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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00665

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 20 août 2024, 24/00665


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 20 AOUT 2024



Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00665 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHEP ETRANGER :



M. [C] [O]

né le 29 Juillet 2000 à [Localité 2] (COMORES)

de nationalité COMORIENNE

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision

de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés e...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 20 AOUT 2024

Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00665 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHEP ETRANGER :

M. [C] [O]

né le 29 Juillet 2000 à [Localité 2] (COMORES)

de nationalité COMORIENNE

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2024 à 12h44 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 12 septembre 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [O] interjeté par courriel du 19 août 2024 à 09h45 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [C] [O], M. LE PREFET DE L'AUBE et le parquet général ont été informés chacun le 19 août 2024 à 11h52, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 19 août 2024 à 12h02, M. [C] [O] via son conseil, Maître Thomas GUYARD, a fait les observations suivantes : 'je demande à la cour de considérer que l'acte d'appel est suffisamment motivé dès lors qu'il indique 'dès lors que le signataire n'est pas compétent' ; que dès lors l'acte d'appel est recevable'.

Par courriel reçu le 19 août 2024 à 14h05, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes :

' Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [O]  contre l'ordonnance du JLD de METZ  irrecevable et ce en application de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

Or, l'appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. D'autre part, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable'.

SUR CE,

Sur l'irrecevabilité de l'appel :

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Dans son acte d'appel, M. [C] [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il est ajouté:

- que le contrôle d'office que doit opérer le juge ne peut être exercé que lors de l'examen d'un appel déclaré recevable,

- que M. [C] [O] a été assisté d'un avocat en première instance qui a pu prendre connaissance de la procédure et qui pouvait donc motiver l'acte d'appel au vu des éléments de ladite procédure de sorte que M. [C] [O] ne peut prétendre qu'il y aurait eu violation de son droit à un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [C] [O] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 18 août 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 20 août 2024 à 14h00.

La greffière, Le conseiller,

N° RG 24/00665 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHEP

M. [C] [O] contre M. LE PREFET DE L'AUBE

Ordonnance notifiée le 20 Août 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [C] [O] et son conseil

- M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00665
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;24.00665 ?
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