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28/08/2024 | FRANCE | N°24/00691

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 28 août 2024, 24/00691


Ordonnance n° 24/00305



28 août 2024

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RG n° 24/00691 -

N° Portalis DBVS-V-B7I-GEUU

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

28 mars 2024

23/00081

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1











ORDONNANCE DE CADUCITÉ



Vingt huit août deux mille vingt quatre<

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APPELANTE :



SASU CARO D'COIF prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES









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Ordonnance n° 24/00305

28 août 2024

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RG n° 24/00691 -

N° Portalis DBVS-V-B7I-GEUU

---------------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

28 mars 2024

23/00081

---------------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Vingt huit août deux mille vingt quatre

APPELANTE :

SASU CARO D'COIF prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES

INTIMÉE :

Madame [T] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 19 avril 2024 par la SASU Caro D'Coif à l'encontre d'un jugement rendu le 28 mars 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach dans un litige l'opposant à Mme [T] [P] ;

Vu la constitution du conseil de l'intimée en date du 27 juin 2024 ;

Vu l'avis adressé aux conseils des parties le 6 août 2024 par le greffe en l'absence de conclusions de l'appelante dans les trois mois suivant l'acte d'appel, afin de solliciter leurs observations sur l'éventuelle caducité de l'appel ;

Vu la note transmise par voie électronique le 8 août 2024 par le conseil de Mme [T] [P] demandant le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel ;

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure à compter de l'acte d'appel.

La SASU Caro D'Coif n'a pas transmis de conclusions d'appelante dans le respect du délai de trois mois, qui expirait le 19 juillet 2024.

Il y a lieu de constater la caducité de son appel.

PAR CES MOTIFS

Constatons la caducité de l'appel interjeté le 19 juillet 2024 par la SASU Caro D'Coif enregistré sous le numéro RG 24/00691,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé,

Condamnons la SASU Caro D'Coif aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 24/00691
Date de la décision : 28/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-28;24.00691 ?
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