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04/09/2024 | FRANCE | N°24/00844

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 04 septembre 2024, 24/00844


Ordonnance n° 24/00315



04 septembre 2024

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RG n° 24/00844 -

N° Portalis DBVS-V-B7I-GFBQ

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

11 avril 2024

F 23/00587

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1









ORDONNANCE DE CADUCITÉ



Quatre septembre deux mille vingt quatre
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APPELANT :



Monsieur [M] [L]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ







INTIMÉES :



SAS [E] ET ASSO...

Ordonnance n° 24/00315

04 septembre 2024

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RG n° 24/00844 -

N° Portalis DBVS-V-B7I-GFBQ

---------------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

11 avril 2024

F 23/00587

---------------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Quatre septembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

Monsieur [M] [L]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

SAS [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [D], es-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS STOLB

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représentée

UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non représentée

Ordonnance rendue par défaut, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 10 mai 2024 par M. [M] [L] à l'encontre d'un jugement rendu le 11 avril 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Metz dans un litige l'opposant à la liquidation judiciaire de la SAS Stolb et à l'UNEDIC AGS CGEA de Nancy ;

Vu l'absence de constitution d'avocat des parties intimées ;

Vu l'avis adressé par le greffe le 18 juin 2024 à M. [L] aux fins de signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois aux parties intimée en l'absence de constitution d'avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ;

Vu l'avis adressé au conseil de l'appelant le 13 août 2024 par le greffe en l'absence de signification de la déclaration d'appel et de transmission des conclusions dans les trois mois suivant l'acte d'appel, afin de solliciter ses observations sur l'éventuelle caducité de l'appel ;

Vu l'absence de transmission d'observations à ce jour de la signification ;

MOTIFS

En vertu de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat, et en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure à compter de l'acte d'appel.

En l'espèce l'appelant n'a pas signifié la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis du greffe aux parties intimées et l'appelant n'a pas transmis de conclusions d'appel dans le respect du délai de trois mois, qui expirait le 12 août 2024.

Il y a lieu de constater la caducité de son appel.

PAR CES MOTIFS

Constatons la caducité de l'appel interjeté le 10 mai 2024 par M. [M] [L] enregistré sous le numéro RG 24/00844,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé,

Condamnons M. [M] [L] aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 24/00844
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;24.00844 ?
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