La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2013 | FRANCE | N°12/00801

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 26 septembre 2013, 12/00801


R. G : 12/ 00801
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 26 Septembre 2013
APPELANTE :
Anne-Marie X... épouse Y... née le 01 Août 1955 à LYON 7ème (RHONE)... 97690 KOUNGOU (MAYOTTE)

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON assistée de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON

INTIMES :
François Louis Anne Marie Eugène Z..., né le 15 Décembre 1924 à SAINT-CHAMOND (LOIRE) décédé le 07 juillet 2011

Xavier Z... né le 22 Août 1950 à LYON 6ème (RHONE)...... 69760 LIMONEST

représenté

par la SCP BELIN DE CHANTEMELE-ANDRES et LANEYRIE, avocat au barreau de LYON
Groupement Forestier du Domaine de...

R. G : 12/ 00801
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 26 Septembre 2013
APPELANTE :
Anne-Marie X... épouse Y... née le 01 Août 1955 à LYON 7ème (RHONE)... 97690 KOUNGOU (MAYOTTE)

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON assistée de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON

INTIMES :
François Louis Anne Marie Eugène Z..., né le 15 Décembre 1924 à SAINT-CHAMOND (LOIRE) décédé le 07 juillet 2011

Xavier Z... né le 22 Août 1950 à LYON 6ème (RHONE)...... 69760 LIMONEST

représenté par la SCP BELIN DE CHANTEMELE-ANDRES et LANEYRIE, avocat au barreau de LYON
Groupement Forestier du Domaine de La Barollière Château de La Barollière 814 route du Mont Verdun 69760 LIMONEST

représentée par la SCP BELIN DE CHANTEMELE-ANDRES et LANEYRIE, avocat au barreau de LYON
Solange Juliette A... épouse B... née le 24 Juillet 1917 à PARIS 10ème... 69760 LIMONEST

citée à l'étude par acte en date du 21 juin 2012 de la SCP DODETJOO-BELDON FAYSSE, huissiers de justice à LYON 4ème
non constituée
Henri Albert Emile B..., né le 19 Octobre 1946 à LYON 6ème (RHONE) demeurant ci-devant... 69760 LIMONEST et actuellement... 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR

cité à l'étude par acte en date du 21 juin 2012 de la SCP DODETJOO-BELDON FAYSSE, huissiers de justice à LYON 4ème
non constitué
Gilles François C... né le 19 Janvier 1954 à LYON (RHONE)... 69760 LIMONEST

cité à l'étude par acte en date du 21 juin 2012 de la SCP DODETJOO-BELDON FAYSSE, huissiers de justice à LYON 4ème
non constitué
INTERVENANTE :
Marie Claire D... veuve Z... née le 04 Mai 1928 à ARLES (BOUCHES-DU-RHONE)... 69760 LIMONEST

représentée par la SCP BELIN DE CHANTEMELE-ANDRES et LANEYRIE, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 11 Décembre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juin 2013
Date de mise à disposition : 26 Septembre 2013
Audience tenue par Michel GAGET, président et Philippe SEMERIVA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré :- Michel GAGET, président-François MARTIN, conseiller-Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement du 17 septembre 2008 du tribunal de grande instance de Lyon qui déboute Anne-Marie X... épouse E... de sa demande de reconnaissance de l'état d'enclave des parcelles cadastrées section D no24, 25, 26 et 27 sur le territoire de la commune de Limonest au lieudit Narcelle, formée à l'encontre des consorts Z..., du Groupement foncier du domaine de la Barollière et des consorts B...- C..., aux motifs que l'acte du 02 juin 1930 qui porte acquisition des deux parcelles, emporte acquisition aussi de deux droits de passage et que la servitude de passage n'est pas éteinte à l'égard des consorts B... et C..., alors que le fait d'avoir transformé la destination de la parcelle est un fait volontaire qui interdit de se prévaloir de l'état d'enclave en application des dispositions de l'article 682 du Code civil pour revendiquer un droit de passage sur les parcelles Z... ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 08 novembre 2011 qui casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2010 et confirmatif, au motif que doit être recherché, pour apprécier le bien fondé de la demande de constatation de l'état d'enclave si l'aménagement de la maisonnette en une maison plus confortable constitue une utilisation normale du fonds ;
Vu la déclaration de saisine faite le 02 février 2012 par Anne-Marie X... et celle-ci faite le 08 février 2012 ;
Vu la non-comparution des consorts B.../ C... qui ont été cités en l'étude de l'huissier le 21 juin 2012, après avoir reçu le 13 avril 2012 pour Gilles C... copie de la déclaration de saisine et des conclusions, et le 04 mai 2012 pour Solange A... et Henri B..., les mêmes copies ;
Vu l'intervention volontaire de Marie-Claire D..., veuve Z... ;
Vu les conclusions en date du 20 juin 2012 d'Anne-Marie X... qui conclut à la réformation du jugement attaqué et qui réclame, à l'encontre des consorts Z... et du groupement forestier du domaine de la Barollière,
1. La reconnaissance que les parcelles cadastrées D no24, 25, 26 et 27 sur le territoire de la commune de Limonest sont enclavées dans la mesure où elles n'ont pas une issue suffisante sur la voie publique ;
2. La fixation de l'assiette et du mode d'exercice de cette servitude sur les parcelles dont les consorts Z... et le groupement forestier sont propriétaires ;
3. L'organisation, à titre subsidiaire, d'une expertise ;
4. Un donné acte de ce que Anne-Marie X... est prête à verser une indemnité proportionnée au dommage ;
5. Le paiement de la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 26 avril 2012 des consorts Z... et du groupement forestier qui concluent à la confirmation du jugement entrepris aux motifs que les parcelles ont un accès à la voie publique, en l'espèce, un chemin rural, et que ce passage n'a pas été entretenu, alors que l'état d'enclave ne peut être revendiqué que pour une nécessité concernant l'exploitation et l'usage des parcelles, et non pas pour une commodité ou un agrément ou une utilité ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2012 ;
A l'audience du 05 juin 2013, les avocats des parties ont présenté leurs observations orales après le rapport de M. le Président Michel Gaget.
DECISION
1. Il est statué, en application de l'article 474 du code de procédure civile, par arrêt de défaut.
Vu l'article 682 du Code civil ;
1. Aux termes de cet article, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée ou dommage qu'il peut occasionner.
2. En l'espèce, il résulte des pièces et du débat que les parcelles D no24, 25, 26 et 27 dont Anne-Marie X... est propriétaire aujourd'hui ont, en principe, depuis l'acquisition faite le 02 juin 1930 par François F..., deux passages de chacun deux mètres de large qui permettent d'accéder à un chemin rural.
3. Mais ces accès, comme le soutient Anne-Marie X..., en s'appuyant sur les constats d'huissier qu'elle produit au débat et qui ont été réalisés en août 2005 et juin 2009, ne permettent pas, en fait et aujourd'hui, un accès en voiture, pour un usage normal et conforme d'un fonds sur lequel est édifié une maison d'habitation, peu important la destination de cette construction = maison de vacances ou résidence habituelle.
4. Ces accès, dont l'un a disparu, en partie par l'élargissement de la route châtaignière dans les années 1960, même s'ils étaient entretenus, ne donnent pas un accès suffisant à la voie publique pour être empruntés avec un véhicule automobile, car ils ne sont pas praticables, dans des conditions normales de circulation et pour user normalement le fonds qu'ils desservent.
5. La Cour constate, au travers des pièces et du débat qu'ils ne peuvent que servir à un usage piétonnier comme le chemin rural no45 dit chemin de Narcelle dont l'usage est réglementé par un arrêté municipal du 26 mai 2003.
6. Quant à l'exploitation du fonds et à son usage, s'il est certain que le bâtiment qui y est construit, n'est pas raccordé aux réseaux habituels d'électricité, d'eau potable et d'égouts, il doit être constaté que la propriétaire acquitte une taxe d'habitation et que la construction présente les caractéristiques d'une maison habitable alors que la transformation d'un cabanon en maisonnette habitable constitue un usage normal d'un fonds qui ne peut être considéré comme privatif du droit de se prévaloir de l'état d'enclave et de l'accès insuffisant par automobile.
7. En effet l'aménagement du cabanon, puis de la maisonnette en une maison plus confortable pour y demeurer le week end ou les vacances est une utilisation normale du fonds, observation faite que le caractère habitable ne fait pas de doute depuis au moins 1975 et que la maisonnette figure sur les plans cadastraux et le plan local d'urbanisme, avec un assujettissement à la taxe foncière sur propriété bâtie et à la taxe d'habitation.
8. Contrairement à ce que soutiennent les consorts Z... et le groupement foncier, Anne-Marie X... est fondée à revendiquer un droit de passage sur les parcelles dont ils sont propriétaires.
9. Toutefois, le recours à une expertise s'avère nécessaire pour fixer l'assiette de ce droit de manière la moins dommageable et pour déterminer l'évaluation de l'indemnité occasionnée par ce droit.
10. Il est évident que l'expert ne peut avoir mission de déterminer le préjudice subi par Anne-Marie X... du fait du refus des consorts Z... qui n'ont pas commis de faute en refusant le passage sur leur propriété puisque la requérante n'avait aucun droit.
11. L'équité commande de ne pas appliquer l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce et au profit de l'une ou l'autre des parties.
12. Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- réforme le jugement du 17 septembre 2008 en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau ;
- dit qu'Anne-Marie X... est recevable et fondée à réclamer un passage suffisant pour ses parcelles D no24, 25, 26 et 27 en application de l'article 682 du Code civil, sur les fonds dont les consorts Z... et le groupement forestier sont propriétaires ;
- mais avant dire-droit sur l'assiette exacte et l'indemnité proportionnée à leur verser par Anne-Marie X... ;
- ordonne une expertise confiée à Joël G..., géomètre-expert D. P. L. G, ...-Té...l : - Fax :... .
Avec pour mission :
1. de proposer, le chemin le moins dommageable sur les parcelles dont les intimés sont propriétaires pour accéder aux parcelles dont Anne Marie X... est propriétaire, à l'aide d'un plan en permettant le tracé sur le cadastre et sur le terrain ;
2. de donner les éléments chiffrés qui permettront de fixer l'évaluation de l'indemnité due en application de l'article 682 du Code civil ;
3. de proposer, en s'en expliquant, une évaluation qui lui paraîtrait proportionnée au dommage résultant de la mise en place du passage et de la desserte ;
4. de faire toutes observations utiles et propositions en vue d'un accord des parties au litige qui ont le droit de se concilier sur l'assiette du passage et l'indemnité ;
5. de faire une pré rapport avant le dépôt définitif du rapport permettant aux parties de présenter d'ultimes observations ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport à la date du 31 janvier 2014 au plus tard ;
- dit qu'Anne-Marie X... doit consigner au service de la régie d'avances et recettes de la Cour, au plus tard le 10 novembre 2013, la somme de 3 000 euros de consignation à valoir sur les honoraires de l'expert ;
- dit que l'expert pourra solliciter une consignation supplémentaire en présentant à la Cour un devis de ses frais et honoraires ;
- dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
- réserve les dépens ;
- dit que l'affaire reviendra à la mise en état après le dépôt du rapport de l'expert, pour la suite de procédure.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 12/00801
Date de la décision : 26/09/2013
Sens de l'arrêt : Décision tranchant pour partie le principal
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 24 mars 2015, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 mars 2015, 13-26.869 14-16.328, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2013-09-26;12.00801 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award