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20/06/2011 | FRANCE | N°09/004011

France | France, Cour d'appel de metz, S1, 20 juin 2011, 09/004011


Arrêt no 11/ 00409

20 Juin 2011
---------------
RG No 09/ 00401
------------------
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH
17 Novembre 2008
07/ 330 AD
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

vingt Juin deux mille onze

APPELANT :

Monsieur Youcef X...
...
57600 FORBACH
Représenté par Me Sébastien DOLLE (avocat au barreau de METZ)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 2163-30. 03. 09

du 30/ 03/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMES :

Maître Frédérique Y...de la SELAFA MJA, mandatair...

Arrêt no 11/ 00409

20 Juin 2011
---------------
RG No 09/ 00401
------------------
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH
17 Novembre 2008
07/ 330 AD
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

vingt Juin deux mille onze

APPELANT :

Monsieur Youcef X...
...
57600 FORBACH
Représenté par Me Sébastien DOLLE (avocat au barreau de METZ)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 2163-30. 03. 09 du 30/ 03/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMES :

Maître Frédérique Y...de la SELAFA MJA, mandataire liquidateur de la SARL PROTECTION SERVICE EST NORD SECURITE
...
75013 PARIS
Représenté par Me GROSJEAN (avocat au barreau de METZ) substituant Me PRINGAULT (avocat au barreau de PARIS)

AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
...
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représenté par Me CYTRYNBLUM (avocat au barreau de SARREGUEMINES)

SARL SECURITAS FRANCE prise en la personne de son représentant légal
...-...
...
57146 WOIPY CEDEX
Représentée par Me ROBIN (avocat au barreau de METZ) substituant Me SEYVE (avocat au barreau de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame Christine DORSCH, Conseiller
Monsieur Thierry SILHOL, Conseiller

GREFFIER (lors des débats) : Madame Myriam CERESER,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Avril 2011, tenue par Madame Christine DORSCH, Conseiller et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Juin 2011, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant demande enregistrée le 29 juin 2007, Monsieur Youcef X...a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de FORBACH Maître Z... es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PROTECTION SERVICE EST NORD SECURITE, son ex employeur, puis la SARL SECURITAS FRANCE entreprise cessionnaire et nouvel employeur du salarié à compter du 1er avril 2007 et enfin le CGEA-AGS de ROUEN aux fins d'obtenir, dans le dernier état de ses prétentions :

- la condamnation de la SARL SECURITAS FRANCE à lui verser :

-614, 42 € à titre de rappel de prime d'habillage et déshabillage,
-61, 44 € au titre des congés payés y afférents,
-1. 363 € à titre de rappel de prime de panier,
-136. 30 € au tire des congés payés y afférents,
-2. 605 € à tire de rappel d'heures supplémentaires,
-260, 50 € au titre des congés payés y afférents,
-835, 54 € au titre de l'indemnité de licenciement,
-2. 785, 12 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-278, 51 € au titre des congés payés y afférents,
-16. 710, 72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-8. 355, 36 € en application de l'article L 324-11-1 du Code du Travail,
-600 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

avec rectification de l'attestation ASSEDIC au besoin sous astreinte.

- A titre subsidiaire la fixation de sa créance à l'égard de la SARL PROTECTION SERVICE EST NORD SECURITE aux sommes suivantes :

-614, 42 € à titre de rappel de prime d'habillage et déshabillage,
-61, 64 € au titre des congés payés y afférents,
-1. 363 € à titre de rappel de prime de panier,
-136, 30 € au titre des congés payés y afférents,
-2. 605 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
-260, 50 € au titre des congés payés y afférents.

- La déclaration d'opposabilité du jugement à l'égard du CGEA-AGS ;

La SARL SECURITAS FRANCE s'opposait aux prétentions du demandeur dont elle sollicitait le débouté.

Maître Y...es qualités concluait à la fixation de la créance au passif de la société PROTECTION SERVICE EST NORD SECURITEà hauteur de la somme de 605, 12 euros au titre de la prime d'habillage et de déshabillage et de celle de 60, 51 euros au titre des congés payés afférents, et au rejet du surplus de la demande.

L'AGS-CGEA de ROUEN demandait la fixation de la créance de Monsieur X...à la somme de 614, 42 euros au titre de la prime d'habillage et de déshabillage et le rejet du surplus de la demande.

Par jugement rendu le 17 novembre 2008, le Conseil de Prud'hommes de FORBACH statuait dans les termes suivants :

" FIXE la créance de Monsieur Youcef X...à l'égard de Maître Frédérique Y...mandataire liquidateur de la société SARL PROTECTION EST NORD SECURITE aux sommes de :

-605, 12 euros bruts (six cent cinq euros et douze cents) à titre de prime d'habillage,

-60, 51 € bruts (soixante euros et cinquante et un cents) à titre de congés payés sur prime d'habillage.

ORDONNE son inscription par Maître Y...sur le relevé des créances de la société SARL PROTECTION SERVICE EST NORD SECURITE,

CONDAMNE la société SECURITAS FRANCE SARL à verser à Monsieur X...:

-835, 54 € bruts (huit cent trente cinq euros et cinquante quatre cents) au titre de l'indemnité de licenciement,

-2. 785, 12 € bruts (deux mille sept cent quatre vingt cinq euros et douze cents) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-278, 51 € bruts (deux cent soixante dix huit euros et cinquante et un cents) au titre des congés payés afférents à cette indemnité,

-300 € nets (trois cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

ORDONNE la rectification de l'attestation ASSEDIC établie par la société SECURITAS FRANCE SARL,

DEBOUTE Monsieur X...de ses autres demandes,

DECLARE le jugement opposable au CGEA-AGS de ROUEN.

PARTAGE les dépens entre les deux défendeurs. "

Suivant déclaration de son avocat du 15 janvier 2009, au greffe de la Cour d'appel de METZ, Monsieur X...auquel le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 janvier 2009 a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur X...demande à la Cour de :

- DIRE et JUGER son appel recevable et bien fondé

En conséquence,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL SECURITAS FRANCE à lui payer les sommes de :

• 835, 54 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement ;

• 2. 785, 12 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

• 278, 51 euros bruts au titre des congés payés sur préavis.

En revanche,

Reformer le jugement entrepris pour le surplus,

Et,

Y ajoutant,

CONDAMNER la SARL SECURITAS FRANCE à payer à Monsieur Youcef X...les sommes de :

• 1. 363, 00 euros bruts à titre de rappel de prime de paniers ;

• 136, 30 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

• 2. 605, 00 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires ;

• 260, 50 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

• 32. 341, 44 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

• 8. 355, 36 euros nets en application des dispositions de l'article L 8223-1 du Code du travail.

La CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de :

• 2. 000, 00 euros au titre de l'article 37 de la loi No 91-647 du 10. 07. 1991 et de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur Youcef X...étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale selon décision susvisée.

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la SARL SECURITAS FRANCE formant appel incident, demande à la Cour de :

DECLARER Monsieur Youcef X...mal fondé en son appel,

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur Youcef X...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SECURITAS FRANCE à verser à Monsieur youcef X...les sommes de :

• 835, 54 € bruts au titre de l'indemnité de licenciement,

• 2. 785, 12 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

• 278, 51 € bruts au titre de congés afférents à cette indemnité,

• 300 € nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

• et en ce qu'il a ordonné la rectification de l'attestation ASSEDIC établie par la société SECURITAS FRANCE,

CONDAMNER Monsieur Youcef X...à rembourser à la société SECURITAS FRANCE la somme de 3. 063, 63 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents qu'il a perçus dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris,

CONDAMNER Monsieur Youcef X...à payer à la Société SECURITAS FRANCE la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Le CONDAMNER en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Maître Y...es qualités demande à la Cour :

- à tire principal de le mettre hors de cause en l'absence de demande formulée à son égard

-à titre subsidiaire, de confirmer le jugement sur la prime d'habillage et les congés payés afférents

-de condamner Monsieur X...aux dépens.

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'AGS-CGEA Ile de France OUEST demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement entrepris ;

METTRE l'AGS-CGEA hors de cause s'agissant des demandes formulées par Monsieur X...à hauteur d'appel ;

METTRE les entiers frais et dépens à la charge de l'appelant ;

SUR CE,

Vu le jugement entrepris,

Vu les conclusions des parties (déposées le 31 août 2010 pour Monsieur X..., le 16 décembre 2010 pour la SARL SECURITAS FRANCE, le 7 février 2011 pour Maître Y...es qualités et le 10 janvier 2011 pour l'AGS-CGEA) présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Attendu que Monsieur Youcef X...a été embauché en qualité de surveillant de magasin par la SARL PS EUROPE devenue SARL PROTECTION SERVICE EST NORD SECURITE aux termes d'un contrat à durée indéterminée conclu le 11 septembre 2000, pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 6 981, 46 francs ;

Que le contrat de travail prévoyait la clause suivante : " Monsieur Youcef X...déclare avoir eu connaissance qu'il doit être libre géographiquement sur toute la FRANCE où la société exerce son activité et qu'en l'occurrence il ne pourra refuser une mutation nécessitée par les activités de la société, aucun frais ne seront attribués pour une mutation " ;

Que par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 12 septembre 2006, la Société PROTECTION SERVICE EST NORD SECURITE était placée en redressement judiciaire ;

Que par jugement du 29 mars 2007, un plan de cession de la société PROTECTION SERVICE EST NORD SECURITE au profit de la société SECURITAS FRANCE, était arrêté par le même Tribunal de Commerce de PARIS, plan en exécution duquel le contrat de travail de Monsieur X...était poursuivi par la société cessionnaire SECURITAS FRANCE à compter du 1er avril 2007 ;

Que par jugement du 22 mai 2007, la société PROTECTION SERVICE NORD SECURITE était mise en liquidation judiciaire, Maître Y...étant désigné liquidateur judiciaire ;

Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2007 Monsieur X...était convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 18 mai suivant ;

Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2007, il était licencié pour faute grave dans les termes suivants :

" A aucun moment vous n'avez pris votre poste, sans justifier vos absences. Le 10 mai 2007, nous vous adressions un courrier recommandé avec accusé de réception vous demandant de bien vouloir justifier les absences citées ci-dessus et de respecter le planning de travail en votre possession.

Notre courrier est resté sans réponse, et vous avez persisté en ne vous présentant pas à vos postes les 10, 11, 12, 14, 15, 16 mai 2007.

Lors de notre entretien, vous nous avez indiqué que vous ne souhaitiez pas travailler sur le secteur de MARLY. Or, vous devez vous conformer aux instructions contenues dans votre planning.

Votre attitude a eu pour effet de perturber considérablement le bon fonctionnement de l'exploitation.

Les métiers de la prévention et de la sécurité requièrent un sérieux, un professionnalisme et une fiabilité irréprochables, compte tenu du rôle que nous jouons.
Le particularisme de notre mission impose un comportement exemplaire en tous points.
L'absentéisme répété dont vous avez fait preuve est donc inadmissible sur le site de nos clients. Il s'agit d'une infraction au règlement intérieur (article B. 3 et B. 1) et à la convention collective (article 7-02).

Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est extrêmement difficile de trouver, au pied levé, un agent disponible, formé et habilité à intervenir sur le site d'un client. Vous avez laissé votre hiérarchie dans une situation très délicate.
Ceci constitue un écart grave dont vous êtes responsable et qui est même susceptible de remettre en cause la pérennité de notre contrat avec notre client.

Dans le cadre de notre activité, nous ne pouvons accepter un tel comportement en raison des dysfonctionnements importants qu'il produit chez le client et au sein de notre société.

En conséquence, compte tenu des éléments qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise se révèle impossible et nous sommes donc amenés à procéder à votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de licenciement ni préavis et ce à compter de la date de première présentation de ce courrier. "

Sur la demande de mise hors de cause de Maître Y...es qualités

Attendu que Monsieur X...a, dans la déclaration d'appel, limité son recours à la demande de condamnation de la société SARL SECURITAS FRANCE à lui payer les sommes de :

• 1. 363, 00 euros à titre de rappel de prime de panier
• 136, 30 euros au titre des congés payés y afférents
• 2. 605, 00 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
• 260, 50 euros au titre des congés payés y afférents
• 835, 54 euros au titre de l'indemnité de licenciement
• 2. 785, 12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
• 278, 12 euros au titre des congés payés y afférents
• 16. 710, 72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
• 8. 355, 36 euros en application des dispositions de l'article L 324-11-1 du Code du Travail
• 600, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
• le rectification de l'attestation ASSEDIC

Que maître Y...es qualités en conclut qu'il doit être mis hors de cause dans la mesure où aucune demande n'est dirigée contre lui ;

Mais attendu que le Conseil de Prud'hommes a fixé la créance de Monsieur X...à l'égard de Maître Y...es qualités de mandataire liquidateur de la société PROTECTION SERVICE EST NORD SECURITE aux sommes de 605, 12 euros à titre de prime d'habillage et 60, 51 euros à titre de congés payés sur prime d'habillage ;

Que Maître Y...ne conteste nullement le bien fondé de cette fixation qui correspond du reste aux prétentions qui étaient les siennes en première instance ;

Que sa mise hors de cause constituerait une réformation de la disposition du jugement relatif à la fixation de la créance du salarié, laquelle fixation est parfaitement justifiée ;

Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de mise hors de cause de Maître Y...es qualités et de confirmer le jugement concernant la fixation de la créance de Monsieur X...relative à la prime d'habillage et aux congés payés afférents ;

Sur le rappel de primes de panier, de salaire au titre des heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés afférents

Attendu que Monsieur X...prétend obtenir un rappel de prime de panier au titre des années 2002, 2003, 2004, 2005, pour un montant de 1 363 euros, outre indemnité de congés payés afférents de 136, 30 euros ; qu'il sollicite également un rappel de salaire de 2 605, 05 euros correspondant à la réalisation de 252 heures supplémentaires non payées, lorsqu'il était affecté à la surveillance du MONOPRIX de FORBACH, et par suite, avant le transfert de son contrat de travail à la société SECURITAS FRANCE ; qu'il sollicite aussi l'indemnité de congés payés afférents aux heures supplémentaires, d'un montant de 260, 50 euros ;

Que ces chefs de demande sont présentés à l'encontre de la SECURITAS FRANCE qui les conteste en faisant valoir qu'ils se rapportent à la période antérieure au transfert du contrat de travail et par suite concernent l'exécution des obligations de l'ancien employeur, à savoir de la société PROTECTION SERVICE EST NORD SECURITE ;

Or attendu qu'en application de l'article L 1224-2 du Code du travail si le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent à la suite d'une cession d'activité, aux obligation qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, tel n'est pas le cas lorsque la cession est opérée dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

Qu'il s'en suit que les chefs de demande de Monsieur X...au titre des rappels de primes de panier, d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés afférents qui se rapportent à des obligations qui incombaient à l'ancien employeur ne sauraient prospérer et que c'est à bon droit que le salarié en a été débouté par le Conseil de Prud'hommes ;

Sur la demande fondée sur l'article L 8223-1 du code du travail

Attendu que Monsieur X...ne donne aucun élément de nature à étayer la réalisation d'heures de travail pour le compte de la SARL SECURITAS FRANCE qui auraient été dissimulées par cette dernière ;

Qu'il ne peut par ailleurs prétendre à l'obtention d'une indemnité au titre de l'article L 8223-1 du Code du travail concernant des heures supplémentaires non payées par son ancien employeur qui, à supposer établies, se rapportent à un manquement à une obligation de ce dernier, dont le nouvel employeur, en l'occurrence la société SECURITAS FRANCE, n'a pas à assumer la charge, ainsi qu'il a été précédemment énoncé et ce, en application de l'article L 1224-2 du Code du travail ;

Que la demande fondée sur l'article L 8223-1 du Code du travail doit en conséquence être rejetée, ainsi que l'a jugé le Conseil de Prud'hommes ;

Sur la rupture du contrat de travail

Attendu que de la lettre de licenciement il ressort que :

• la société SECURITAS FRANCE a adressé à Monsieur X...en date du 18 avril 2007 son planning par courrier recommandé, portant affectation du salarié sur le site du magasin LECLERC à MARLY (Moselle) ;

• Monsieur X...n'ayant pas pris son poste sur son nouveau lieu d'affectation l'employeur par courrier recommandé du 10 mai 2007 lui a demandé de justifier son absence et de respecter son planning

• Monsieur X...n'a pas répondu au courrier et ne s'est pas présenté sur son lieu de travail les 10, 11, 12, 14, 15 et 16 mai 2007 ;

Qu'il ressort des explications fournies par Monsieur X..., non contestées par l'employeur qu'au moment du transfert de son contrat de travail, le salarié en cause travaillait sur le site du magasin MONOPRIX de FORBACH (Moselle) ;

Que Monsieur X...ne conteste ni avoir eu connaissance de son planning, ni s'être abstenu de rejoindre son nouveau lieu de travail à MARLY, malgré le courrier qui lui a été adressé par son employeur le 10 mai 2007 ;

Qu'en réalité Monsieur X...conteste son affectation à MARLY, en se prévalant de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité affectée d'irrégularité et par suite nulle, et en toute hypothèse d'une mise en oeuvre abusive de ladite clause, ce que conteste la société SECURITAS FRANCE ;

Attendu que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., la clause de mobilité figurant à son contrat de travail, qui prévoit comme lieu d'affectation possible toute la FRANCE où la société exerce son activité caractérise une zone géographique de mobilité précise de sorte que celle-ci était valable et applicable au salarié ;

Qu'en outre le changement du lieu d'affectation du salarié de FORBACH à MARLY distants d'environ 70 kilomètres, et se situant non seulement dans le même bassin géographique d'emploi et dans la même région, mais encore dans le même département de Moselle, ne saurait constituer une modification du contrat de travail du salarié ;

Or attendu que Monsieur X...ne fournit aucun élément de nature à justifier de ce que la société SECURITAS FRANCE aurait abusé de son pouvoir directionnel en procédant à une modification du lieu d'affectation du salarié de FORBACH à MARLY, dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ;

Qu'il ne fournit pas davantage d'élément de nature à justifier de difficultés tenant soit à sa situation financière, soit à des contraintes matérielles ou familiales de nature à caractériser un empêchement légitime à rejoindre son nouveau lieu d'affectation ;

Qu'il apparaît en conséquence que Monsieur X...qui n'a pas déféré à la mise en demeure du 10 mai 2007- adressée par l'employeur et produite contradictoirement aux débats-de justifier de ses absences à son travail et de respecter son nouveau poste, a eu un comportement d'insubordination caractérisant une faute grave en ce qu'il constitue une violation de ses obligations contractuelles de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Attendu que le licenciement fondé sur une faute grave justifie le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en outre la gravité de la faute prive le salarié du droit à toutes indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents et de licenciement ;

Que le jugement soit être réformé en ce sens ;

Sur la demande de remboursement de la société SECURITAS FRANCE

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution alors même que le présent arrêt infirmatif constitue le titre donnant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement par la société SECURITAS FRANCE ;

Sur la demande de mise hors de cause de l'AGS-CGEA

Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause l'AGS-CGEA dans la présente instance d'appel alors même que le jugement entrepris est confirmé concernant la fixation de la créance du salarié au titre de la prime d'habillage et des congés payés afférents et que, précisément l'AGS-CGEA sollicite la confirmation du jugement ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que Monsieur X...qui succombe en ses prétentions dirigées contre la société SECURITAS FRANCE doit être condamné aux dépens de 1ère instance avec Maître Y...es qualités et aux dépens d'appel et débouté de toute prétention sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en 1ère instance qu'en cause d'appel ;

Qu'eu égard à la situation économique respective des parties il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la société SECURITAS FRANCE ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :

DECLARE Monsieur Youcef X...recevable en son appel principal limité et Maître Y...es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PROTECTION SERVICE EST NORD SECURITE et la SARL SECURITAS FRANCE recevables en leur appel incident respectif, lesdits appels étant dirigés contre un jugement rendu le 17 novembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de FORBACH ;

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il :

FIXE la créance de Monsieur Youcef X...à l'égard de Maître Frédérique Y..., mandataire liquidateur de la société SARL PROTECTION SERVICE EST NORD SECURITE aux sommes de :

-605, 12 € bruts (six cent cinq euros et douze cents) à titre de prime d'habillage,

-60, 51 € bruts (soixante euros et cinquante et un cents) à titre de congés payés sur prime d'habillage.

ORDONNE son inscription par Maître Y...sur le relevé des créances de la Société SARL PROTECTION SERVICE EST NORD SECURITE,

DECLARE le jugement opposable au CGEA-AGS de ROUEN

Le REFORME en ses autres dispositions,

Et STATUANT à nouveau

DEBOUTE Monsieur Youcef X...de ses demandes dirigées à l'égard de la SARL SECURITAS FRANCE ;

LAISSE à la charge de chacune des deux parties, Maître Y...es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PROTECTION SERVICE EST NORD SECURITE et Monsieur Youcef X...la moitié des dépens de première instance ;

DEBOUTE les parties de toute autre demande ;

CONDAMNE Monsieur Youcef X...aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 20 Juin 2011, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame VAUTRIN, Greffier, et signé par elles.

Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : S1
Numéro d'arrêt : 09/004011
Date de la décision : 20/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2011-06-20;09.004011 ?
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