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07/02/2012 | FRANCE | N°09/01742

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 07 février 2012, 09/01742


R. G : 09/ 01742

R. G : 10/ 05198
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 07 Février 2012
Décisions du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 15 mars 2007 et du 20 mai 2010

RG : 2005/ 2936
X... DIAZ

C/

CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES MATTHEY DUPRAZ SCP BELAT et DESPRAT

APPELANTS :
Monsieur Michel Marcel X... né le 09 Novembre 1949 à SAINT MIHIEL (55)... 01210 FERNEY VOLTAIRE

représenté par Me Annie GUILLAUME
assisté de Me Claudia MASSA, avocat au barreau de PARIS

Madame

Cécilia A... divorcée B...... COINTRIN (Suisse)

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE
assistée de Me LALANNE, avoc...

R. G : 09/ 01742

R. G : 10/ 05198
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 07 Février 2012
Décisions du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 15 mars 2007 et du 20 mai 2010

RG : 2005/ 2936
X... DIAZ

C/

CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES MATTHEY DUPRAZ SCP BELAT et DESPRAT

APPELANTS :
Monsieur Michel Marcel X... né le 09 Novembre 1949 à SAINT MIHIEL (55)... 01210 FERNEY VOLTAIRE

représenté par Me Annie GUILLAUME
assisté de Me Claudia MASSA, avocat au barreau de PARIS

Madame Cécilia A... divorcée B...... COINTRIN (Suisse)

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE
assistée de Me LALANNE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me BORDAS, avocat

INTIMES :

LE CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES RHÔNE ALPES représentée par ses dirigeants légaux 7 avenue de Birmingham 69004 LYON

représenté par la Me Alain RAHON
assisté de SELARL BARRE-LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

Monsieur Jacques F... actuellement en liquidation judiciaire... 75013 PARIS

SCP BELAT et DESPRAT ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur F... 22 rue du Cordier BP 107 01003 BOURG-EN-BRESSE CEDEX

* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Décembre 2011
Date de mise à disposition : 07 Février 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Madame A... a fait l'acquisition le 27 juin 1996 d'une ferme sise dans l'Ain à Saint Genis Pouilly souhaitant y créer cinq appartements.
Elle a fait appel à deux architectes installés dans les mêmes locaux, messieurs X... et F... ayant leurs cabinets à Ferney Voltaire leur confiant la maîtrise d'œ uvre complète de l'opération.
Le chantier d'un montant de plus de cinq millions de francs aurait pris un retard considérable et les architectes se seraient révélés incompétents en tous domaines.
Madame A... a saisi le tribunal de Bourg en Bresse aux fins de voir reconnaître la responsabilité des maîtres d'oeuvre dans la faillite de l'opération et obtenir une indemnisation des préjudices locatifs, fiscaux et financiers
Par jugement en date du 15 mars 2007, le tribunal a :
- dit que le Conseil régional de l'ordre des architectes n'était tenu à aucune garantie envers messieurs F... et X... et a prononcé, en conséquence, sa mise hors de cause,- dit que messieurs F... et X... ont commis des fautes engageant leur responsabilité contractuelle à l'égard de madame A...,- ordonné une expertise et commis pour y procéder monsieur G...,- ordonné qu'il soit sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice subi par madame A... dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement sollicitant la réformation de celui-ci en ce qu'il a retenu sa responsabilité.

Madame Cécilia A... qui avait sollicité la mise en cause du Conseil de l'ordre des architectes sollicite de voir déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au dit Conseil régional de l'ordre des architectes, et elle conclut à la confirmation du jugement du 15 mars 2007 en toutes ses dispositions.

Monsieur G..., expert judiciaire, a diligenté ses opérations d'expertise et a déposé son rapport le 4 août 2008.

Madame Cécilia A... a à nouveau conclu devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en date du 17 septembre 2009 et sollicitait la condamnation de messieurs F... et X... à lui payer, au visa de l'article 1147 du code civil les sommes de :-33. 9342, 88 euros au titre du préjudice locatif,-520. 000 euros au titre du préjudice fiscal,-1. 559. 823 euros au titre du préjudice économique,-20. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 20 mai 2010, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a déclaré madame A... irrecevable en ses demandes présentées à l'encontre de monsieur F..., ce dernier ayant été placé en liquidation judiciaire, condamné monsieur X... à payer à madame Cécilia A... les sommes de 288. 441, 10 euros au titre de son préjudice locatif, 128. 640, 50 euros au titre de son préjudice économique, débouté madame A... de sa demande en réparation de son préjudice fiscal.

Monsieur Michel X... a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe de la cour d'appel de Lyon du 9 juillet 2010.

Il est demandé à la cour d'infirmer le jugement avant-dire droit rendu le 15 mars 2007 en ce qu'il a dit que monsieur X... avait commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de madame A... et l'a condamné à verser à madame A... la somme de 2. 000 euros in solidum avec monsieur F... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'infirmer encore le jugement rendu le 20 mai 2010 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté madame A... de sa demande en réparation de son préjudice fiscal.
A titre subsidiaire pour le cas où le lien contractuel serait reconnu, il est demandé de condamner madame A... à payer à monsieur X... la somme de 68. 602 euros (450. 000 francs) au titre des honoraires prévus au contrat du 7 mai 1999, de dire que monsieur X... n'a commis aucune faute contractuelle, de condamner madame A... à payer à monsieur X... la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il est ainsi essentiellement soutenu que le contrat d'architecte signé par monsieur X... le 7 mai 1999 n'est jamais entré en vigueur.
Il était en effet expressément prévu que : " Le maître d'ouvrage se réserverait le droit de ne pas mandater l'architecte pour une ou plusieurs de ces missions " ; or, madame A... n'aurait jamais mandaté monsieur X... pour exécuter l'une quelconque de ces missions, il n'aurait effectué aucune mission ou diligence pour madame A..., le contrat liant monsieur X... à madame A... n'étant jamais entré en vigueur.
La meilleure preuve en serait que monsieur X... n'a jamais demandé d'honoraire et n'a jamais reçu un quelconque honoraire au titre de ce chantier litigieux.
Partant monsieur X... ne devrait pas être reconnu responsable d'obligations qu'il n'avait pas à exécuter. Les contrats signés par monsieur F..., architecte, et madame A... n'engageant pas monsieur X... qui n'a fait que partager son bureau avec son confrère car messieurs F... et X... contrairement à ce qui aurait été retenu par le tribunal, ne seraient pas associés et n'exerceraient pas ensemble leur profession d'architecte.
Le fait que deux contrats aient été signés le même jour avec chacun des architectes démontrerait bien que madame A... avait une parfaite connaissance de l'absence de tout lien sociétal et du fait qu'aucune solidarité ne pouvait exister entre les deux architectes.
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la responsabilité contractuelle de monsieur X... est engagée du fait du contrat signé le 7 mai 1999, il lui est demandé de condamner madame A... à payer à monsieur X... les honoraires prévus au contrat soit la somme de 68. 602 euros (450. 000 francs), de constater qu'aucun des reproches formulés par madame A... ne peut être imputable à monsieur X....
Ainsi monsieur X... aurait toujours été couvert par une assurance professionnelle. Monsieur X..., qui prétend n'avoir pas été missionné par madame A..., n'avait aucune connaissance des difficultés rencontrées sur le chantier et ce serait donc à tort que le tribunal aurait considéré que l'arrêt prolongé des travaux ayant causé des dommages à l'immeuble, notamment d'infiltration, pouvait être imputable à monsieur X....
A titre encore plus subsidiaire, il est contesté le fait que madame A... ait subi un préjudice en lien direct avec les prétendues fautes de monsieur X.... Aucun engagement n'aurait été pris sur la date d'achèvement des travaux. Tout au plus le préjudice locatif ne pourrait porter que sur une période de six mois, soit au plus un préjudice locatif de 43. 729, 59 euros.
Madame A... ne démontrerait pas en quoi les fautes reprochées l'ont privée de bénéficier d'avantages fiscaux car elle ne démontrerait même pas qu'elle remplissait les conditions d'admissibilité au dispositif de la loi Périssol.

De son côté, madame A... demande à la cour de confirmer le jugement du 15 mars 2007 en toutes ses dispositions, de lui donner acte de ce qu'elle abandonne les demandes initialement formées à l'encontre de monsieur Jacques F..., de réformer le jugement du 20 mai 2010, de condamner ainsi monsieur X... à lui payer :- une somme de 339. 342, 88 euros au titre du préjudice locatif,- une somme de 520. 000 euros au titre du préjudice fiscal,- une somme de 1. 559. 823 euros au titre du préjudice économique.

de condamner encore monsieur X... à rembourser à madame A... l'intégralité des frais d'expertise qu'elle a exposés ainsi qu'au paiement d'une somme de 20. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est ainsi répliqué que sur les trois contrats de maîtrise d'œ uvre versés aux débats, l'un porte un timbre aux seules coordonnées de monsieur F..., le second, celui de monsieur X... lui-même, le troisième, un timbre qui leur est commun. Ainsi, le fait que monsieur X... ait ou n'ait pas effectivement apposé sa propre signature au bas des deux derniers documents serait indifférent. La juxtaposition, sur un même timbre, du nom des deux architectes constituerait un élément laissant présumer une association-au moins de fait-entre eux. Il y aurait moins place à la théorie de l'apparence.
Sur les fautes commises par les deux architectes, il est demandé à la cour de reprendre la motivation du premier juge qui a mis en avant la grande médiocrité de conception et de réalisation de ce chantier.
Sur le préjudice, il est demandé de tenir compte du rapport de l'expert G... sans coefficient d'abattement pour ce qui concerne le préjudice locatif.
S'agissant du préjudice fiscal, c'est à tort, selon elle, que l'expert conclut que madame A... n'aurait pu bénéficier des dispositions de la loi PérissoI au motif que le prix de l'immeuble n'avait pas été fixé selon le régime de la TVA. En tout état de cause, madame A... soutient qu'elle aurait à l'évidence pu bénéficier d'un amortissement fiscal de 10 % sur les travaux réalisés pendant une durée de dix années.
Sur le préjudice économique, il est encore affirmé que la somme de 128. 000 euros retenue par l'expert au titre du préjudice économique, ne pourrait pas être validée par la cour.
Il s'élèverait en réalité à la somme de 1. 559. 823 euros, soit 2. 759. 823 euros (valeur de l'immeuble)-1. 200. 000 euros prix auquel madame A... aurait été, dans l'urgence, obligée de vendre.
De son côté, le Conseil de l'ordre des architectes à qui il n'est demandé qu'une déclaration d'arrêt commun par madame A... prend cependant fait et cause pour ses confrères pour soutenir que madame A... qui a acquis cet immeuble pour 312. 520, 48 euros et l'a revendu pour la somme de 1. 350. 000 euros ne subit en réalité aucun préjudice ne justifiant pas avoir payé les entreprises.
Il est encore demandé reconventionnellement de condamner madame A... ou qui mieux le devra à payer au Conseil régional de l'ordre des architectes Rhône-Alpes la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Il convient de joindre les instances enrolées à la cour sous les no09-1742 et 10-05198 qui ne constituent en réalité qu'un seul et même litige, monsieur X... ayant successivement relevé appel des jugements rendus par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse le 15 mars 2007 statuant sur les fautes de messieurs X... et F... et ordonnant une mesure d'expertise et le 20 mai 2010 statuant au fond sur les préjudices de madame A....
Il est avéré que si monsieur Michel X... a partagé ses locaux professionnels avec l'un de ses confrères, monsieur Jacques F..., ils ont exercé tous deux leur profession de manière indépendante l'un de l'autre.
Si effectivement dès le 3 mars 1998, madame A... a souhaité signer un contrat de maîtrise d'oeuvre avec ce qui apparaît être la réunion de ces deux architectes, force est de constater d'une part, que monsieur F... en est le seul signataire et que d'autre part, monsieur X... a toujours affirmé que son confrère utilisait à l'époque un document portant les deux noms d'architectes sans son accord.
Il est certain que l'utilisation d'un tampon au nom d'une personne ne fait que présumer de l'accord de cette personne sur l'utilisation de son nom jusqu'à ce qu'elle démontre le contraire, un simple tampon humide ne remplaçant pas une signature, seul signe tangible de l'assentiment d'une personne à un acte.
Le soupçon d'usurpation de l'identité de monsieur X... par son confrère est renforcé par le fait que monsieur X... et madame A... ressentaient la nécessité de signer un nouveau contrat de maîtrise d'oeuvre le 7 mai 1999.
Si l'une et l'autre partie ont éprouvé le besoin de signer un tel contrat, c'est nécessairement parce que l'une et l'autre ne se sentaient pas liées par le contrat du 3 mars 1998.
Il est à noter que le même jour madame A... a signé un contrat en tous points identiques avec monsieur F... qui une fois encore mentionnait le nom de son confrère X... à ses cotés sans pour autant le faire signer.
Un tel contrat ne pouvait engager que lui par l'apposition de sa seule signature et de son seul timbre humide.
Ces deux écrits permettent de dire et juger qu'il y a bien eu signature de deux contrats indépendants ayant le même objet avec deux architectes différents ce qui, en tout état de cause, a rendu sans valeur par novation le contrat initial du 3 mars 1998.
On comprend en réalité de l'ensemble des pièces versées par les parties que madame A... entendait traiter principalement avec monsieur F..., que pour des raisons tenant probablement à la santé de cet architecte et à son absence d'assurance professionnelle comme l'affirme monsieur X..., elle a entendu traiter à titre subsidiaire avec son confrère X... se réservant expressément le droit de ne pas le mandater ou de ne le mandater que partiellement, sous entendu au cas où monsieur F... terminerait sa mission ou peut s'en faut.
La solidarité ne se présumant pas, peu importe ce qui a pu advenir du contrat passé avec monsieur F..., seul comptant le fait de savoir si de son côté le contrat signé avec monsieur X... a reçu un commencement d'exécution.
Il est constant sur ce point que monsieur X... n'a jamais reçu le moindre honoraire de la part de madame A... alors pourtant que le contrat prévoyait le versement spontané à la signature du contrat d'une somme de 20. 000 francs.
Par son abstention délibérée en infraction avec des conventions librement consenties, madame A... fait elle-même la preuve de ce que le dit contrat était d'entrée au minimum suspendu dans ses effets.
Bien au contraire, des honoraires ont été versés au seul monsieur F... qui ne manque pas dans sa correspondance à madame A... du 16 décembre 1999 d'en faire le récapitulatif.
Il est avéré également que monsieur X... n'a jamais été vu sur le chantier, tous les comptes rendus ayant été rédigés et signés par le seul monsieur F... qui ne fait état que de sa seule présence sur place ès qualités de maître d'oeuvre.
Il est certain enfin que les correspondances échangées pendant le chantier l'ont été exclusivement entre madame A... et monsieur F... d'une part, l'architecte et les intervenants extérieurs d'autre part, le nom de monsieur X... n'apparaissant aucunement même de façon incidente, la seule mention du cabinet F.../ X... dans la case correspondance des lettres de madame A... ne suffisant pas à démontrer l'exécution de ce contrat par cet architecte et encore moins la prétendue confusion qui aurait pu naître dans son esprit à seule fin de lui permettre de bénéficier de la théorie dite de l'apparence.
Madame A... a clairement fait usage de la clause contractuelle selon laquelle elle se réservait discrétionnairement de ne pas mandater l'architecte pour une ou plusieurs des missions qui lui étaient confiées
Rien donc ne permet de dire que le contrat de maîtrise d'oeuvre liant uniquement madame A... à monsieur X... a reçu un commencement d'exécution, un tel constat étant en réalité conforme à l'hypothèse de départ imaginée par les parties avec son caractère manifestement optionnel et subsidiaire.
Les deux jugements déférés qui ont retenu une solidarité entre les deux architectes doivent être réformés et monsieur X... mis purement et simplement hors de cause sans dépens n'ayant personnellement commis aucune faute à l'occasion du chantier engagé par madame A... à Saint Genis Pouilly courant 1998/ 1999.
Madame A... doit être condamnée à lui payer la somme de 3. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris les frais d'expertise.
Le Conseil régional de l'ordre des architectes Rhône-Alpes a qui il n'est rien demandé doit également être mis hors de cause et madame A... condamnée à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures 09-01742 et 10-05198 et dit qu'il est statué sur ces deux appels par un seul et même arrêt.
Réforme les jugements des 15 mars 2007 et 20 mai 2010 en tous leurs effets et statuant à nouveau.
Déboute madame A... de toutes ses demandes dirigées contre monsieur X....
Met purement et simplement hors de cause le Conseil régional de l'ordre des architectes.
Condamne madame A... à payer à monsieur X... et au dit Conseil les sommes respectivement de 3. 500 euros et 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne madame A... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/01742
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-02-07;09.01742 ?
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