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30/09/2016 | FRANCE | N°14/08599

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 30 septembre 2016, 14/08599


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 14/08599





Association CER FRANCE RHONE ABC



C/

[P]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de [Localité 1]-SUR-SAONE

du 27 Juin 2014

RG : F 12/00210

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2016





APPELANTE :



Association CER FRANCE RHONE ABC

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représe

ntée par Me Céline VIEU DEL BOVE de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON



INTIMÉE :



[O] [P] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Comparante en personne, assistée...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 14/08599

Association CER FRANCE RHONE ABC

C/

[P]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de [Localité 1]-SUR-SAONE

du 27 Juin 2014

RG : F 12/00210

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2016

APPELANTE :

Association CER FRANCE RHONE ABC

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Céline VIEU DEL BOVE de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[O] [P] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparante en personne, assistée de M. [U] [M], Délégué syndical, muni d'un double pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Juin 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel SORNAY, Président

Didier JOLY, Conseiller

Natacha LAVILLE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Septembre 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[O] [P], devenue épouse [B], a été engagée par l'association AGRI

BILAN CONSEIL en qualité de comptable-adjoint (indice 220) suivant contrat à durée déterminée du 3 octobre 2000 à effet du 16 octobre 2000, moyennant un salaire mensuel brut de 7 730,80 F.

L'article 4 du contrat de travail contenait les clauses suivantes :

La zone géographique d'activité de Melle [O] [P] est le département du Rhône avec comme lieu d'implantation à ce jour, les bureaux de [Localité 1] AUCOUR ' [Adresse 3].

Toutefois, compte tenu de l'activité d'AGRI BILAN CONSEIL, le lieu de travail de Melle [O] [P] pourra éventuellement être transféré dans un autre bureau ou autre lieu d'implantation d'AGRI BILAN CONSEIL dans le département du Rhône.

Et compte tenu de l'évolution de la structure d'AGRI BILAN CONSEIL, Melle [O] [P] pourra également être affecté(e) à tous organismes ou services liés à AGRI BILAN CONSEIL dans le département du Rhône.

Enceinte de jumeaux, [O] [B] s'est trouvée en congé maladie du 8 janvier au 2 avril 2007 puis en congé maternité du 8 avril 2007 au 3 décembre 2007.

Elle a accouché le 15 avril 2007.

Par lettre du 31 octobre 2007, AGRI BILAN CONSEIL a donné son accord à [O] [B] pour qu'un congé parental à temps complet d'un an suivant son congé de maternité.

Selon avenant contractuel du 18 décembre 2007, il a été convenu qu'à compter du 1er janvier 2008, le contrat de travail de [O] [B] était transféré à AS 69 AGRI BILAN CONSEIL (ABC) et que l'ensemble des conditions contractuelles existantes restaient inchangées.

Le 19 décembre 2007, un avenant au contrat de travail a été conclu entre l'association AS 69 AGRI BILAN CONSEIL et [O] [B], qui exerçait les fonctions de comptable (indice 245) moyennant un salaire mensuel brut de 1 522,14 €, complété par une gratification de fin d'année égale au douzième du salaire brut perçu pendant l'année.

Cet avenant reprenait la clause de mobilité figurant dans le contrat initial.

Par lettre recommandée du 31 octobre 2009, [O] [B] a demandé à prolonger son congé parental jusqu'au 15 mars 2010. Ayant appris la fermeture de l'agence de Villefranche-Aucour, où elle était en poste, et le regroupement des salariés au sein de l'agence de Villefranche-Vermorel, elle a sollicité un entretien avec le directeur.

Dans le prolongement d'un entretien du 6 novembre 2009, l'association CER France a confirmé à la salariée, par lettre du 20 novembre 2009, que, compte tenu de l'évolution de la filière viticole, elle n'était pas en mesure de la réintégrer au même poste au bureau de Villefranche. Une proposition lui serait faite pour intégrer un autre site.

Par courriel du 4 janvier 2010, le directeur a précisé à [O] [B] que le bureau où il avait des besoins en personnel était celui de [Adresse 4] (Rhône).

Par lettre recommandée du 5 mars 2010, il lui a communiqué les conditions de sa réintégration :

emploi : comptable (indice 259 points),

temps complet,

rémunération : 1 582,75 € brute mensuelle pour un temps plein.

Néanmoins, le directeur s'est dit contraint d'affecter [O] [B] à une autre agence, à savoir [Adresse 4], la réunification des deux bureaux de Villefranche, alliée aux nombreuses cessations d'activité des exploitations, ayant des conséquences directes sur l'activité du bureau.

Il a demandé à la salariée de lui indiquer au plus tard le 10 mars 2010 son souhait de réintégrer l'entreprise afin de mettre en place l'organisation de son travail.

Par télécopie du 3 mars 2010, le syndicat C.F.D.T. a sommé l'employeur d'attribuer à [O] [B] un poste à Villefranche.

Le 15 mars 2010, [O] [B] s'est présentée au bureau de [Localité 1] et non à celui de [Adresse 4]. Elle a eu un entretien avec le directeur.

Par lettre du 16 mars 2010, ce dernier a mis la salariée en demeure de réintégrer son poste d'affectation dans les plus brefs délais et de justifier son absence depuis le 15 mars 2010.

Par lettre recommandée du 24 mars 2010, l'association CER France a de nouveau mis en demeure [O] [B] de prendre son poste de travail à [Adresse 4].

Puis, par lettre recommandée du 31 mars 2010, l'association l'a convoquée le 9 avril 2010 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée du 15 avril 2010, l'employeur a notifié à [O] [B] son licenciement pour faute grave en relevant notamment que :

Le respect de la clause contractuelle de mobilité est plus que nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise compte tenu du contexte global de l'agriculture et de la nécessaire adaptation des besoins des agences aux évolutions de leurs portefeuilles de clientèles.

Le syndicat C.F.D.T. a contesté ce licenciement par lettre du 29 avril 2010 et [O] [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de [Localité 1] le 30 septembre 2011.

*

* *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 31 octobre 2014 par l'association CER France Rhône ABC du jugement rendu le 27 juin 2014 par la formation de départage du Conseil de prud'hommes de [Localité 1] (section agriculture) qui a :

- déclaré la demande de [O] [B] recevable et bien fondée,

- condamné l'association CER France Rhône ABC à lui payer :

la somme de 4 341,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

la somme de 13 747,25 € à titre d'indemnité de licenciement,

la somme de 8 682,48 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté [O] [B] de sa demande formée au titre des congés payés,

- condamné l'association CER France Rhône ABC à lui payer 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association CER France Rhône ABC à rembourser à Pôle Emploi la somme correspondant aux indemnités de chômage dans la limite d'un mois d'indemnité,

- condamné la même aux dépens ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 16 juin 2016 par l'association CER France Rhône ABC qui demande à la Cour de :

- réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHF-SUR-SAONE le 17 octobre 2014 sauf en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande relative aux congés payés, en ce qu'elle est prescrite depuis le 30 septembre 2006,

- en conséquence, débouter Madame [B] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Madame [B] à verser à l'Association CER FRANCE RHONE ABC la somme de 2500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Madame [B] au paiement des entiers dépens de l'instance ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 16 juin 2016 par [O] [B] qui demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de [Localité 1] prononcé le 17 octobre 2014 en ce qu'il condamne, l'association CER France ABC à lui verser les sommes suivantes :

4 341.24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

13 747, 25 € à titre d'indemnité de licenciement,

8 682.48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- porter la condamnation de CER France RHONE ABC au titre de :

l'article 700 du Code de Procédure Civile à 1 000 euros,

remboursement des indemnités chômage au maximum de 6 mois soit la somme de 5 600 euros,

- condamner l'association CER France venant aux droits à tous les dépens ;

Sur le motif du licenciement :

Attendu que, selon les dispositions de l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'il en résulte que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi ;

Qu'en l'espèce, l'association CER France Rhône ABC a engagé régulièrement [Z] [Z] en qualité d'aide-comptable au bureau de [Localité 3] par un contrat à durée déterminée couvrant la période du 6 novembre 2006 au 4 mai 2007 et motivé par un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; que les dispositions de l'article L 1244-1 du code du travail mettaient obstacle à ce qu'un nouveau contrat de travail à durée déterminée soit proposé à [Z] [Z] pour remplacer [O] [B], absente, pendant son congé de maternité ; que l'obligation faite à l'employeur de réintégrer la salariée dans son précédent emploi lorsqu'il est disponible n'implique pas celle de préserver le poste de la salariée en congé parental dans la perspective de son retour ; que l'association, qui n'était pas tenue d'anticiper une réorganisation encore à venir, a pu, sans enfreindre aucune disposition légale, engager [Z] [Z] en qualité de comptable-adjoint par contrat à durée indéterminée du 23 avril 2007 à effet du 1er mai 2007 ; qu'ensuite, une réorganisation intervenue pendant le congé parental et s'étant traduite par la suppression de l'une des agences de [Localité 1], et précisément de celle où était affectée la salariée, a entraîné la suppression du poste de celle-ci ; que [O] [B] ne pouvait donc être réintégrée que dans un emploi similaire ;

Attendu que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité géographique régulière n'entraîne en elle-même aucune modification du contrat de travail du salarié muté et ne concerne que ses conditions de travail ; qu'il en résulte que l'emploi sur lequel une salariée est affectée à son retour de congé parental, en application d'une telle clause, est similaire à celui qu'elle occupait avant son congé, dès lors que sa qualification, sa classification et sa rémunération sont maintenues ;

Qu'en l'espèce, l'association CER France Rhône ABC a mis en oeuvre de bonne foi la clause de mobilité ; qu'il résulte en effet des pièces et des débats qu'il n'existait aucune alternative à l'affectation de [O] [B] dans un emploi similaire à l'agence de [Localité 4] ; que les contraintes familiales et financières indéniables que cette solution impliquait pour la salariée se heurtaient malheureusement à cette réalité, ne laissant d'autre issue que la rupture du contrat de travail ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail qu'il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, le refus réitéré de [O] [B] de rejoindre son site d'affectation, en méconnaissance de ses engagements contractuels, rendait immédiatement impossible le maintien de la salariée dans les effectifs de l'association, le préavis de trois mois ne pouvant être effectué ni à [Localité 1] où le poste n'existait plus ni à [Localité 4] où la salariée refusait obstinément de se rendre ;

Attendu, enfin, que si les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement ne fixent les limites du litige qu'à l'égard de l'employeur qui a rédigé celle-ci et s'il appartient au juge de rechercher, lorsqu'il y est invité par le salarié, si les motifs énoncés sont la véritable cause de la rupture, le choix de celle-ci appartient à l'employeur sous le contrôle du juge ; que [O] [B] était sans droit à revendiquer le prononcé d'un licenciement pour motif économique en lieu et place d'un licenciement disciplinaire justifié ; qu'il ne résulte d'ailleurs d'aucun élément que la réorganisation décidée en 2008 était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'association employeur ;

Qu'en conséquence, le licenciement de [O] [B] repose sur une faute grave ; que la salariée, qui n'articule aucun moyen contre la disposition du jugement concernant les congés payés, doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 27 juin 2014 par la formation de départage du Conseil de prud'hommes de [Localité 1] en ce qu'il a débouté [O] [B] de sa demande formée au titre des congés payés,

Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,

Statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de [O] [B] née [P] par l'association CER France Rhône ABC repose sur une faute grave,

En conséquence, déboute [O] [B] née [P] de l'intégralité de ses demandes,

Condamne [O] [B] née [P] aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 14/08599
Date de la décision : 30/09/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°14/08599 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-30;14.08599 ?
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