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07/06/2013 | FRANCE | N°11/06440

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 07 juin 2013, 11/06440


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 11/06440





SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS



C/

[Q]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 05 Septembre 2011

RG : F 09/01194











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 07 JUIN 2013







APPELANTE :



SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
>[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Eric JEANTET de la SCP D AVOCATS JURI - EUROP, avocat au barreau de LYON







INTIMÉ :



[O] [Q]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (69)

[Adresse 1]

[Localité 1]



comparant en personne,

assis...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 11/06440

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS

C/

[Q]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 05 Septembre 2011

RG : F 09/01194

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 07 JUIN 2013

APPELANTE :

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Eric JEANTET de la SCP D AVOCATS JURI - EUROP, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[O] [Q]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (69)

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Thomas NOVALIC, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 04 Novermbre 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Novembre 2012

Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GFUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Juin 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 5 septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de LYON , dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 6 février 2012 par la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, appelante ;

Vu les conclusions déposées le 5 novembre 2012 par [O] [Q], intimé ;

Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 9 novembre 2012 ;

La Cour,

Attendu que [O] [Q] a été admis au cadre permanent de la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (ci-après S.N.C.F. brievitatis causa) le 14 février 2000 ;

qu'en juin 2004, il a accédé au grade d'agent de surveillance hors classe et qu'il a été affecté au service de la Surveillance Générale (dite SUGE) de [Localité 1] ;

Attendu que pour la nuit du mardi 26 juin au mercredi 27 juin 2007, il a été désigné, avec deux de ses collègues dont il assurait l'encadrement, pour effectuer la surveillance d'un convoi ferroviaire comportant un wagon de la Banque de France transportant des billets de banque, ce à la gare de triage de [Localité 4] (Rhône), avant le départ du train fixé à 21 heures 57, ainsi qu'à l'arrivée d'icelui en gare de [Localité 3] (Drôme) prévue à 22 heures 38 ;

que la mission assignée à cette équipe comportait en outre la surveillance des voies entre les points kilométriques 573 et 575, section sur laquelle avaient été signalés des vols de cuivre ;

Attendu que [O] [Q], comme il est d'usage au sein du service où il est affecté, a rédigé un compte-rendu de mission dans lequel il a indiqué que les agents n'ont pas vérifié l'intégrité des wagons à la gare de [Localité 3] au motif qu'ils n'étaient pas équipés de gilets pare-balles ;

Attendu que le 24 août 2007 la S.N.C.F. a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire d'un jour ouvré à raison de l'inexécution partielle de la mission qui lui avait été confiée pour la nuit du 26 au 27 juin 2007 ;

Attendu que [O] [Q] a saisi la juridiction du Travail le 22 avril 2008 en lui demandant d'annuler la sanction disciplinaire susdite et de condamner la S.N.C.F. à lui payer la somme de 110,93 € à titre de rappel de salaire pour la journée de mise à pied injustifiée ;

Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 5 septembre 2011 le Conseil de Prud'hommes de LYON a :

- dit la sanction prononcée à l'encontre de [O] [Q] injustifiée,

- condamné la S.N.C.F. à payer à l'intéressé la somme de 110,93 € au titre de la mise à pied ;

Attendu que la S.N.C.F. a régulièrement relevé appel de cette décision le 21 septembre 2011 ;

Attendu que le salarié expose que n'étant pas pourvu d'un gilet pare-balles, il a exercé son droit de retrait ainsi que ses collègues dès lors que le site de [Localité 3] n'était pas sécurisé ni aucunement éclairé et qu'en conséquence ils se sont bornés à une surveillance à distance du convoi ferroviaire concerné en l'éclairant avec les phares de leur véhicule de fonction ;

qu'il fait valoir que la lettre portant notification de la sanction n'est pas suffisamment détaillée pour lui permettre de connaître exactement les faits qui lui sont reprochés et donc d'exercer les droits de la défense, et qu'en tout état de cause, il s'est trouvé dans un état de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé justifiant l'exercice du droit de retrait ;

Mais attendu que la lettre de notification de la mise à pied disciplinaire du 24 août 2007 énonce que : 'le 26 juin 2007,dans le cadre des missions qui vous étaient confiées, vous avez décidé de ne pas accomplir la totalité d'une de ces missions' ;

Attendu que l'appelant qui a rédigé le compte-rendu d'intervention pour l'ensemble de la mission qui lui avait été confiée pour la nuit du 26 au 27 juin 2007 ne peut prétendre à aucune équivoque sur les faits qui lui sont reprochés alors d'une part que ledit compte-rendu ne mentionne que l'inexécution d'une seule des diverses tâches qui lui étaient assignées pour ladite nuit, et que d'autre part son argumentaire consiste exclusivement à se prévaloir du danger par lui prétendument encouru à la gare de [Localité 3] où il a indiqué, dans son compte-rendu de mission, n'avoir effectué aucun contrôle physique du convoi qu'il était chargé de surveiller ;

que dès lors, il n'a jamais existé aucune incertitude dans l'esprit de l'intimé sur la consistance des faits qui lui étaient reprochés et pour lesquels il a été sanctionné, qu'il a pu faire valoir ses moyens de défense sur ces fait précis et qu'il ne peut donc arguer d'aucune violation de ses droits ;

que ce moyen doit en conséquence être écarté ;

Attendu, sur le moyen tiré de l'exercice du droit de retrait, que la fonction d'agent de surveillance de la S.N.C.F. comporte certes des risques que l'intéressé a acceptés et à raison desquels il est rémunéré ;

que l'existence d'un risque ne suffit pas à démontrer qu'existait, au moment des faits, un danger grave et imminent pour la vie ou la santé des agents qui sont intervenus sur place;

que l'intimé ne verse aux débats aucune pièce établissant la réalité du danger grave et imminent qu'il allègue pour justifier l'exercice prétendu de son droit de retrait ;

que ce danger ne saurait résulter du défaut de fourniture d'un gilet pare-balles par l'employeur ;

Attendu que la contestation du salarié est entièrement dénuée de sérieux en dépit de l'appréciation portée à ce sujet par les premiers juges dont la décision sera infirmée ;

que l'intimé sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses prétentions ;

Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour, l'appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimé ;

que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Au fond, le dit justifié ;

Infirme le jugement déféré et le met à néant ;

Déclare [O] [Q] mal fondé en toutes ses prétentions ;

L'en déboute ;

Le condamne à payer à la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civil ;

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/06440
Date de la décision : 07/06/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/06440 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-07;11.06440 ?
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