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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00669

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 20 août 2024, 24/00669


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 20 AOUT 2024



2ème prolongation



Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00669 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHFO ETRANGER :



M. [G] [M]

né le 23 Janvier 1979 à [Localité 1] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

Actuellement en rétention administrative.







Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par le ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 20 AOUT 2024

2ème prolongation

Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00669 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHFO ETRANGER :

M. [G] [M]

né le 23 Janvier 1979 à [Localité 1] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 19 août 2024 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MEUSE;

Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2024 à 09h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 18 septembre 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [M] interjeté par courriel du 19 août 2024 à 17h42 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [G] [M], appelant, assisté de Me Thomas GUYARD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [L] [F], interprète assermentée en langue russe et géorgienne, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Thomas GUYARD et M. [G] [M], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [G] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, M. [G] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

- Sur la prolongation de la rétention :

M. [G] [M] fait valoir que l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour justifier d'une prolongation de sa rétention administrative. Il ajoute que la Russie ne souhaite pas l'accueillir.

Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport ;

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant rappelé que l'intéressé ne dispose d'aucun document de séjour ou d'identité.

L'administration justifie par ailleurs des diligences accomplies et il n'est pas démontré l'impossibilié d'exécution de la mesure d'éloignement.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [M]

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 19 août 2024 à 09h55 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 20 Août 2024 à 14h30.

La greffière, Le conseiller,

N° RG 24/00669 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHFO

M. [G] [M] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE

Ordonnnance notifiée le 20 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [G] [M] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00669
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;24.00669 ?
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