R. G : 11/ 01047
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 09 Janvier 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 16 décembre 2010
RG : 2010/ 1075
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Pascal X... né le 20 Décembre 1966 à LE COTEAU (42120) ... 42153 RIORGES
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 004804 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Brigitte Y... née le 02 Novembre 1960 à CHARLIEU (RHONE)... 42300 ROANNE
Non représenté
Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012
Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président-Catherine CLERC, conseiller-Isabelle BORDENAVE, conseiller.
Arrêt par défaut, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 13 février 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Roanne a :
- prononcé le divorce des époux X... Y...,
- fixé la résidence habituelle des enfants Mathilde, née le 25 avril 1995 et Jérôme, né le 3 janvier 1997, au domicile de la mère avec un exercice en commun de l'autorité parentale et une organisation des droits de visite et d'hébergement du père tenu au versement d'une pension alimentaire de 100 euros par enfant.
Cette décision a depuis lors été de nombreuses fois modifiée, dès lors que la pension alimentaire a été supprimée par jugement du 9 juin 2005, que le droit de visite et d'hébergement du père a été organisé de manière médiatisé le 20 juillet 2006, puis le 31 janvier 2008, avant d'être organisé de manière habituelle par décision du 9 février 2009.
Par arrêt du 16 novembre 2009, la cour d'appel a confirmé cette dernière décision sauf à fixer la résidence de Jérôme auprès de son père avec organisation des droits de visite et d'hébergement de la mère ; une autre décision est intervenue le 14 avril 2010, pour l'autoriser à se rendre en Tunisie avec ses enfants.
Par jugement du 12 octobre 2010, le juge aux affaires familiales de Roanne, saisi par le père d'une demande de transfert de résidence relative à Mathilde a accédé à cette demande, réservé les droits de visite et d'hébergement de la mère et mis à la charge de celle-ci une pension alimentaire de 90 euros par enfant.
Par requête en omission de statuer déposée au greffe le 18 octobre 2010, monsieur X... a saisi le juge aux affaires familiales afin que soit tranchée la question de l'autorité parentale présentée dans la requête initiale, demandant à exercer seul cette autorité.
Par jugement du 16 décembre 2010, le juge aux affaires familiales a constaté avoir omis de statuer sur cette demande, dont il a débouté monsieur X..., laissant les dépens à la charge du Trésor Public ; monsieur X... a relevé appel de cette décision le 15 février 2011.
Par conclusions du 11 avril 2011, monsieur X... sollicite l'infirmation de la décision et demande à se voir confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale, invoquant les carences éducatives de la mère, laquelle s'est opposée à ce qu'il rencontre ses enfants lorsque leur résidence était fixée près d'elle, l'absence de contacts avec les enfants depuis que ceux-ci habitent près de lui et son comportement contraire à leurs intérêts.
Il sollicite condamnation de madame aux dépens lesquels seront recouvrés directement au profit de la SCP BAUFUME SOURBE.
Madame Y..., régulièrement assignée, n'a pas constitué avoué.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments aux conclusions récapitulatives déposées.
Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2011, l'affaire a été plaidée le 16 novembre et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes des dispositions de l ‘ article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale qui demeure en principe exercée par les deux parents, le juge pouvant toutefois, si l'intérêt de l'enfant le commande, confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
Attendu en l'espèce que, depuis la séparation des parents, de nombreuses décisions de justice sont intervenues pour réglementer les effets de cette séparation, la lecture de ces diverses décisions témoignant des difficultés rencontrées de part et d'autre difficultés qui ont d'ailleurs amené le juge des enfants à être saisi de la situation des mineurs.
Qu'ainsi, le juge des enfants, avait, par ordonnance du 20 juillet 2006, dit n'y avoir lieu à assistance éducative en milieu ouvert après avoir relevé que les seules inquiétudes se concentraient sur le conflit parental.
Que par décision du 20 juillet 2007, le juge des enfants, à nouveau saisi, avait ordonné une mesure d ‘ investigation et d'orientation éducative, après avoir relevé que la mère nourrissait un fort ressentiment à l'égard du père, semblant omnubilée par les difficultés passées, et incapable d'aller au delà.
Qu'au retour de cette mesure d'investigation, le juge des enfants a mis en place une assistance éducative en milieu ouvert par jugement du 29 avril 2008 après avoir notamment constaté que la mère avait refusé les rendez vous avec le service éducatif.
Que cette mesure, dont il a été donné main-levée en janvier 2009, a été de nouveau instaurée par jugement du juge des enfants du 9 octobre 2009, après qu'aient été relevés le comportement inadapté de Jérôme, l'absentéisme scolaire et les problèmes de santé de
Mathilde et le fait que le conflit parental ait été ravivé par l'exercice, par le père, de ses droits de visite et d'hébergement.
Attendu que, parallèlement à ces décisions, la résidence des enfants, d'abords fixée par le juge aux affaires familiales au domicile de la mère avec un droit de visite et d'hébergement organisé de manière usuelle pour le père, puis de manière médiatisée, ce droit de visite n'ayant jamais pu s'exercer compte tenu du refus manifesté par la mère a ensuite été transférée au domicile du père, dans un premier temps pour Jérôme, par arrêt du 16 novembre 2009, puis plus récemment pour Mathilde, par jugement du 12 octobre 2010.
Que la motivation de ces décisions témoigne de la persistance du conflit parental, et notamment de l'obstruction manifestée de manière constante par madame Y... à toutes mesures tendant à faciliter le lien entre les enfants et leur père.
Que c'est dans un tel contexte que, co-titulaire de l'autorité parentale, elle s'est opposée, en avril 2010, au départ de ses enfants pour la Tunisie, dans le cadre d'un séjour organisé par la famille paternelle, amenant la saisine en urgence du juge aux affaires familiales, lequel a rendu une ordonnance pour suppléer ce refus, en notant que le comportement adopté par la mère avait nui à l'intérêt des enfants, bloqués à l'aéroport alors que toute leur famille partait en vacances.
Qu'il ressort de la lecture du jugement rendu par le juge des enfants le 29 juillet 2010 que, postérieurement à l'incident relatif aux vacances en Tunisie, madame Y... a de nouveau agi de manière contraire aux intérêts des enfants, dès lors qu'elle a conservé le dossier d'inscription de Mathilde pour l'entrée en seconde, contraignant le père à faire de nouvelles démarches pour obtenir ce dossier, situation ayant d'ailleurs conduit en urgence le juge des enfants à confier Mathilde à son père, dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales.
Que depuis lors, le juge des enfants a renouvelé la mesure d ‘ assistance éducative en milieu ouvert, faisant à nouveau état d'incident dans le jugement rendu le 13 octobre 2010.
Qu'il apparaît par ailleurs que le père a déposé plainte le 5 octobre 2010, après qu'aient été découverts, dans les boîtes aux lettres des amies de Mathilde, des documents retraçant l'histoire du divorce du couple.
Que la lecture de ce document, constitué de trois feuillets et signé par une certaine madame Z..., qui serait une amie de la mère, témoigne, même si cette dernière n'en serait pas à priori la rédactrice mais est nécessairement associée à son contenu au regard de la précision des informations données, d ‘ une violence extrême à l'encontre du père, attitude qui s'inscrit dans une suite de comportements qui ne sont pas conformes à l'intérêt de ses enfants.
Que ces divers éléments justifient que l'autorité parentale ne soit plus exercée en commun par les parents et qu'elle soit confiée au seul père.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant par défaut, et en dernier ressort,
Infirme la décision entreprise,
Dit que monsieur X... exercera seul l'autorité parentale sur les deux enfants,
Condamne madame Y... aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l ‘ article 699 du code de procédure civile par la SCP BAUFUME SOURBE,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.