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07/02/2012 | FRANCE | N°10/02649

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 07 février 2012, 10/02649


R.G : 10/02649

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre
ARRET DU 07 Février 2012

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT- ETIENNEAu fonddu 19 mars 2010

RG : 2004/1913ch no4

SARL IMMOBILIERE DE LA VALLEESARL COMPAGNIE FRANCAISE DE FACADES

C/
SA MAAF ASSURANCES

APPELANTE :

SARL IMMOBILIERE DE LA VALLEE - SIVreprésentée par ses dirigeants légaux52 rue du Dauphiné69003 LYON

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE
assistée de Me Martine MARIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me SCARFOGLIERO, avocat

INTIMÉES :
SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE FACADES représentée par ses dirigeants légaux85 rue des Alliés42100 SAINT-ETIENNE

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R.G : 10/02649

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre
ARRET DU 07 Février 2012

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT- ETIENNEAu fonddu 19 mars 2010

RG : 2004/1913ch no4

SARL IMMOBILIERE DE LA VALLEESARL COMPAGNIE FRANCAISE DE FACADES

C/
SA MAAF ASSURANCES

APPELANTE :

SARL IMMOBILIERE DE LA VALLEE - SIVreprésentée par ses dirigeants légaux52 rue du Dauphiné69003 LYON

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE
assistée de Me Martine MARIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me SCARFOGLIERO, avocat
INTIMÉES :
SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE FACADES représentée par ses dirigeants légaux85 rue des Alliés42100 SAINT-ETIENNE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
assistée de la SELARL BEAL-ASTOR-SOUNEGA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, représentée par Me GANDIN, avocat

SA MAAF ASSURANCES représentée par ses dirigeants légauxChauray79036 NIORT CEDEX 9

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA
assistée de la SCP VINCENT ABEL DESCOUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, représentée par Me ABEL, avocat

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Décembre 2011
Date de mise à disposition : 07 Février 2012Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *

EXPOSE DU LITIGE

En 1997, la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA VALLÉE en sa qualité de promoteur, maître de l'ouvrage a fait construire un immeuble à usage d'habitation, 81 avenue Pasteur à L'HORME (LOIRE).
Les façades, traitées de façon distincte de l'opération initiale, ont été confiées à la COMPAGNIE FRANÇAISE DE FAÇADES suivant marché du 18 décembre 1997 d'un montant de 70.000 francs HT. Les travaux ont pris fin au mois de novembre 1998 sans qu'aucun procès-verbal de réception n'ait été établi.
Un litige est né ensuite entre les parties, la COMPAGNIE FRANÇAISE DE FAÇADES ne pouvant obtenir le paiement du solde de ses travaux et la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA VALLÉE exigeant la reprise de malfaçons ainsi que le nettoyage du chantier.
Après l'intervention du façadier le 19 octobre 2000, la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA VALLÉE a réglé la somme de 40.000 francs sur celle de 68.597,28 francs qui lui était réclamée au motif que certains désordres subsistaient.
Le 29 septembre 2004, la COMPAGNIE FRANÇAISE DE FAÇADES a assigné la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA VALLÉE devant le tribunal de commerce de SAINT ETIENNE pour avoir paiement de la somme restant due de 28.597,28 francs, soit 4.359,63 €.
Par jugement du 8 septembre 2006, le tribunal de commerce à la demande de la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA VALLÉE a ordonné avant dire droit une expertise confiée à monsieur A... et les opérations d'expertise ont été rendues opposables à la société MAAF assurances en qualité d'assureur décennal de la COMPAGNIE FRANÇAISE DE FAÇADES.
L'expert a déposé son rapport le 26 octobre 2007.
Par jugement au fond du 19 mars 2010, le tribunal de commerce a :- donné acte à la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA VALLÉE de son acceptation de régler à la COMPAGNIE FRANÇAISE DE FAÇADES la somme de 4.359,63 € et l'a condamnée au paiement,- débouté la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA VALLÉE de sa demande reconventionnelle en exécution des travaux,- mis hors de cause la société MAAF, - condamné la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA VALLÉE à payer à la COMPAGNIE FRANÇAISE DE FAÇADES la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'à celle de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA VALLÉE a interjeté appel du jugement le 12 avril 2010.

La SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA VALLÉE demande à la cour :- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de SAINT ETIENNE, - de lui donner acte de son acceptation de régler la somme de 4.359,63 € TTC, - de débouter la COMPAGNIE FRANÇAISE DE FAÇADES de sa demande en paiement d'intérêts sur cette somme,- d'enjoindre à la COMPAGNIE FRANÇAISE DE FAÇADES de réaliser les travaux propres à remédier aux désordres selon devis par elle établi le 11 septembre 2007 et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - de condamner la COMPAGNIE FRANÇAISE DE FAÇADES aux dépens ainsi qu'au paiement de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'expert judiciaire retient la responsabilité totale de la COMPAGNIE FRANÇAISE DE FAÇADES pour mauvaise exécution ou défaut de conseil, sauf en ce qui concerne les murs de soutènement pour lesquels il propose un partage de responsabilité entre l'entreprise et le maître d'oeuvre mais que contrairement à l'avis du tribunal elle n'assurait pas elle-même de mission de maîtrise d'oeuvre pour le lot considéré.

Elle considère que la COMPAGNIE FRANÇAISE DE FAÇADES doit réparer l'intégralité des désordres.

La COMPAGNIE FRANÇAISE DE FAÇADES demande de son côté à la cour :- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- subsidiairement de condamner la société MAAF assurances à la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,- de condamner la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA VALLÉE aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 8.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait d'abord valoir que les travaux ayant été achevés en 1998 et l'immeuble étant depuis cette date organisé en copropriété, seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour engager une action en réparation des désordres affectant encore en l'espèce les parties communes.

Elle ajoute que l'action récursoire contre elle ne serait recevable que si le propriétaire actuel de l'immeuble avait engagé une action principale dans le délai décennal, ce qui n'est pas le cas.
Elle indique, en second lieu, que la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA VALLÉE a choisi d'assumer le rôle de maître d'oeuvre pour le lot façade car le marché a été conclu après l'achèvement du bâtiment et en dehors de l'opération de construction proprement dite qui avait pour maître d'oeuvre attitré la centrale d'achat ZANNIER et que la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA VALLÉE a effectivement dirigé et coordonné les travaux de façade.
Sur le plan technique, elle fait valoir que les désordres relevés par l'expert résultent d'un défaut de conception ou de prescription imputable au maître d'oeuvre et que sa responsabilité pour un prétendu manquement au devoir de conseil ne peut être que marginal.
Elle considère qu'elle n'a pas à supporter, dans le cadre d'une exécution forcée, la réfection de la totalité des façades.
À l'appui de sa demande en garantie formée contre la société MAAF assurances, elle soutient que la garantie responsabilité décennale est mobilisable en l'espèce, compte tenu de la réception tacite de l'immeuble par la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA VALLÉE, caractérisée par la prise de possession, par le règlement de l'acompte de 40.000 francs et compte tenu de la nature des désordres en cause.
La société MAAF assurances demande à la cour :- de confirmer le jugement querellé sauf en ce qu'il a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,- de condamner la COMPAGNIE FRANÇAISE DE FAÇADES à lui payer sur ce fondement la somme de 2.000 € pour les frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 1.000 € pour les frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel, outre les dépens.

Elle fait remarquer, à titre principal, qu'elle ne saurait garantir une demande d'exécution forcée de travaux en vertu de la responsabilité contractuelle ou de la garantie de parfait achèvement.
À titre subsidiaire, elle indique qu'en l'absence de réception et en présence de désordres résiduels qui ne sont pas de nature décennale, le contrat d'assurance n'a pas vocation à s'appliquer.

En réponse à la fin de non-recevoir opposée à sa demande, la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA VALLÉE fait valoir que si l'action en garantie décennale se transmet aux propriétaires successifs de l'immeuble, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt certain et que tel est le cas en l'espèce puisqu'en sa qualité de promoteur, elle est tenue envers la copropriété de tout les vices couverts par la garantie décennale.

MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les demandes de la COMPAGNIE FRANÇAISE DE FAÇADES
Attendu que le solde de la facture réclamée par l'entreprise n'étant plus contestée par la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA VALLÉE, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a donné acte à cette dernière de son acceptation de régler la somme de 4.359,63 € et l'a condamnée au paiement de ladite somme ;

Attendu que les premiers juges ont fait une exacte application de l'article 1153 du code civil en assortissant cette condamnation des intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par l'entreprise à la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA VALLÉE la 5 mars 1999 ;

Attendu que la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE FAÇADES réclame également des dommages et intérêts pour résistance abusive et qu'il lui incombe en application du dernier alinéa de l'article 1153 du code civil de justifier d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires ;
Que s'il apparaît que la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA VALLÉE a laissé impayé pendant plusieurs années le solde de la facture de 4.359,63 €, l'entrepreneur n'apporte pas toutefois devant la cour les éléments d'un préjudice particulier à son entreprise ;
Qu'il sera constaté, au surplus, que l'entrepreneur après son intervention d'octobre 2000 a attendu plus de trois ans pour réclamer en justice le paiement de la somme restant due ;
Attendu qu'en conséquence qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires ;

2) sur la demande de la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA VALLÉE

Attendu qu'il y a lieu d'examiner au préalable la recevabilité de cette demande contestée par la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE FAÇADES dès la première instance et sur laquelle le tribunal de commerce a omis de statuer ;

Attendu que l'action en garantie décennale ou l'action en responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage contre le constructeur se transmet avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs ;

Que toutefois le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain ;
Attendu qu'il n'est pas contesté en l'espèce que l'immeuble, à ce jour, a été vendu par lot et organisé en copropriété ;
Que la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA VALLÉE ne justifie pas en l'espèce d'une action ni même d'une réclamation du syndicat de copropriété à son encontre aux fins de réparation des désordres en cause affectant les parties communes ;
Qu'elle ne justifie pas non plus de l'existence de stipulations contractuelles la subrogeant aux droits des acquéreurs en raison des vices antérieurs à la vente ;
Que par ailleurs, elle ne conteste plus l'action en paiement formée contre elle par l'entrepreneur ;
Attendu que dans ces conditions, la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA VALLÉE n'a pas d'intérêt direct ni d'intérêt certain pour réclamer à ce jour à la COMPAGNIE FRANÇAISE DE FAÇADES l'exécution forcée des travaux de reprise et que sa demande doit en conséquence être déclarée irrecevable ;

Attendu que l'appel en garantie de la société MAAF assurances est sans objet et que cette société sera mis hors de cause ;

3) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA VALLÉE supportera les entiers dépens ; qu'elle devra également régler à la COMPAGNIE FRANÇAISE DE FAÇADES la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée par les premiers juges ;
Attendu que la mise en cause de la compagnie MAAF assurances au stade de l'expertise était normale compte tenu à l'époque des données du litige et qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de cette assurance ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable,
Confirme le jugement entrepris sauf sur les dommages et intérêts alloués à la COMPAGNIE FRANÇAISE DE FAÇADES et en ce qu'il a statué au fond sur les demandes formées par la SARL IMMOBILIERE DE LA VALLEE,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la COMPAGNIE FRANÇAISE DE FAÇADES de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déclare irrecevable pour défaut d'intérêt les demandes de la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA VALLÉE à l'encontre de la COMPAGNIE FRANÇAISE DE FAÇADES,
Y ajoutant :
Condamne la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA VALLÉE à payer à la COMPAGNIE FRANÇAISE DE FAÇADES la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société MAAF assurances de sa demande formée sur le même fondement,
Condamne la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA VALLÉE aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02649
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-07;10.02649 ?
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