R. G : 10/ 06300
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Janvier 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 3 du 28 juin 2010
RG : 2006/ 15941 ch no2
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Claudette Simone X... épouse Y... née le 08 Janvier 1937 à MACON (71000)... 71850 CHARNAY-LES-MACON
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, assistée de Me Edouard ICHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME :
M. Michel Raymond Y... né le 09 Novembre 1932 à CHAUMONT (52000) ... 71000 MACON
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, assisté de Me Ingrid POULET, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 20 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 01 Juin 2011 Date de mise à disposition : 19 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 23 Janvier 2012
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Catherine CLERC, conseiller-Catherine FARINELLI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 28 juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 10 février 2011 par Claudette X... épouse Y..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 11 avril 2011 par Michel Y..., intimé ;
La Cour,
Attendu que Claudette X... épouse Y... est régulièrement appelante d'un jugement du 28 juin 2010 par lequel le Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment :
- prononcé le divorce des époux Y...- X... par application des articles 233 et 234 du Code Civil,- condamné Michel Y... à payer à Claudette X..., à titre de prestation compensatoire, la somme de 96 000 € en capital, ce en huit années par mensualités indexées de 1 000 € chacune,- autorisé Claudette X... à conserver l'usage du nom de son mari,- débouté les parties de toutes autres prétentions ;
Attendu que chacune des parties ayant accepté le principe du divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code Civil, celui-ci est acquis aux débats et que les griefs que les parties peuvent nourrir l'une contre l'autre sont désormais totalement dépourvus d'intérêt pour la solution du litige ;
Attendu, sur la désignation d'un notaire liquidateur, que pour rejeter cette demande, le premier juge a visé expressément les dispositions de l'article 267-1 du Code Civil telles qu'elles résultent de la loi no 2009-526 du 12 mai 2009 ;
Or attendu que les dispositions de ladite loi ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2010 ;
qu'en l'espèce l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 19 décembre 2007 ;
qu'il échet en conséquence de réformer de ce chef et de désigner, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, le président de la chambre départementale des notaires de Saône-et-Loire avec faculté de délégation, conformément aux dispositions légales et réglementaires antérieures à la loi no 2009-526 du 12 mai 2009, seules applicables en la cause ;
Attendu, sur la prestation compensatoire, que l'appelante soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que la prestation compensatoire qui lui a été allouée par le juge du premier degré est insuffisante au regard des situations respectives des parties ;
qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de :
- lui attribuer les droits réels immobiliers de Michel Y... sur le bien de communauté qui constituait le domicile conjugal, lesdits droits étant évalués à 85 000 €,- le condamner en outre à lui payer la somme de 125 000 € à titre de prestation compensatoire en huit ans par mensualités indexées de 1 302, 08 € chacune, subsidiairement,- condamner Michel Y... à lui payer la somme de 85 000 € en capital immédiatement exigible outre la somme de 125 000 € payable selon les modalités indiquées supra ;
Attendu que l'intimé conclut à la confirmation du jugement attaqué en faisant principalement valoir qu'il est maintenant âgé et qu'il n'est pas en mesure de régler des sommes aussi importantes que celles demandées par l'appelante non plus que de trouver un autre logement pour le cas où il devrait quitter l'appartement commun qu'il occupe ;
Attendu qu'il convient de relever en premier lieu que l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par le divorce au détriment de la femme et du versement à celle-ci d'une prestation compensatoire n'est nullement contestée par l'intimé dès lors qu'il sollicite sur ce point la confirmation de la décision entreprise ;
que dès lors, les longs développements consacrés par l'une et l'autre parties aux évolutions de la vie conjugale qui se situent à l'origine de cette disparité sont totalement dénués d'intérêt pour la solution du litige qui se circonscrit strictement à la détermination de l'importance des conséquences économiques de la rupture de l'union conjugale ;
Attendu que le mariage, contracté sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, a duré cinquante-et-un ans dont quarante-six ans de vie commune et que deux enfants aujourd'hui majeurs et autonomes en sont issus ;
que les époux sont respectivement âgés de soixante-dix-neuf ans pour le mari et de soixante-quinze ans pour la femme ;
qu'il est donc constant que ni l'un ni l'autre ne sont plus en mesure d'exercer aucune activité rémunératrice ;
qu'il est totalement indifférent de savoir si l'appelante a un caractère dépensier ou si l'intimé est avaricieux, une telle argumentation étant aussi inopérante que déplacée ;
Attendu que les ressources de l'appelante se limitent à une pension de retraite d'un montant annuel de 3 789 € (cf. avis d'impôt sur le revenu de 2009, pièce no 49)), soit une moyenne mensuelle de 315, 75 € ;
qu'elle doit régler pour son logement un loyer mensuel de 427 € outre une provision sur charges de 110 € ;
qu'elle ne peut actuellement faire face à ses obligations qu'avec la pension alimentaire mensuelle de 1 100 € qui lui est versée par son mari en exécution de l'ordonnance de non-conciliation et qu'il est à noter qu'elle a été hébergée par son fils aîné au moment de la séparation puisqu'elle n'avait pas les moyens de pourvoir elle-même à son logement ;
qu'elle est titulaire d'un plan d'épargne populaire crédité de 29 000 € ;
Attendu que l'intimé, autrefois médecin, perçoit des pensions de retraite représentant un total mensuel de 3 735 € ainsi que cela ressort de sa déclaration de revenus pour l'année 2010 ;
qu'il justifie de ce qu'il verse volontairement une pension alimentaire mensuelle de 167 € à son fils Jérôme, aujourd'hui âgé de quarante ans et qui n'aurait pas d'autre ressource que l'allocation dite " revenu de solidarité active " ;
qu'il convient toutefois de relever que si la preuve du versement effectif de cette pension résulte des documents fiscaux produits aux débats, l'obligation alléguée ne résulte d'aucune décision de justice et qu'en l'état elle ne saurait primer les droits de l'épouse ni même simplement venir en concurrence avec elle ;
Attendu que l'intimé vit actuellement dans l'appartement sis à MÂCON (Saône-et-Loire) qui constituait l'ancien domicile conjugal et qui est un bien de communauté ;
que ce bien est maintenant libre de toute charge d'emprunt, de sorte que Michel Y... n'a pas d'autre charge à assumer que celles liées à l'habitation elle-même ;
qu'il indique expressément dans ses écritures, que compte tenu de son âge, il n'envisage pas de changer de logement, de sorte qu'il ne peut sérieusement faire état des droits que possède son épouse sur cet appartement alors surtout que le régime matrimonial sera partagé sur une base égalitaire, sauf les récompenses dues par l'un et l'autre époux, et que l'appelante ne tirera donc aucun avantage particulier de ce partage à supposer qu'elle n'expire pas avant qu'il soit réalisé ;
Attendu qu'il est indifférent de savoir si l'un ou l'autre des époux a utilisé à des fins personnelles des fonds ayant un caractère commun ;
que cette question devra être réglée dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial dont, compte tenu de l'état d'esprit des parties, aucune de celles-ci ne peut être assurée de ce qu'elle vivra assez longtemps pour en connaître l'issue ;
Attendu qu'il convient de relever qu'après un mutisme total en première instance sur ce point, l'intimé a, in extremis en cause d'appel, enfin consenti à se soumettre aux dispositions de l'article 272 alinéa 1er du Code Civil en fournissant une déclaration sur l'honneur de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
qu'il y a lieu de remarquer qu'il ressort de ce document qu'il est titulaire d'un plan d'épargne-logement à hauteur de 99 447 € au 5 mai 2011 et qu'il détenait à la même date des valeurs mobilières pour 23 774 € outre une assurance-vie de 45 800 € ;
Attendu qu'il convient de noter que les fonds détenus par l'une et l'autre parties dépendent de la communauté et qu'ils devront donc être partagés ;
Attendu que l'immeuble de communauté actuellement habité par l'intimé est évalué par celui-ci à 170 000 € et que ce bien devra également être partagé ;
Attendu que les actifs communs représentent au minimum la somme de 370 000 € selon les indications qui ont été données supra ;
Attendu que les demandes formées par l'appelante sont donc excessives puisque les accueillir reviendrait à priver l'intimé de tout droit dans la liquidation de la communauté ;
Attendu qu'il ressort des éléments ci-dessus analysés que le premier juge a exactement apprécié l'importance de la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et que compte tenu de leur âge et de leurs situations actuelles c'est à juste titre qu'il a fixé la prestation compensatoire due par le mari à la femme à la somme de 96 000 € en capitale payables par mensualités indexées de 1 000 € pendant huit ans ;
Attendu que la décision querellée sera par conséquent confirmée sur ce point ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser à la charge de l'appelante quand bien même il est fait droit à l'appel de celle-ci sur un point secondaire ;
que l'appelante sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit partiellement justifié ;
Réformant, commet le président de la chambre départementale des notaires de Saône-et-Loire avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre les époux Y...- X... ;
Désigne le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Condamne Claudette X... à payer à Miche Y... une indemnité de 1500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne aux dépens ;
Accorde à la S. C. P. BAUFUMÉ-SOURBÉ, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président.