La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2011 | FRANCE | N°10/04822

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 25 janvier 2011, 10/04822


R.G : 10/04822









Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 1er juin 2010



RG : 2008/07069

ch n°10





SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL NORD IARD

SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL

C/



[H]

[H]











COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 25 JANVIER 2011







APPELANTE :



SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL NORD IARD

[Adresse 7]

[Adresse 7]

r>
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON







INTIMES :



M. [T] [H]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5] (Iran)

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par la SCP LIGIER DE MAURO...

R.G : 10/04822

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 1er juin 2010

RG : 2008/07069

ch n°10

SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL NORD IARD

SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL

C/

[H]

[H]

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 25 JANVIER 2011

APPELANTE :

SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL NORD IARD

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. [T] [H]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5] (Iran)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour

assisté de Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON

Mme [G] [H]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (Grande-Bretagne)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour

assistée de Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 30 Novembre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Novembre 2010

Date de mise à disposition : 25 Janvier 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Dominique ROUX, conseiller

- Claude MORIN, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier.

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

A la suite de l'effondrement du mur de leur propriété, Monsieur et Madame [H] ont assigné la société Crédit Mutuel ACM en garantie, faisant valoir que le sinistre a trouvé son origine dans des pluies diluviennes et que les événements naturels sont garantis par la police d'assurance multirisques qu'ils ont souscrite auprès du Crédit Mutuel ACM IARD.

Par jugement du 1er juin 2010, le tribunal de LYON a condamné le Crédit Mutuel ACM IARD à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 40.440 euros HT au titre de la reconstruction du mur et des travaux annexes et celle de 6.123,48 euros HT pour le remplacement du candélabre et le déblaiement d'une route.

La société Assurances Crédit Mutuel Nord Iard, appelante et la société Assurances du Crédit Mutuel, intervenante volontaire, font valoir que les Assurances du Crédit Mutuel auprès desquelles a été souscrite la police n'ont pas été mises en cause régulièrement par les époux [H], puisqu'ils ont fait assigner 'le Crédit Mutuel ACM IARD en son agence du [Adresse 7]', société qui n'existe pas, alors que les Assurances Crédit Mutuel Nord, qui ont leur siège à cette adresse, ne sont pas concernées par le sinistre. Elles soulignent que le tribunal a considéré à tort que les Assurances Crédit Mutuel Nord Iard étaient intervenantes volontaires,.

Elles considèrent que toute demande à l'encontre des Assurances du Crédit Mutuel serait prescrite en application de l'article L 114-1 du Code des assurances.

A titre plus subsidiaire, elles contestent le montant des demandes et font valoir que la réclamation relative aux dommages subis par la commune est irrecevable,, qu'il convient de déduire la somme de 7.500 euros mise à la charge de la société Appia, que l'assureur est fondé à opposer aux époux [H] la règle proportionnelle de l'article L 113-9 du Code des assurances et à appliquer aux montants alloués un coefficient de 0,377, et que les époux [H] doivent garder à leur charge la franchise contractuelle de 152,45 euros.

Monsieur et Madame [H], intimés, concluent à la confirmation du jugement. Ils estiment irrecevable la demande formée par la société Crédit Mutuel ACM IARD faute d'appel valablement formé dans les délais, et considèrent que son intervention volontaire doit être jugée irrecevable puisqu'elle était partie en première instance et que le jugement lui a été valablement signifié. Ils font valoir qu'ils ont fait assigner régulièrement la société Crédit Mutuel ACM IARD en qualité d'assureur multirisques habitation, à laquelle le jugement a été signifié et qui n'a pas interjeté appel. Ils soutiennent que cette société, qui a été partie au litige et qui a été condamnée, ne peut intervenir volontairement pour former des demandes qui sont irrecevables. Ils soulignent qu'ils n'ont pas assigné la société Assurances Crédit mutuel Nord IARD qui est intervenue volontairement et dont l'appel ne peut qu'être limité à sa condamnation à supporter la moitié des dépens.

A titre subsidiaire, ils soutiennent qu'ils avaient tout intérêt à engager la procédure à l'encontre de la société ACM IARD prise en son agence de [Localité 6], cette dernière étant présentée comme le gestionnaire du sinistre, et que cette société a été régulièrement assignée à personne habilitée.

Ils font valoir que les pluies torrentielles étant à l'origine de l'effondrement du mur, ils sont fondés à solliciter de leur assureur la prise en charge des travaux de remise en état et des travaux accessoires.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des conditions générales et des conditions particulières que le contrat d'assurance multirisques habitation a été souscrit par Monsieur [H] auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard ayant son siège social à [Localité 9] ; qu'aucun élément ne permet de considérer que cette société dispose d'un établissement secondaire à [Adresse 7] ;

Attendu que l'assignation a été délivrée le 14 avril 2008 à la société 'Le Crédit mutuel ACM IARD, en sa qualité d'assureur multirisques habitation de la maison d'habitation des époux [H], prise en son agence du [Adresse 7]' ; que l'acte a été remis à 'Mlle [N] [L], employée habilitée ;

Attendu que seule la société Assurances Crédit Mutuel IARD, qui a son siège social à cette adresse, et qui a reçu l'assignation, a constitué avocat et conclu en qualité de défenderesse en première instance à l'irrecevabilité de l'action dès lors que les époux [H] n'avaient aucun intérêt à agir à son encontre puisqu'elle n'est pas l'assureur concerné par le litige ; que le premier juge a considéré à tort qu'elle était intervenante volontaire ;

Attendu que cette société, qui a seule interjeté appel, est fondée à solliciter la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée à supporter la moitié des dépens ; qu'en effet, cette société, qui s'est vue délivrer l'assignation, avait intérêt à conclure pour faire valoir qu'elle n'était pas concernée par le litige ; qu'il n'y a pas lieu de la condamner à supporter partie des dépens ;

Attendu que la société Assurances du Crédit Mutuel, dont le siège social est situé [Adresse 4], a intérêt à intervenir volontairement, pour voir constater qu'elle n'a pas été assignée, puisque l'assignation a été délivrée à la société 'Crédit Mutuel ACM IARD' à [Localité 6] ;que cette dernière n'étant pas intimée ni intervenante, la Cour ne peut statuer à son égard, ni examiner si le jugement lui a été signifié régulièrement comme le soutiennent Monsieur et Madame [H] ;

Attendu en conséquence, que statuant dans les limites de la saisine de la Cour, il y a lieu de mettre hors de cause la société Assurances Crédit Mutuel Nord Iard, de constater que la société Assurances Crédit Mutuel n'a pas été mise en cause régulièrement par les époux [H], et de condamner ces derniers aux dépens ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS,

Réforme le jugement entrepris,

Met hors de cause la société Assurances Crédit Mutuel Nord Iard,

Dit que la société Assurances du Crédit Mutuel n'a pas été mise en cause régulièrement,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur et Madame [H] aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct par Maître Morel, avoué.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 10/04822
Date de la décision : 25/01/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°10/04822 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-25;10.04822 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award