au profit du juge aux affaires familiales de LIMOGES. Après avoir infructueusement saisi un juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne , Simone BENCICHOU saisissait alors à nouveau un juge civil de la Confédération Helvétique, pour se voir attribuer le droit de garde sur l'enfant. A la suite d'un rapport du Service de Protection de la Jeunesse du 1er mars 2002, le juge de paix de Pully ( Suisse ) accordait provisoirement, par ordonnance en date du 23 décembre 2002 un droit de visite médiatisé à Simone X..., lequel devait s'exercé au Point Rencontre de Lausanne . Postérieurement, par décision du 26 mars 2003, le Juge de Paix de Pully rejetait les demandes provisionnelles de Simone X..., laquelle était en outre condamnée à verser à Edouard Y..., outre les dépens une indemnité de 2000 francs au titre des frais de procédure . Par acte du 13 août 2003, Simone X... saisissait le juge aux affaires familiales de NARBONNE, aux fins de voir condamner le père de l'enfant sous peine d'astreinte de 100 ä par jour et par infraction constatée, à produire tout renseignement concernant la vie de son fils, à savoir renseignements scolaires, médicaux, relatifs à ses loisirs et à ses fréquentations. Elle demandait en outre que la mention de l'autorité

parentale conjointe soit portée sur le passeport d'Alexandre et sur celui de son père, et que lui soit attribué un droit d'hébergement pour la moitié des vacances scolaires, ainsi que l'annulation d'une autorisation de sortie du territoire, obtenu par Edouard Y.... En défense, Edouard Y... soulevait in limine litis l'incompétence de la juridiction française au profit de la juridiction suisse, antérieurement saisie. Par ordonnance du 14 janvier 2004, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de NARBONNE déclarait Edouard Y... bien fondé dans son exception d'incompétence et renvoyait Simone X... à mieux se pourvoir. Simone X... a régulièrement formé contredit et soutient que les juridictions Françaises sont compétentes, au visa des articles 14 et 15 du Code Civil, la Convention de LUGANO ne concernant pas les décisions relatives à l'état des personnes. En conséquence, elle affirme que résidant à THEZAN LES CORBIERES, c'est au juge aux affaires familiales de NARBONNE de connaître de cette affaire. Elle demande donc à la Cour de déclarer cette juridiction compétente. Edouard Z... prétend, quant à lui, que : - c'est en l'état d'une décision du 26 mars 2003 rendue par la juridiction suisse que Simone X... avait elle même saisie, mais qui avait rejeté sa demande, que Simone X... a saisi une juridiction française, - en saisissant la juridiction suisse, Simone X... avait expressément reconnu cette compétence et elle ne peut donc maintenant s'adresser à une juridiction française pour réclamer ce qu'elle n'a pas obtenu devant la juridiction compétente. - si la Convention de LUGANO exclut de son application l'état et la capacité des personnes physiques, les demandes formées par Simone X... à l'encontre d'Edouard Y... ne concerne pas l'état et la capacité des personnes. En conséquence, il demande à la Cour de rejeter le contredit et de condamner Simone X... à lui payer la somme de 1500 ä sur le fondement de l'article

700 du nouveau Code de procédure civile . MOTIFS Attendu que selon les pièces produites Simone X... a saisi la juridiction de LIMOGES mais a été déboutée; qu'elle a assigné Edouard Y... devant le juge des affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Carcassonne qui par ordonnance du 31 juillet 1998 a accueilli l'exception d'incompétence au profit de la juridiction suisse , et cette décision est définitive ; Attendu que si depuis cette date Simone X... a saisi le juge des affaires familiales de Paris , celui -ci a décliné sa compétence au profit du juge de LIMOGES; Attendu qu'ainsi à l'exception du juge de LIMOGES qui a statué en 1999 plus aucune juridiction française n'a eu à connaître du litige depuis cette date; Attendu que le 25 mai 2001 , soit trois mois après la décision du juge de Paris, Simone X... saisissait, pour se voir attribuer un droit de garde, le juge de paix du cercle de PULLY lequel sollicitait une enquête du service de la protection de la jeunesse à Lausanne; que cette juridiction est celle du lieu de résidence du père, qui a la garde ininterrompue de l'enfant depuis 1995; qu'également elle a saisi la Cour administrative cantonale d'une requête en suspicion légitime ; Attendu qu'après avoir été déboutée par le juge de PULLY dans une décision du 26 mars 2003, Simone X... saisissait le 13 août 2003 le juge aux affaires familiales de NARBONNE des mêmes demandes ; Attendu que s'agissant de rapports de famille extra patrimoniaux les dispositions de l'article 1er de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, entrée en vigueur le 1er janvier 1992, excluent de son champ d'application l'état et la capacité des personnes physiques en sorte qu'elles ne pas applicables ; que la convention franco-suisse du 15 juin 1869 ne peut plus être invoquée à la suite de l'échange de lettres des 6 et 14 novembre 1991 entre la République Française et la Confédération Helvétique publiée au journal officiel du 27 février 1992 ; Attendu

que seuls subsistent donc les articles 14 et 15 du Code civil dont se prévaut Simone X... pour attraire Edouard Y... devant le juge français ; que toutefois ces textes ne sont pas d'ordre public la volonté de renoncer à ce privilège de juridiction, si elle doit être non équivoque peut être tacite ; qu'en outre il est de jurisprudence constante que le fait d'intenter une action à l'étranger vaut renonciation tacite au bénéfice de l'article 14 du Code civil ; Attendu que les circonstances de l'espèce démontrent que Simone X... a saisi la juridiction suisse sciemment et librement, sans être forcée ni par l'urgence ni par d'autres éléments impérieux; que cette saisine vaut renonciation de sa part au bénéfice des dispositions de l'article 14 du Code civil qu'elle connaissait parfaitement et qu'elle avait invoquées antérieurement devant le juge aux affaires familiales de PARIS; Attendu qu'enfin en raison de: - plusieurs dépôts de plaintes de la mère pour atteintes sexuelles sur le mineur, qui n'ont jamais abouti, d'articles de journaux à son initiative mettant en cause le père, ce qui a affecté les relations entre les deux parents, - des motifs énoncés dans les décisions du juge aux affaires familiales de Limoges du 23 octobre 1997 et de l'arrêt confirmatif du 27 janvier 1998 de la Cour d'appel , font état d'un comportement de la mère déséquilibrant et portant atteinte au développement du mineur , ce qui est encore corroboré par les éléments recueillis par le service de protection de l'enfance en 2003, - la multitude incessante depuis 1995 des instances judiciaires entre les parties et qui n'ont jamais cessé, il convient, dans l'intérêt supérieur du mineur, que le juge appelé à statuer soit celui qui bénéficie de la plus grande proximité avec celui-ci afin de pouvoir apprécier, dans toute l'étendue de leur complexité, les mesures à prendre ; Attendu que, dans ces conditions, il convient de déclarer Simone X... mal fondé en son contredit de compétence et

de l'en débouter ; Attendu qu'il parait équitable que Simone X... participe à concurrence de 1.000 ä aux frais exposés par Edouard Y... devant la Cour d'appel et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les articles 88 et 696 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Rejette le contredit, Condamne Simone X... à payer Edouard Y... la somme de 1.000 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, La condamne aux frais et dépens de l'instance en contredit . LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944618
Date de la décision : 28/06/2004

Analyses

AUTORITE PARENTALE

La demande relative au droit de garde d'un mineur résidant en Suisse est de la compétence de la juridiction suisse en raison de sa précédente saisine par la mère qui vaut renonciation tacite au bénéfice des dispositions de l'art. 14 du CC. Mais cette compétence se justifie aussi par l'intérêt supérieur du mineur: le juge appelé à statuer doit être celui qui bénéficie de la plus grande proximité avec celui-ci afin de pouvoir apprécier, dans toute l'étendue de leur complexité, les mesures à prendre.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-06-28;juritext000006944618 ?
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