La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2012 | FRANCE | N°09/05455

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 07 février 2012, 09/05455


R. G : 09/ 05455

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre
ARRET DU 07 Février 2012
Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 22 juillet 2009

RG : 2007j02432 ch no

SA STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES

C/
Société SUEZ ENERGIE SERVICES Société CETE APAVE SUDEUROPE Société WEISHAUPT

APPELANTE :

SA STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES représentée par ses dirigeants légaux 35 rue d'Aspach-BP 29 68700 CERNAY

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER
assistée de Me Joseph AGUERA, avocat au

barreau de LYON, substitué par Me BOUSQUET, avocat
INTIMÉES :
Société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES venant aux droits de la ...

R. G : 09/ 05455

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre
ARRET DU 07 Février 2012
Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 22 juillet 2009

RG : 2007j02432 ch no

SA STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES

C/
Société SUEZ ENERGIE SERVICES Société CETE APAVE SUDEUROPE Société WEISHAUPT

APPELANTE :

SA STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES représentée par ses dirigeants légaux 35 rue d'Aspach-BP 29 68700 CERNAY

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER
assistée de Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BOUSQUET, avocat
INTIMÉES :
Société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES venant aux droits de la société ELYO CENTRE EST MEDITERRANNEE représentée par ses dirigeants légaux 1 place des Degrés 92800 PUTEAUX prise en ses bureaux 264 rue Garibaldi 69488 LYON CEDEX 03

représentée par Me Alain RAHON
assistée de Me LANFRY, avocat au barreau de ROUEN

SAS APAVE SUDEUROPE représentée par ses dirigeants légaux Zone Industrielle Gay Lussac-BP 3 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX agissant par son agence de Lyon 177 route de Sain Bel 69811 TASSIN LA DEMI LUNE CEDEX

représentée par Me Christian MOREL
assistée de Me VACHERON, avocat au barreau de LYON

Société WEISHAUPT représentée par ses dirigeants légaux 21 rue André Kiener 68000 COLMAR

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA
assistée de Me Philippe DESCHODT, avocat au barreau de LYON substitué par Me BOUDIER-GILLES, avocat

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Décembre 2011
Date de mise à disposition : 07 Février 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Pour son process de fabrication de billets de banque, la BANQUE DE FRANCE a confié à la société ELYO, aux droits de laquelle vient la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, la fourniture et la pose d'une chaufferie de production de vapeur sur son site de Vic Le Comte, selon contrat du 1er août 2001.
La BANQUE DE FRANCE a également confié à la société ELYO l'exploitation de la chaufferie, selon contrat du 27 mars 2002.
La société ELYO a confié à la société ALSTOM, aux droits de laquelle vient la société STEIN ENERGIE, la fourniture et l'installation de deux chaudières, une à gaz, l'autre à gaz et au fioul domestique, selon contrat du 9 août 2001.
La société ALSTOM a acquis les brûleurs des chaudières auprès de la société WEISHAUPT.
La société ELYO a confié à la société CORETEC la mise en place des lignes d'alimentation en gaz et en fioul domestique.
Enfin, ELYO a confié à l'APAVE, bureau de contrôle, une mission d'assistant technique et de contrôle de la mise en service des chaudières par contrat du 12 octobre 2001.
La chaudière au gaz a été mise en service au printemps 2002 et celle au fioul (dite chaudière no 2), a été mise en service en octobre/ novembre 2002.
Le 13 janvier 2004, au cours d'une opération de permutation du gaz au fioul domestique sur la chaudière no 2 par un technicien de la société ELYO, une violente explosion s'est produite entraînant des dommages à la chaudière et à son brûleur.
Une expertise amiable a été menée par monsieur Didier X..., expert du cabinet EQUAD, pour le compte de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTION.
Il apparaîtrait de cette expertise que la cause du sinistre pourrait être imputée :- à un défaut de branchement de sécurité du brûleur de la chaudière (prestation ALSTOM-WEISHAUPT),- à un défaut de fonctionnement de l'automate de la chaudière gérant les textes de maxi-pression (prestation ALSTOM),- à un défaut de contrôle de l'APAVE qui aurait dû constater ces désordres.

Les 18, 21 et 26 juillet 2006, la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES a fait délivrer assignation à la société STEIN ENERGIE, à la société WEISHAUPT et à la société APAVE devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 22 juillet 2009, le tribunal de commerce de Lyon s'est déclaré compétent ratione loci, a jugé que la société STEIN ENERGIE a commis une faute à l'origine de l'explosion de la chaudière no 2 de la chaufferie de la BANQUE DE FRANCE en omettant de connecter le pressostat de surpression " fioul " installé sur le brûleur, et en modifiant la chaîne de sécurité de l'installation.
Cette même juridiction a rejeté les demandes de la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES à l'encontre de l'APAVE et de la société WEISHAUPT, a condamné la société à payer à la société GDF SUEZ la somme de 59. 484, 11 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2006 avec capitalisation annuelle ainsi qu'une somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société STEIN ENERGIE a relevé appel du jugement.

Elle demande à la cour de renvoyer l'affaire à la cour d'appel de Colmar et subsidiairement de juger que la société STEIN ENERGIE n'a pas commis de faute ou " à tout le moins ", de dire et juger que GDF SUEZ ENERGIE SERVICES n'établirait pas l'existence d'un lien de causalité entre une faute de la société STEIN ENERGIE et les dommages.
Enfin, elle demande sa condamnation à lui payer la somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la compétence territoriale, la demanderesse aura fait à tort le choix d'assigner par-devant le tribunal de commerce de Lyon qui n'est pas territorialement compétent à raison de l'un quelconque des sièges sociaux des défenderesses.
La société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES ne saurait prétendre, selon cette partie, à l'application de la théorie des gares principales en invoquant seulement l'existence d'une succursale de la société CETE APAVE SUDEUROPE à Tassin, sans démontrer l'existence d'un lien entre cette agence et le litige.
Au reste, contractuellement, il aurait été convenu d'une compétence des tribunaux de Mulhouse en cas de survenance de tout différend à l'occasion de l'application du contrat.
Sur le fond il est soutenu que la responsabilité de l'appelant ne reposerait que sur des hypothèses. Il n'existerait en conséquence aucune certitude ni sur la cause du dommage ni sur son imputabilité.
Il est rappelé que la société STEIN ENERGIE est intervenue en toute fin de processus, que la société APAVE a validé l'installation, que la société ELYO, chargée de coordonner les interventions, ès qualités de maître d'oeuvre, aurait failli à ses obligations.
De même, cette partie veut mettre en avant les autres intervenants CORRETEC chargé de la mise en place des vannes, la société APCI dont le rôle n'est pas précisé et la société WEISHAUPT chargée de la fourniture des brûleurs.
Selon cette partie, il résulterait des conclusions du propre expert de la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES que les responsabilités ne seraient aucunement péremptoirement établies et ce serait sans droit que l'on rechercherait la responsabilité unique et évidente d'une seule partie.
La responsabilité majeure serait à rechercher chez le maître d'oeuvre qui n'a pas su faire se rencontrer différents fournisseurs avec des impératifs différents.

A l'opposé, la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES demande à la cour de rejeter l'exception d'incompétence présentée par la société STEIN ENERGIE, de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 22 juillet 2009 en ce qu'il n'est pas contraire aux présentes conclusions, de débouter la société STEIN ENERGIE de toutes ses demandes, y ajoutant, de condamner la société STEIN ENERGIE à payer à la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES la somme de 6. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la compétence, il ne serait pas contestable que la société CETE APAVE SUDEUROPE a une agence au 177, route de Saint Bel à Tassin qui la représente, peut contracter en son nom et l'engager. Or, cette agence a bien un lien avec le litige puisqu'en première instance comme en appel, la société CETE APAVE SUDEUROPE agit " par son agence de Lyon, 177 route de Saint Bel 79811 Tassin Cedex, représentée par ses dirigeants légaux en exercice ".
Sur le fond il est noté que l'expert d'assurance précise dans son rapport que : " la responsabilité de la société ALSTOM est manifeste dans ce dossier en raison de ses deux interventions de mise en service de la chaudière au fuel au cours desquelles elle avait constaté l'impossibilité de fonctionnement en auto contrôle en raison du dysfonctionnement du test de pression fuel (pressostat non câblé). Cette responsabilité serait encore plus flagrante dans la mesure où elle aurait effectué une deuxième intervention pour remédier à ces dysfonctionnements alors qu'il aurait été finalement constaté que le pressostat n'a jamais été câblé ".
Il n'y aurait donc pas de doute sur la cause du dommage, ni sur le fait que sa responsabilité incombe à la société STEIN ENERGIE venant aux droits d'ALSTOM.
L ‘ explosion litigieuse serait bien due à un défaut de branchement de sécurité du brûleur de la chaudière (prestation à la charge d'ALSTOM-WEISHAUPT) et à un défaut de fonctionnement de l'automate de la chaudière gérant les tests de maxi-pression, prestation d'ALSTOM.

Pour ce qui la concerne la société WEISHAUPT qui a pour activité la fabrication de brûleurs, demande à la cour de constater qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil, de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que la société WEISHAUPT n'a commis aucune faute au regard de son devoir de conseil et d'information, de prononcer sa mise hors de cause pure et simple, de condamner la société STEIN ENERGIE ou qui mieux le devra, à payer à la société WEISHAUPT une somme de 3. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il est ainsi soutenu que la société ALSTOM, professionnel en matière de chaudières, connaît parfaitement les contraintes liées aux brûleurs qu'elle met en oeuvre dans ses installations, que c'est donc en toute connaissance de cause et non ensuite d'un manque d'information que la société ALSTOM n'a pas procédé au câblage du pressostat. Or, les opérations d'expertise contradictoires auraient mis en évidence la responsabilité de la société ALSTOM à l'occasion de la mise en service de la chaudière pour défaut de câblage du pressostat.
De plus, lors de la première intervention qui a été effectuée le 26 septembre 2002, le technicien de la société ALSTOM a détecté l'absence de câblage du pressostat et pour autant rien n'a été fait si ce n'est l'initiative prise par un technicien de modifier la chaîne de sécurité de l'installation qui à brève échéance a permis de supprimer les dysfonctionnements de façon temporaire mais a également favorisé la survenance du sinistre.

De son coté, la société APAVE SUDEUROPE, SAS conclut également à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la société GDF SUEZ ENERGIE

SERVICES à lui payer une indemnité de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société APAVE qui était chargée contractuellement d'une mission d'assistance technique et de contrôle de la mise en service des chaudières demande à la cour de noter que l'examen préalable à la première mise en service de ces chaudières a eu lieu les 31 janvier et 1er février 2002 et a pris en compte les combustibles utilisés, soit les combustibles gazeux.

Ultérieurement, l'exploitant de la chaufferie ELYO, a fait passer l'une des deux chaudières en alimentation mixte, sans respecter l'obligation de faire procéder à un examen préalable qui lui incombait pour la mise en service de cette alimentation mixte. En l'absence de cette déclaration de mise en service, l'installation ne pouvait fonctionner sans présence permanente que lorsqu'elle est alimentée en gaz. Le compte rendu de la visite du 22 avril 2003 mentionnait en outre expressément dans les observations : " Fonctionnement au FOD autorisé qu'en présence permanente " ainsi l'accident s'est produit dans une configuration qui n'était pas autorisée, ce qui engagerait la seule responsabilité de l'exploitant.

SUR QUOI LA COUR

Sur la compétence, comme judicieusement noté par la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICE, il est avéré que la société APAVE SUDEUROPE a une agence au 177, route de Saint Bel à Tassin qui la représente, peut contracter en son nom et l'engager, que cette agence a bien un lien avec le litige puisqu'en première instance comme en appel, la société CETE APAVE SUDEUROPE agit " par son agence de Lyon, 177 route de Saint Bel 79811 Tassin Cedex, représentée par ses dirigeants légaux en exercice ".
En outre, le contrat que la société STEIN ENERGIE a conclu avec la société ELYO, aux droits de laquelle vient la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, le 28 juin 2001 émane de son agence de Lyon.
Il convient bien de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société STEIN ENERGIE.
Sur le fond, les éléments d'information émanant qui peuvent être retirés des rapports des différents cabinets de techniciens mandatés par les parties peuvent permettre à la cour, à partir du moment où ils ont été débattus contradictoirement, d'asseoir sa décision.
Il est à noter que la société STEIN ENERGIE ne les critique pas intrinsèquement, voulant simplement mettre en évidence les contradictions qu'ils renfermeraient et par la même la neutralisation des éléments d'information qu'ils délivrent.
Mais, en réalité, les différents techniciens consultés s'accordent à reconnaître que la responsabilité principale dans la survenance de ce sinistre provient d'un défaut de câblage du pressostat, travail incombant à la société STEIN ENERGIE.
Il est certain que la dite société était chargée de l'installation de la chaudière, qu'elle devait veiller au caractère effectif de tous les branchements.
On comprend dans ces conditions que le technicien X... ait pu écrire : " la responsabilité de la société ALSTOM est manifeste dans ce dossier en raison de ses deux interventions de mise en service de la chaudière au fuel au cours desquelles elle avait constaté l'impossibilité de fonctionnement en auto-contrôle en raison du dysfonctionnement du test de pression fuel (pressostat non câblé) ".
Il n'est pas contredit par le technicien Y... qui lui aussi écrit : " la cause du sinistre nous paraît devoir être imputée : à un défaut de branchement de sécurité du brûleur de la chaudière (prestation ALSTOM-WEISHAUPT), à un défaut de fonctionnement de l'automate de la chaudière gérant les tests de maxi-pression (prestation ALSTOM).

Le défaut étant caché, on ne peut donc faire aucun reproche au technicien de maintenance de la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES/ ELYO.
La cour reprend sur ce point à son compte la motivation du premier juge qui a considéré à bon droit que la société ELYO CENTRE EST n'avait pas la qualité d'un maître d'œ uvre de conception, mais seulement d'exécution d'une commande de fourniture d'une chaudière passée auprès d'elle par la BANQUE DE FRANCE, que bien que cette qualité suppose la coordination des entreprises sous-traitantes, ladite coordination reste néanmoins limitée, qu'il n'est pas démontré, en l'espèce, que la société ELYO CENTRE EST ait été défaillante dans l'application de la mission de maîtrise d'œ uvre d'exécution lui incombant, notamment dans l'application du dit cahier des charges, qu'en qualité de professionnel et de spécialiste du chauffage industriel. Il appartenait, en revanche, à la société ALSTOM d'assurer la conformité de son installation au devis du 28 juin 2001, outre son bon fonctionnement.
Chargée de la construction et de l'installation d'une chaudière à fonctionnement complexe, la société ALSTOM, qui a subodoré une difficulté de fonctionnement en intervenant par deux fois et qui à cette occasion a pu constater que le test pression FOD ne fonctionnait pas, doit être reconnue seule et unique responsable de cette explosion et des dommages ainsi causés du fait de ce défaut de câblage qui lui est imputable et qu'elle n'a pas été capable de détecter.
Le jugement déféré particulièrement motivé et techniquement fondé doit donc être purement et simplement confirmé en toutes ses dispositions.
L'article 700 du code de procédure civile doit recevoir application et la société STEIN ENERGIE condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré.
Condamne complémentairement la société STEIN ENERGIE à payer à la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, la société APAVE SUDEUROPE, la société WEISHAUPT, à chacune la somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société STEIN ENERGIE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/05455
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-07;09.05455 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award