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31/10/2016 | FRANCE | N°16/04179

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 31 octobre 2016, 16/04179


R.G : 16/04179









Décision du CME de la

Cour d'Appel de LYON



du 17 mai 2016



RG : 2015/09578

ch n°1-A



[K]

SCI SARAH



C/



[G]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 31 Octobre 2016 SUR DÉFÉRÉ







DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ :



- Mme [P] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 4]<

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Représentée par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON



- La SCI SARAH

[Adresse 1]

[Adresse 5]



Représentée par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON





DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :



M. [V] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 4]



Repré...

R.G : 16/04179

Décision du CME de la

Cour d'Appel de LYON

du 17 mai 2016

RG : 2015/09578

ch n°1-A

[K]

SCI SARAH

C/

[G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 31 Octobre 2016 SUR DÉFÉRÉ

DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ :

- Mme [P] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

Représentée par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON

- La SCI SARAH

[Adresse 1]

[Adresse 5]

Représentée par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :

M. [V] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

******

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Octobre 2016

Date de mise à disposition : 31 Octobre 2016

Audience tenue par Françoise CARRIER, président et Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier

A l'audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par jugement du 15 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné avec exécution provisoire, [P] [K] et la SCI Sarah à payer à [V] [G] les sommes respectives de 304 500 € et 40 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2004, allouant à ce dernier une indemnité de procédure de 800 € à la charge solidaire des intéressées.

Selon déclaration du 16 décembre 2015, [P] [K] et la SCI Sarah ont relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 17 mai 2016, le conseille de la mise de la 1er chambre A de la cour a, vu l'article 526 du code de procédure civile, déclaré irrecevable l'appel formé le 16 décembre 2015 par [P] [K], ordonné la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 15/9578 et réservé les dépens.

Par requête du 27 mai 2016 et conclusions, [P] [K] et la SCI Sarah ont déféré à la cour cette ordonnance et demandent l'infirmation de la décision, le rejet de toutes les prétentions de M. [G] et sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident et de la procédure de déféré.

Ils font valoir :

- que [P] [K] ne conteste pas avoir reçu signification de la décision le 2 novembre 2015 mais a été trompée sur le point de départ du délai de prescription (indiqué dans le texte) dès lors que concernant le point de départ du délai d'appel d'un mois, l'acte de signification fait courir ce délai 'à compter de la date indiquée en tête du présent acte' et que la copie de l'acte de signification remis aux concluantes comporte trois dates le 2, le 16 et le 18 novembre 2015,

- que le conseiller de la mise en état a estimé à tort que la copie produite était surchargée par une personne que l'on ignore alors que la soi-disant surcharge provient indiscutablement de l'huissier de justice puisque faite avec le même stylo que la mention 'procès-verbal de recherches infructueuses' et que l'expédition de l'acte de signification produite par l'adversaire comporte deux dates les 2 et 18 novembre 2015 ainsi qu'une mention '(dates : voir PV de signification)' sans concordance avec sa copie,

- que l'acte est donc nul puisqu'il y a une incertitude sur la ou les dates et qu'il n'a pas suffisamment interpellé les parties sur le point de départ du délai d'appel d'un mois,

- qu'à tout le moins, le délai d'appel n'a pu commencer à courir que le 18 novembre 2015 de sorte que l'appel est recevable,

- qu'en application de l'article 1199 du code civil, son appel est recevable du fait de la recevabilité de l'appel de la Sci Sarah,

- que tant [P] [K] dont le compte bancaire a été clôturé suite à un avis à tiers détenteur que la SCI Sarah dont l'unique bien fait l'objet d'une saisie immobilière sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision de sorte que la décision de radiation de l'appel sera également infirmée.

M. [V] [G] demande confirmation de la décision et sollicite paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

- que l'appel est irrecevable comme tardif pour n'avoir pas été formé dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement intervenue le 2 novembre 2015,

- que la production d'une copie de la signification surchargée d'une main inconnue n'est pas suffisant à remettre en cause la validité de la signification,

- que l'acte ne contient pas de discordance de dates, celle du 2 novembre étant celle de la signification à Mme [K] et celle du 18 novembre à la Sci Sarah,

- que la mention d'une date du 16 novembre 2015 sur la copie produite au débat par les adversaires et celle 'procès-verbal de recherches infructueuses' concernent uniquement la signification à la SCI Sarah,

- que Mme [K] est de mauvaise foi puisqu'elle reconnaît que l'acte lui a été signifié à son nom propre le 2 novembre 2015 et ne conteste pas s'être rendue en l'étude de l'huissier pour retirer l'acte qui lui était destiné,

- que l'article 1199 du code civil invoqué concernant la prescription à l'égard des créanciers solidaires est sans rapport avec la présente procédure,

- que les appelantes n'ont pas justifié d'une situation financière réelle et complète de sorte que la décision de radiation est bien fondée.

La cour a soulevé d'office la question de la recevabilité du déféré à l'encontre de la décision de radiation en application de l'article 526 du code de procédure civile par courrier préalable à l'audience de plaidoiries.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel de [P] [K] :

L'article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours pour former appel est d'un mois et l'article 528 du même code fait partir le point de départ du délai à compter de la notification du jugement.

Il ressort des documents produits au dossier que la signification du jugement rendu le 15 octobre 2015 a été faite selon procès-verbal d'huissier en date du 2 novembre 2015 à l'égard de [P] [K] et du 18 novembre suivant en ce qui concerne la SCI Sarah.

L'huissier n'ayant trouvé personne au domicile de la première, a conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, déposé l'acte de signification en son étude, laissant un avis de passage daté du jour et adressant à l'intéressée la lettre contenant copie de cet acte en application de l'article 658 du code de procédure civile.

L'expédition de l'acte de signification produite au débat comporte deux dates les 2 et 18 novembre 2015 correspondant selon les modalités de remise de l'acte à une signification du 2 novembre 2015 à madame [P] [K] et le 18 novembre 2015 à la SCI Sarah.

La mention d'une date du 16 novembre 2016 sur la copie produite au débat par madame [P] [K] avec la mention 'procès-verbal de recherches infructueuses' concerne par une mention faisant foi jusqu'à inscription de faux la délivrance de l'acte à la SCI Sarah et non à madame [P] [K].

Il convient, en conséquence, de constater la validité de la signification du jugement à madame [P] [K].

Il ressort du jugement que madame [P] [K] et la SCI Sarah ont été condamnées au bénéfice de Monsieur [G] au titre de créances distinctes.

Madame [P] [K] ne démontre pas qu'elle se trouvait tenue avec la SCI Sarah en vertu d'une obligation indivisible ou solidaire.

Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile.

Le délai d'appel d'un mois se trouvait ainsi expiré quand madame [P] [K] a formé sa déclaration d'appel le 16 décembre 2015.

L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré madame [P] [K] irrecevable en son appel tardif.

Sur la radiation de l'affaire :

Aux termes de l'article 526 code de procédure civile, «Lorsque l'exécution provisoire de droit a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision».

La décision de radiation du rôle en application de l'article 526 du code de procédure civile constituant une mesure d'administration judiciaire, n'est pas susceptible de recours et ne peut être déférée à la cour.

Le recours de la SCI Sarah doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle déclaré irrecevable l'appel de madame [P] [K] ;

Déclare irrecevable le recours de la SCI Sarah contre la décision de radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum madame [P] [K] et la SCI Sarah à payer à monsieur [G] la somme supplémentaire de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons les autres demandes de ce chef,

Condamne in solidum madame [P] [K] et la SCI Sarah aux dépens avec droit de recouvrement direct par la Selarl Berard Callies et associés,avocats.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 16/04179
Date de la décision : 31/10/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°16/04179 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-31;16.04179 ?
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