RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01440 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F72O
Minute n° 24/00130
[F], [M]
C/
MINISTERE PUBLIC*
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 27 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/00018
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
APPELANTS :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [L] [G] [M] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté pae M. le Procureur général près la Cour d'appel de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 04 Juillet 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête en date du 27 février 2023, les consorts [F] ont sollicité auprès du tribunal judiciaire de Metz l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 25 avril 2023, le tribunal a ordonné la réalisation d'une enquête confiée à la SAS [6]. Le rapport a été déposé le 07 juin 2023.
Par réquisition écrite du 08 juin 2023, le ministère public a requis le rejet de la requête invoquant la mauvaise foi des consorts [F]. Bien qu'avisé de la date d'audience, le ministère public n'était pas présent.
Par jugement contradictoire rendu le 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
Rejeté la requête des consorts [F] tendant à l'ouverture d'une procédure collective;
Laissé aux consorts [F] la charge des dépens ;
Dit que les frais d'enquête seront à la charge du Trésor public conformément à l'article R.93 II 2° du code de procédure pénale ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 11 juillet 2023, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 13 juillet 2023, les consorts [F] ont interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 27 juin 2023 en ce qu'il a :
Rejeté la requête des consorts [F] tendant à l'ouverture d'une procédure collective;
Laissé aux consorts [F] la charge des dépens ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Par conclusions du 15 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [F] demandent à la cour d'appel de:
« recevoir l'appel des consorts [F];
prononcer l'annulation du jugement rendu le 27 juin 2023 ;
Subsidiairement,
infirmer le jugement rendu le 27 juin 2023 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
rejeté la requête des consorts [F] tendant à l'ouverture d'une procédure collective ;
laissé aux consorts [F] la charge des dépens ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Et statuant à nouveau,
juger que les consorts [F] sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire ;
juger que les consorts [F] justifient des perspectives de remboursement de leur dette ;
En conséquence,
faire droit à la requête et ouvrir une procédure de redressement judiciaire civile à l'égard des consorts [F];
renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire chambre civile section de procédure collective aux fins de voir désigner les organes de la procédure aux fins de suivi de la procédure de redressement judiciaire. »
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [F] exposent que le tribunal n'a pas respecté le principe du contradictoire, régit par l'article 16 du code de procédure civile, et que le jugement doit en conséquence être annulé. Selon eux, le tribunal ne les a pas mis en mesure de répondre aux interrogations qui se posaient et n'a pas sollicité la production des pièces qu'il leur a reproché ne pas avoir produites.
Sur le fond, les consorts [F] affirment que la sanction de la mauvaise foi est l'irrecevabilité, non soulevée par le ministère public, tandis que les conditions de domiciliation et d'insolvabilité notoire sont des conditions de fond. Ils en déduisent donc que, le tribunal ne les ayant pas déclarés irrecevables, leur demande est bien fondée puisque les deux conditions de fond ne sont pas contestées.
A titre subsidiaire, les consorts [F] soutiennent qu'il appartient au ministère public de soulever la mauvaise foi et d'en apporter la preuve et que le tribunal doit se déterminer au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Les appelants exposent que le ministère public ne peut se fonder sur le jugement rendu par la commission de surendettement pour soutenir la mauvaise foi et précise que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée de ce jugement est infondé. Ils précisent avoir respecté la première année du plan de surendettement mais que les mesures préconisées par la commission n'étaient pas réalisables et les auraient placés dans une situation encore plus délicate.
S'agissant de la mesure consistant en un changement de logement pour un loyer moins cher, ils soulèvent la pénurie de logement sur le secteur, leur profil peu attractif pour les bailleurs, les frais annexes et couteux associés, ou encore qu'ils ne répondent pas aux critères pour bénéficier d'un logement social. Ils précisent encore que le logement qu'ils occupent dispose d'une cuisine équipée et que les logements disponibles sur le marché n'en disposent pas, ce qui aurait engendré un coût supplémentaire.
Sur la mesure consistant en la restitution du véhicule en location avec option d'achat (LOA), les consorts [F] exposent qu'ils avaient besoin de ce véhicule dans le cadre de leur emploi de livreur colporteur de journaux, qui leur permettait donc d'avoir un revenu complémentaire qu'ils auraient perdu en rendant le véhicule. Ils soutiennent que la situation a d'ailleurs évolué puisque le contrat est arrivé à son terme le 05 novembre 2023.
Les consorts [F] se prévalent de la décision de la commission de surendettement du 16 juin 2020 ayant retenu leur bonne foi et affirment l'autorité de la chose jugée de celle-ci au visa de l'article 1355 du code civil. Ils ajoutent en outre que la décision, postérieure, d'irrecevabilité rendue par la même commission ne porte pas sur la bonne foi.
Expliquant leur situation personnelle, les appelants exposent avoir souscrit les crédits à la consommation à l'origine de leur endettement dans le but d'accompagner leur fils dans la création de sa société et de l'aider pour ses besoins de la vie courante. Ils ajoutent que leur fils devait les rembourser mais qu'il a dû quitter sa société, fortement impactée par la crise sanitaire, et se retrouve actuellement en recherche d'emploi. Ils ajoutent avoir finalement fini par souscrire des crédits dans le but de rembourser les échéances des premiers.
Sur les perspectives de redressement judiciaire, les consorts [F] rappellent que leur passif est essentiellement constitué des créances de crédit à la consommation, que le montant des créances a diminué depuis l'enquête, que le fait que le contrat LOA soit arrivé à terme démontre qu'ils n'ont pas manqué d'échéance de paiement et qu'ils justifient de perspectives de recouvrement au regard du montant du passif exigible. Ils ajoutent que les règlements qu'ils effectuent sont systématiquement imputés par les créanciers sur les intérêts et frais, les empêchant ainsi de rembourser le principal de la dette. Selon eux, l'arrêt d'un plan de redressement permettra à chacun des créanciers de disposer des dividendes annuels pour obtenir un remboursement juste de la dette et imputé sur le capital de la dette principale.
Par réquisitions du 23 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour d'appel de :
« déclarer l'appel recevable ;
confirmer le jugement rendu le 27 juin 2023 par la première chambre civile - procédures collectives - du tribunal judiciaire de Metz. »
Sur la nullité du jugement, le ministère public affirme, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, que le tribunal a tenu compte de l'ensemble des pièces versées au dossier et qu'il revenait aux consorts [F] d'apporter les éléments leur permettant de prouver le bien fondé de leurs prétentions.
Au visa de l'article L. 670-1 du code de commerce, le ministère public expose d'abord que la condition de domiciliation imposée est remplie et que l'état d'insolvabilité notoire est pareillement caractérisé.
S'agissant de la bonne foi, le ministère public rappelle que celle-ci est, en vertu de l'article 2274 du code civil, toujours présumée et qu'il lui appartient de la soulever en cas de doute. Le ministère public soutient que les charges des consorts [F] sont élevées au regard de leurs ressources et notamment en ce qui concerne le montant du loyer de leur logement. Le ministère public ajoute que les consorts [F] ne justifient pas de leurs recherches d'appartement moins onéreux et que leurs explications quant aux difficultés rencontrées dans leurs recherches sont basées sur des hypothèses et raisonnements personnels.
Le ministère public évoque en outre le jugement du 27 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Metz ayant confirmé la décision d'irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Moselle qui a retenu la mauvaise foi des consorts [F] faute de n'avoir entrepris aucune démarche depuis 2020.
Sur le contrat LOA, le ministère public soutient que le courrier de la société [5] du 02 aout 2023 évoque simplement les différentes options possibles en fin de contrat et ne préjuge pas du règlement du créancier.
Le ministère public évoque ensuite, au visa de l'article 1355 du code civil, que l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas s'agissant de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement le 16 juin 2020. Le ministère public soutient en outre que les consorts [F] ne font aucunement mention du jugement du 27 septembre 2022 précédemment évoqué.
Le ministère public affirme encore que le fait que les consorts [F] aient souscrit des crédits à la consommation pour apporter de l'aide à leur fils n'est pas une justification suffisante alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'ils ne seraient pas en mesure de faire face aux échéances des divers crédits eu égard à leurs ressources. Le ministère public ajoute que la mauvaise foi des consorts [F] est essentiellement caractérisée par la souscription d'un grand nombre de crédits à la consommation en un court laps de temps, soit 12 entre 2016 et 2019 et par leur refus de modifier leurs conditions de vie.
Enfin, le ministère public soutient que les consorts [F] ne présentent pas de réelles perspectives de recouvrement, d'autant qu'ils n'ont plus leurs revenus complémentaires issus de la distribution de journaux et que la situation financière de leur fils, vivant à leur charge, est incertaine.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'annulation du jugement
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la contestation des consorts [F] se concentre sur le fait que le tribunal ne les a pas informés des preuves à apporter ni de ses interrogations.
Il apparait cependant que les moyens sur lesquels le tribunal a statué étaient dans le débat et il appartenait donc aux consorts [F], comme il leur appartient toujours aujourd'hui, d'apporter les preuves nécessaires à la démonstration du bien fondé de leur prétention.
Dès lors, le principe du contradictoire a été respecté et il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du jugement.
La demande des consorts [F] est rejetée.
II- Sur le fond
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, les consorts [F] sollicitent l'ouverture d'une procédure collective. Si une procédure devant la commission de surendettement a en effet eu lieu, celle-ci est indépendante de celle faite par les consorts [F] devant le tribunal judiciaire et aujourd'hui devant la cour. Ainsi, l'appréciation de la bonne ou mauvaise foi faite par la commission de surendettement n'est pas de nature à remettre en cause celle de la cour.
Les articles L. 670-1 et suivants du code de commerce organisent l'application des règles en matière de difficulté des entreprises aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire.
En l'espèce, il est d'abord précisé que, en application des articles précités, la bonne foi est une condition de fond au même titre que la domiciliation dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et de l'insolvabilité notoire. La sanction de la mauvaise foi n'est donc pas l'irrecevabilité de la demande mais son rejet.
Dès lors, la seule absence de contestation de la recevabilité de la demande par le ministère public ne peut valoir bien fondée de celle-ci et ainsi emporter infirmation du jugement. Le moyen est donc inopérant.
Ensuite, l'état d'insolvabilité notoire se caractérise par des faits et des circonstances extérieurs, notamment des mesures d'exécution demeurées infructueuses, révélant non seulement un arrêt matériel des paiements, mais également une situation irrémédiablement compromise et ne pouvant trouver d'autres issues, notamment par l'obtention par le débiteur de garanties, crédits ou délais de paiement.
Il n'est pas discuté du fait que les consorts [F] remplissent les conditions de domiciliation et d'absence d'exercice de l'une des activités citées à l'article L.670-1 du code de commerce.
L'état d'insolvabilité notoire n'est pas contesté. Il ressort des conclusions et pièces, et notamment de la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement datée du 10 février 2022, que les consorts [F] font face à un passif exigible de 75 552,12 euros, qu'ils n'ont aucun actif et qu'ils disposent d'un revenu de 2 451,61 euros, augmenté d'environ 1 200 euros jusqu'à septembre 2023, constitué de la pension de retraite de M. [F] et de celle de Mme [F]. Ils supportent en outre des charges fixes évaluées, en 2022, à 1 936,35 euros. Leur situation patrimoniale est donc irrémédiablement compromise.
La bonne foi, condition nécessaire à l'instauration d'une faillite civile de droit local, est présumée en application de l'article 2274 du code civil et il n'appartient pas au débiteur d'en rapporter la preuve.
Ce moyen est soulevé par le ministère public en l'espèce, tant en première instance qu'en appel, et la charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à ce dernier.
Le juge doit apprécier la bonne foi du demandeur, tant dans la création de son passif que sur le plan procédural, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il ressort ainsi des pièces produites que la création du passif des consorts [F] résulte de la souscription de douze prêts à la consommation entre aout 2016 et octobre 2019. Au regard de la consistance de leurs revenus, les consorts [F] ne pouvaient ignorer qu'ils ne pourraient pas être en mesure d'honorer les échéances de remboursement.
S'ils expliquent la souscription de tels contrats par la nécessité pour eux d'aider leur fils, M. [T] [F], pour la création de son entreprise et ses charges quotidiennes, les consorts [F] ne produisent aucun document bancaire permettant de confirmer ces allégations. L'attestation de leur fils ne saurait à elle seule suppléer cette carence.
De plus, il apparait que les consorts [F] n'ont pas suivi les mesures préconisées par la commission de surendettement, consistant en la restitution de de leur véhicule en LOA au regard de son coût élevé de 200 euros par mois et à se reloger dans un logement moins couteux, mesures qui leur auraient pourtant permis, à tout le moins, de réduire leur passif.
Si les consorts [F] arguent de l'impossibilité de trouver un appartement en raison de la pénurie de logement sur le secteur ou encore de leur profil, les éléments produits pour justifier de leurs recherches sont manifestement insuffisants, se résumant à deux mails accusant réception d'une demande de recherche et d'un autre attestant de la visite, en juillet 2023, de deux appartements. Il apparait en outre de ces documents que les consorts [F] recherchent la location d'un appartement neuf avec cuisine entièrement équipée, critères amenuisant davantage encore leurs chances de relogement.
Ensuite, si les consorts [F] exposent ne pas remplir les critères pour l'obtention d'un logement social, il est observé qu'ils ne justifient d'aucune démarche auprès des services concernés pour en obtenir.
En outre, s'il est vraisemblable que leur véhicule leur était nécessaire dans le cadre de leur emploi de vendeurs colporteurs de journaux, il reste que le montant du contrat LOA est particulièrement élevé eu égard à leur capacité de remboursement et qu'une offre LOA à moindre prix aurait été plus accessible tout en conservant un véhicule.
En définitive, les consorts [F] ne pouvaient ignorer les dettes qu'ils allaient engranger et ne démontrent aucune démarche pleinement engagée pour tenter de les réduire.
Au regard de ces éléments, la mauvaise foi des consorts [F], au sens de l'article L. 670-1 du code de commerce, est caractérisée. En conséquence, il convient de les débouter de leur demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à leur égard.
III- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La cour confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 27 juin 2023 en ce qu'il a condamné les consorts [F] aux dépens.
Y ajoutant, ils seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [F] et Mme [L] [M] épouse [F] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente de chambre