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23/01/2012 | FRANCE | N°10/03667

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 23 janvier 2012, 10/03667


R. G : 10/ 03667
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 23 Janvier 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 23 avril 2010

RG : 2009/ 03541 ch no

X...
C/
MAISON DE RETRAITE CLAIRVAL Cst X...

APPELANT :
M. Jacques X... né le 23 Novembre 1958 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400)... 69400 LIERGUES

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, assisté de Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

MAISON DE RETRAITE CLAIRVAL 941 Route de Veissieux le Haut 01600 REYRIEUX


représenté par la SCP BRONDEL TUDELA,

M. Louis X... né le 26 Mars 1932 à ARNAS (69400)... 01600 REYRIEUX

représ...

R. G : 10/ 03667
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 23 Janvier 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 23 avril 2010

RG : 2009/ 03541 ch no

X...
C/
MAISON DE RETRAITE CLAIRVAL Cst X...

APPELANT :
M. Jacques X... né le 23 Novembre 1958 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400)... 69400 LIERGUES

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, assisté de Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

MAISON DE RETRAITE CLAIRVAL 941 Route de Veissieux le Haut 01600 REYRIEUX

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA,

M. Louis X... né le 26 Mars 1932 à ARNAS (69400)... 01600 REYRIEUX

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA,

M. Martial X... né le 09 juin 1953 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400)... 69400 GLEIZE

représenté par Me André BARRIQUAND,

M. Serge X... né le 27 Mars 1955 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400)... 69220 SAINT-JEAN-D'ARDIERES

non représenté
Mme Myriam X... épouse Y... née le 20 Août 1956 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400)... 69460 LE PERREON

non représentée
Mme Muriel X... née le 14 Novembre 1961 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400)... 40100 DAX

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, assisté de Me Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 016381 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Mme Lydia X... épouse Z... née le 24 Septembre 1963 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400)... 69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS

non représentée
M. Farid-Patrick X... né le 30 Décembre 1964 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400)... 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

non représenté
M. Lionnel-Camel X... né le 06 Avril 1966 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400)... 13270 FOS-SUR-MER

non représenté

Mme Sonia X... née le 22 Janvier 1968 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400)... 92300 LEVALLOIS-PERRET

représentée par Me Annie GUILLAUME, assistée de Me Olivia BOUET, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 31 Octobre 2011

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 17 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 23 Janvier 2012
COMPOSÉE LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Catherine FARINELLI, présidente, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Blandine FRESSARD, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine FARINELLI, présidente
Madame Blandine FRESSARD, conseillère
Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Louis X... a été admis le 2 juillet 2009 à la Maison de retraite Clairval établissement du Centre hospitalier de Trevoux
Par requête du 16 octobre 2009 reçue le 26 octobre 2009 par le greffe du TGI de Bourg en Bresse, la Maison de retraite a saisi le juge aux affaires familiales aux fins d'entendre fixer en application de l'article 205 du code civil la dette alimentaire de chacun des co-obligés de Louis X... la somme de 223, 82 euros subsistant après l'imputation des ressources du pensionnaire sur les frais d'hébergement et autres charges liées à sa prise en charge au quotidien.
Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2010, la créance alimentaire de Louis X... a été fixée à la somme mensuelle de 362 euros à compter du 16 octobre 2009 et elle a été répartie entre les co-obligés à hauteur de :
-40 euros chacun pour Lydia X...- Z..., Myriam X...- Y... et Jacques X...
-110 euros chacun pour Jacques X... et Martial X...,
-22 euros pour Serge X...
Sonia X... a été déchargée et aucune somme n'a été mise à la charge de Lionel X... et de Muriel X...
Cette décision a indexée la pension alimentaire ainsi fixée
Jacques X... a régulièrement relevé appel de cette décision par acte du 20 mai 2010. Par conclusions du 20 septembre 2010, il a sollicité l'infirmation de la décision en ce qu'elle n'aurait pas prévu de participation de Lionnel-Camel X... et de Muriel X... et n'aurait pas recherché si Muriel et Myriam n'avaient pas de capacités contributives plus importantes. Il demande une répartition au vu des ressources de chaque co-obligé et demande la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
La Maison de retraite Clairval demande la confirmation de la décision entreprise outre la condamnation de Jacques X... aux dépens
Martial X... a, par conclusions, déclaré s'en remettre sur les demandes formées par Jacques X... et subsidiairement a demandé la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de tout contestant aux dépens
Muriel X... a demandé la confirmation de la décision en indiquant qu'un taux de 80 % a été reconnu à son profit en 2002 en raison de son état de santé.
Sonia X... a sollicité la confirmation de la décharge prononcée envers elle et affirme que Louis X... ne s'est pas comporté envers elle comme un père.
Elle demande la confirmation de tous les intimés aux dépens outre la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Lydia X..., Myriam X..., Lionnel-Camel et Farid-Patrick n'ont pas constitués avoués bien que régulièrement assignés.
Une ordonnance a clôturé la procédure le 31 octobre 2011
MOTIFS :
Aucune contestation sur le principe de leur obligation alimentaire n'est soulevé par les co-obligés ayant constitués sur l'appel régulièrement relevé par jacques X... à l'exception de Sonia X... qui demande l'application de l'article 207 alinéa 2 du code civile.
Sur l'exception d'indignité soulevée par Sonia X...
Sonia X... est née prés de quatre années après le départ du domicile conjugal en 1966 par Louis X... et la lecture conjuguée du jugement ayant prononcé le divorce de Louis X... et de sa mère Edith A... et de l'attestation rédigée par celle-ci font état de l'absence de soins donnés par Louis X... aux enfants que la mère affirme avoir élevée seule, le tribunal précisant dans le jugement rendu le 16 avril 1975 que la mère ne réclame une pension alimentaire que pour Jacques, » laissant entendre que les frères et s œ urs ne sont pas du mari ». Aucune procédure en contestation de la filiation légitime ne figure cependant aux pièces échangées, Louis X... restant le père juridique de Sonia en conséquence.
Il est ainsi établi que Louis X... n'a jamais contribué ni aux soins d'éducation ni a l'entretien de Sonia X..., ce qui ne peut conduire qu'à confirmer la décision entreprise sur les présents motifs, les conditions posées par l'article 207 du code civile étant remplies en ce que le créancier d'aliment n'a fait face à aucune des obligations mises à sa charge en sa qualité de père de Sonia.
Sur la répartition du montant de la créance de Louis X...
Aucune des parties constituées ne conteste le montant de la créance retenue par la décision entreprise
Jacques X... conteste la somme mise à la charge de Lydia, Myriam et Muriel et s'étonne de ce que le premier juge n'ait pas recherché d'élément justificatif des dires des auteurs co-obligés et notamment de Myriam, Lydia et Muriel. Si cette remarque est juste en équité, force est de constater l'absence de constitution en cause d'appel de Myriam et de Lydia X... ainsi que de Farid-Patrick et Lionnel-Camel et l'absence qui s'ensuit de pièces permettant de connaitre leurs possibilités contributives.
Cependant les liens filiaux unissant Louis X... et ses quatre co-obligés non constitués sont sujets à interrogations selon la motivation de la décision de divorce du couple Edith A...-Louis X... reprenant les dires de l'épouse.
Jacques X... ne produit de son coté aucun élément permettant d'avoir une appréciation ce compris succincte de la situation financière de ces co-obligés qui aurait permis de déclarer fondée sa demande d'une répartition autre que celle retenue par la décision entreprise qui, en ce qui concerne les possibilités de Martial X... et de l'appelant se révèle parfaitement adaptée à leurs possibilités contributives et qui n'est pas sérieusement remise en cause ni par l'appelant ni par Martial X... qui sollicite à tire subsidiaire la confirmation de la décision.
De son coté, Muriel X... justifie d'une situation de précarité générée par son classement COTOREP pour un taux de 80 %.
Il convient en conséquence de considérer que la demande de répartition formée légitimement par Jacques X... a été entendue par le premier juge dans la mesure des éléments de la cause.
La décision est en conséquence confirmée
Considération prise du caractère familial particulier de la procédure, il ne sera pas fait droit aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge des frais irrépétibles et de ses dépens, raisonnement déjà retenu par le premier juge
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après débats en chambre du conseil
Confirme en tous points la décision entreprise
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens
Dit que les dépens seront recouvrés au profit des représentants de la cause
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03667
Date de la décision : 23/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-01-23;10.03667 ?
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