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26/09/2013 | FRANCE | N°11/07856

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 26 septembre 2013, 11/07856


R.G : 11/07856









décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 26 octobre 2011







RG : 2009J2177



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 26 Septembre 2013







APPELANTE :



SNC CLD DEVELOPPEMENT

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de la S

CP DESFILIS & MCGOWAN, avocat au barreau de PARIS









INTIMEE :



SA STEF, anciennement dénommée STEF TFE

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP SANTONI & A...

R.G : 11/07856

décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 26 octobre 2011

RG : 2009J2177

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 26 Septembre 2013

APPELANTE :

SNC CLD DEVELOPPEMENT

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP DESFILIS & MCGOWAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

SA STEF, anciennement dénommée STEF TFE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP SANTONI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 11 Décembre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mai 2013

Date de mise à disposition : 26 Septembre 2013

Audience tenue par Michel GAGET, président et François MARTIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Les sociétés Stef TFE et S.N.C CDL Développement concluent, le 26 janvier 2009, deux contrats :

- une convention d'une durée de trois ans par laquelle la société Stef TFE autorise la société S.N.C CDL Développement à mener un audit puis le montage et le suivi de dossiers dans le but d'obtenir des subventions, des primes et des crédits d'impôts,

- une lettre de mission qui autorise la société S.N.C CDL Développement à rechercher les dépenses éligibles au crédit impôt recherche pour une période de 2008 à 2012 et à constituer les dossiers techniques correspondants.

Par la suite, prenant selon elle, conscience de l'insuffisance des moyens matériels et humains de la S.N.C CDL Développement pour mener à bien les missions qui lui ont été confiées, la société Stef TFE souhaite résilier les contrats du 26 janvier 2009.

La société S.N.C CDL Développement s'oppose à cette résiliation et introduit une action en justice le 17 juillet 2009 en invoquant une résiliation abusive des conventions, ce dont Stef TFE se défend en invoquant la clause de résiliation du contrat et la faute grave de son co-contractant.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 26 octobre 2011 qui a fait droit en partie à la S.N.C CDL Développement et qui :

1 - a rejeté la demande de la société Stef TFE tendant à voir constater la nullité de la convention et de la lettre de mission du 26 janvier 2009,

2 - a validé les contrats ainsi conclus entre les deux sociétés,

3 - a affirmé que la société Stef TFE a fautivement et brutalement rompu la convention portant sur la recherche et l'obtention de financements publics pour les projets à venir et la lettre de mission relative au crédit d'impôt,

4 - a condamné la société Stef TFE à payer à la société S.N.C CDL Développement la somme forfaitaire de 50 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 juillet 2009 au titre de la perte de chance de réaliser des honoraires,

5 - a ordonné la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code civil,

6 - a débouté la société S.N.C CDL Développement de sa demande d'honoraires en application de la convention signée le 26 janvier 2009,

7 - a débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour procédure abusive,

8 - a condamné la société Stef TFE à payer à la société S.N.C CDL Développement la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

9 - a rejeté toutes autres prétentions,

10 - a ordonné l'exécution provisoire,

11 - a condamné la société Stef TFE aux entiers dépens,

aux motifs que la preuve du dol allégué et susceptible d'entraîner la nullité des contrats conclus le 26 janvier 2009 n'est pas rapportée ; qu'en l'absence de bases de calculs pouvant être sérieusement retenues, le tribunal retient la somme de 50 000 euros comme indemnité forfaitaire de la perte de chance, qu'aucune des parties ne rapportent la preuve d'un préjudice lié à la rupture de la convention du 26 janvier 2009 ;

Vu la déclaration d'appel reçue le 22 novembre 2011 et faite par la S.N.C CDL Développement ;

Vu les conclusions récapitulatives de la société S.N.C CDL Développement en date du 23 novembre 2012 qui soutient :

1) que la rupture unilatérale des contrats le 26 janvier 2009 par la société Stef TFE, devenue Stef, ne peut pas être justifiée par le comportement de la concluante dans la mesure où cette dernière a une compétence reconnue en matière de crédits d'impôt recherche, qu'elle n'a pas trompé la société Stef TFE sur le nombre et la qualité des intervenants ni sur son implantation lyonnaise ; qu'elle n'a commis aucune fraude ; que la clause de résiliation invoquée par la société Stef TFE est au bénéfice exclusif de la société S.N.C CDL Développement, de sorte que cette résiliation est en tout point abusive ;

2) que les demandes en paiement et en indemnisation de la concluante sont parfaitement fondées en vertu de l'article 1178 qui dispose que 'la condition, est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement', de sorte que, au titre des honoraires dus sur les crédit d'impôts recherche comme au titre des programmes Agrostar, la société Stef ne peut pas opposer la non perception des crédits, résultant de sa propre initiative de résilier le contrat, pour refuser de payer les honoraires et indemnisations dus ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles la société S.N.C CDL Développement souhaite par conséquent la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a jugé valable la convention et la lettre de mission conclues le 26 janvier 2009 avec la société Stef TFE et dit que cette dernière avait brutalement et fautivement rompu ces deux contrats mais aussi la réformation de cette décision en ce qu'elle a limité la condamnation de la société Stef TFE , réclamant :

1) sur les crédits d'impôt recherche de 2008 à 2012, hors Agrostar,

a - à titre principal, la condamnation de la société Stef TFE à payer à la concluante le montant des honoraires de résultat contractuellement fixés à un pourcentage de résultat de 15 % des crédits d'impôt recherche qui auraient dû être obtenus (3 150 000 euros) soit la somme de 472 500 euros hors taxes, donc la somme de 565 110 euros en date du 17 juillet 2009 et capitalisation des intérêts,

b - à titre subsidiaire, la condamnation de la société Stef à payer à la concluante des dommages et intérêts compensant la perte des honoraires, soit la somme de 472 500 euros, avec intérêts légaux, à compter de l'assignation en date du 17 juillet 2009 et capitalisation des intérêts,

2) sur les crédits d'impôt recherche de 2008 à 2012 d'Agrostar, la condamnation de la société Stef à payer à la concluante des dommages et intérêts compensant la perte des honoraires afférents aux crédits d'impôt recherche qui auraient dû être obtenus (2 141 500 euros) s'élevant à la somme de 321 375 euros avec intérêts à compter de l'assignation en date du 17 juillet 2009 et capitalisation des intérêts,

3) sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

a - la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné, pour la première instance, la société Stef à payer à la société S.N.C CDL Développement la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

b - la condamnation de la société Stef à payer à la société S.N.C CDL Développement la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réponse en date du 19 octobre 2012 de la société Stef qui, à titre principal, conclut à la réformation de la décision attaquée sauf en ce qu'elle a débouté la société S.N.C CDL Développement de sa demande d'indemnité fondée sur la convention du 26 janvier 2009 et des ses prétendues prestations en matière de recherche et l'obtention d'aides publiques et qui réclame, en appel, ce qui suit ;

1. Le mal fondé des prétentions de la société S.N.C CDL Développement aux motifs que les résiliations de la lettre de mission et de la convention du 26 janvier 2009 sont justifiées par le comportement fautif de cette société et que cette dernière a renoncé en appel à sa demande fondée sur la convention du 26 janvier 2009, de sorte qu'elle doit être déboutée ;

2. A titre subsidiaire, la réduction à la somme forfaitaire de 10 000 euros le montant des honoraires dus au titre des travaux initiés entre le 26 janvier 2009 et le 09 mars 2009 ;

3. A titre reconventionnel, le paiement de la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 30 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2012 ;

A l'audience du 30 mai 2013, les avocats des parties ont présenté leurs explications orales après le rapport de M. le Président Michel Gaget.

DECISION

Vu ensemble les articles 1134, 1147, 1178 et 1149 du Code civil ;

1. Après des pourparlers et l'envoi fait en novembre 2008 de propositions faites par la S.N.C CDL Développement qui est une société spécialisée dans le conseil aux entreprises, notamment pour l'obtention d'aide et de financements publics, la société Stef a, dans un courrier du 29 janvier 2009, envoyé et signé par [L] [K], directeur du contrôle de gestion groupe, accepté une lettre de mission relative au crédit d'impôt recherche et une convention portant sur la recherche et l'obtention de financements publics.

2. La société Stef, par l'intermédiaire de la direction de son département fiscal, a, dans un courrier recommandé du 23 mars 2009, fait connaître sa volonté de résilier les deux conventions.

3. Soutenant, en appel que la résiliation est fautive, la société S.N.C CDL Développement sollicite la réparation de son préjudice aux motifs, d'une part, qu'elle n'a commis aucune faute, et d'autre part, que la société Stef n'était pas fondée à résilier les contrats conclus pour une durée déterminée.

4. En revanche, la société Stef soutient que le comportement fautif de son co-contractant justifie la résiliation des deux contrats, en ce que la société S.N.C CDL Développement aurait caché qu'elle ne disposait pas des moyens matériels et humains pour mener à bien les missions qui lui étaient confiées et qu'elle avait promises dans la recherche des crédits d'impôt et des financements publics de sorte que la gravité de cette circonstance suffit à exclure toute notion d'abus dans l'exercice du droit de résiliation, et en ce que la société Stef aurait découvert cette insuffisance de moyens après la signature et dans le courant février 2009.

5. Il est demandé, dans le dernier état du débat, par la société S.N.C CDL Développement, à titre principal, le paiement de la somme de 472 500 euros HT correspondant à l'exécution de la lettre de mission sur des crédits d'impôts recherche 2008 à 2012 hors Agrostar et celle de 321 375 euros en réparation de son préjudice pour les crédits impôts recherche d'Agrostar pour la même période.

6. Cette société réclame, à titre subsidiaire, la réparation de son préjudice à concurrence de 472 500 euros correspondant à la perte des honoraires afférents aux crédits d'impôts recherche qui auraient dû être générés pour les années 2008 à 2012 hors Agrostar.

7. Il doit être noté qu'en appel, le débat ne porte que sur la résiliation de la lettre de mission du 29 janvier 2009, alors que la société S.N.C CDL Développement renonce à toutes prétentions concernant la rupture de la convention signée le même jour et prévoyant un honoraire de résultat de 15 % des subventions et aides publiques outre une somme forfaitaire de 10 000 euros HT.

8. Il résulte des termes mêmes de la lettre de mission du 26 janvier 2009 que la durée de cette mission était de 5 ans, de 2008 à 2012 et que cette mission dont l'objet était de constituer et de mettre en forme le dossier justificatif du crédit d'impôt recherche de l'entreprise, avec des modalités, faisant l'objet pour chaque année civile concernée d'une description donnée dans le § I.1, avec la précision que la restitution du dossier justificatif du CIR pour chaque année civile N sera effectuée au plus tard le 31 mars de l'année civile N + 1, avec une première évaluation des montants concernés en début février de l'année N + 1, de sorte que, pour l'année 2008, le travail devait être fait au plus tard le 31 mars 2009.

9. Cette lettre de mission prévoyait, en son point 4, des honoraires de 15 % applicables sur les avoirs fiscaux générés.

10. Cette lettre ne prévoit pas expressément de clause de résiliation permettant à la société Stef de ne pas exécuter la convention pour la durée contractuelle de 5 ans.

11. Il ressort du débat que la société Stef qui avait accepté, après négociations et pourparlers, la lettre de mission le 26 janvier 2009, a pris l'initiative de rompre l'accord en envoyant une lettre recommandée avec AR le 23 mars 2009 en reprochant à la société S.N.C CDL Développement son manque de moyens financiers, humains et techniques nécessaires à l'objectif recherché et à l'accomplissement de sa mission.

12. Cette lettre du 23 mars 2009 ne reproche, à la société S.N.C CDL Développement, aucun manquement dans l'exécution de la mission qu'elle a acceptée et qu'elle a commencé de réaliser comme en témoignent les réunions et les échanges qui ont eu lieu avant le 23 mars 2009 entre les deux personnes travaillant pour le compte de la société S.N.C CDL Développement et les représentants de la société Stef qui avait fait connaître oralement le 11 mars 2009, son intention de rompre alors que S.N.C CDL Développement avait présenté, pour les pôles Transport et Logistisque, un travail sur lequel aucune critique n'était faite.

13. Comme les premiers juges l'ont retenu, à bon droit, la mission a bien été rompue, de manière fautive, par la société Stef qui ne peut pas sérieusement faire valoir une faute grave autorisant la rupture ou des fautes graves et répétées permettant la résiliation de son engagement conclu pour une durée déterminée.

14. Il est bien évident que la société Stef qui avait négocié pendant trois mois avant de signer et dont les services et directions sont aguerris et rompus aux affaires, ne peut pas reprocher à la société S.N.C CDL Développement son manque de moyens dont elle ne serait rendue compte qu'en février ou mars 2009 et après la signature du 26 janvier 2009.

15. Il est aussi bien certain que la société Stef ne peut se fonder sur aucune faute d'exécution de la mission imputable à la société S.N.C CDL Développement et sur aucune clause de la lettre de mission, stipulée en sa faveur, en cas de résiliation anticipée et avant le terme du contrat.

16. Sans entrer dans le détail des arguments développés par la société Stef dans ses dernières écritures, la décision des premiers juges quant à la rupture de l'accord imputable à la société Stef doit être confirmée pour ces motifs et ceux non contraires énoncés, à juste titre, par le jugement entrepris.

17. La société S.N.C CDL Développement sollicite, à titre principal, en se fondant sur l'application de l'article 1178 du Code civil, le paiement de l'honoraire de résultat qu'elle aurait dû percevoir de 2008 à 2012 si la convention n'avait pas été rompue, soit 15 % des avoirs fiscaux générés, soit la somme de 472 500 euros HT, correspondant aux crédits d'impôt recherche identifiés par elle et hors programme Agrostar.

18. Mais la société Stef soutient, à bon droit que la rémunération prévue dans la lettre de mission n'est due que lorsque l'entreprise aura obtenu l'octroi d'une subvention ou d'un crédit d'impôt recherche.

19. En effet, les stipulations du point 4 de la lettre du 26 janvier 2009 renvoie nécessairement à celles de la convention du même jour ; et le fait générateur de l'honoraire de résultat de 15 % est bien le versement effectif du crédit d'impôt.

20. En l'espèce, il n'existe aucun fait générateur de l'honoraire de résultat dans la mesure où les travaux de la S.N.C CDL Développement, ponctuels et préparatoires, n'ont pas été validés et n'ont pas générés d'avoirs fiscaux.

21. En conséquence, la prétention à percevoir un honoraire en exécution du contrat n'est pas fondée, le moyen tiré de l'article 1178 du Code civil n'étant pas applicable, en l'espèce, puisque le contrat entre les parties n'a pas reçu exécution pour permettre le paiement d'un honoraire de résultat tel que contractuellement prévu.

22. Et sans avoir à entrer dans le détail des calculs et des arguments soutenus de part et d'autre, la cour observant que la société S.N.C CDL Développement n'a présenté au moment de la rupture en mars 2009, aucun dossier prêt à présenter pour obtenir un crédit d'impôt, la demande en paiement fondée sur l'exécution empêchée du contrat n'est pas fondée.

23. En revanche, la rupture anticipée du contrat a causé à la société S.N.C CDL Développement un dommage équivalent à la perte de chance de percevoir un honoraire de 15 % calculé sur les avoirs fiscaux perçus.

24. Mais cette perte de chance qui doit être indemnisée en application de l'article 1149 du Code Civil n'a pas l'ampleur que réclame l'appelante.

25. Il résulte du débat et des pièces fournies de part et d'autre que l'évaluation des premiers juges correspond bien à la perte de chance, soit une somme de 50 000 euros qui répare la perte imputable à la rupture fautive.

26. La société S.N.C CDL Développement demande, en appel, la somme de 321 375 euros correspondant à une perte de chance de percevoir des honoraires sur les crédits d'impôt recherche de l'activité de la société Stef, tenant aux programmes d'Agrostar.

27. La société Stef fait valoir, à bon droit, que cette prétention est nouvelle en appel et qu'elle doit être déclarée irrecevable.

28. En effet, vu les articles 563, 564 et 565 du Code civil de procédure civile contrairement à ce que soutient la société S.N.C CDL Développement, il ne s'agit pas d'un moyen nouveau en appel, mais d'une prétention nouvelle en ce que la lettre de mission du 26 janvier 2009 concernait également les activités de la société Agrostar qui appartient au groupe Stef, alors que les montants réclamés en première instance, au titre de l'exécution du contrat ou au titre de la perte de chance, en rapport avec la mission, même s'ils étaient très élevés et sans commune mesure avec ceux demandés en appel ne pouvaient être identifiés et compris comme comprenant aussi l'activité de la société Agrostar.

29. Cette demande est bien, en appel, nouvelle = elle n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions initiales ; elle n'était pas, non plus virtuellement comprise dans les demandes soumises au premier juge.

30. La lecture des actes de procédure échangés en première instance ne permet pas de comprendre que les prétentions faites alors, concernait aussi l'activité de la société Agrostar qui est une filiale, peu important que la société Stef n'ait pas contesté les comptes rendus rédigés par le représentant de la société S.N.C CDL Développement.

31. Cette prétention de 321 375 euros de dommages intérêts est donc irrecevable.

32. A titre superfétatoire, cette demande est mal fondée pour les mêmes motifs que le surplus la demande principale, la société S.N.C CDL Développement ne pouvant prétendre qu'à un préjudice de 50 000 euros.

33. L'équité commande de confirmer l'allocation de la somme de 25 000 euros à la société Stef.

34. En appel, l'équité commande de ne pas appliquer l'article 700 au profit de l'une ou de l'autre.

35. L'action de la société S.N.C CDL Développement ne présente pas de caractère abusif en première instance comme en appel, l'exagération dans le montant de ses demandes et prétentions ne caractérisant pas une intention malicieuse ou malveillante de la part de cette société.

36. La société S.N.C CDL Développement qui perd en appel, supporte tous les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- déboute les parties de leur appel respectif ;

- confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

- ajoutant ;

- déclare irrecevable la prétention de la société S.N.C CDL Développement tenant à l'attribution d'une somme de 321 375 euros de dommages et intérêts au titre d'une perte d'honoraires calculés sur les crédits d'impôts de la filiale Agrostar ;

- dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

- condamne la société en nom collectif S.N.C CDL Développement aux dépens d'appel.

- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 11/07856
Date de la décision : 26/09/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°11/07856 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-26;11.07856 ?
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