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16/10/2007 | FRANCE | N°07/01534

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0229, 16 octobre 2007, 07/01534


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLEGIALE

R.G : 07 / 01534

Société GROUPE PAPYRUS FRANCE venant aux droits de la société PAPETERIES DE FRANCE

C /
X...
CPCAM DE LYON

APPEL D'UNE DECISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 14 Février 2007
RG : 20051740

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

Société GROUPE PAPYRUS FRANCE venant aux droits de la société PAPETERIES DE FRANCE
8-24 rue du Cheval Blanc
BP 80
93503 PANTIN CE

DEX

représentée par Maître Anne LE BAULT DE LA MORINIERE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur Patrick X...
...
...

représenté p...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLEGIALE

R.G : 07 / 01534

Société GROUPE PAPYRUS FRANCE venant aux droits de la société PAPETERIES DE FRANCE

C /
X...
CPCAM DE LYON

APPEL D'UNE DECISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 14 Février 2007
RG : 20051740

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

Société GROUPE PAPYRUS FRANCE venant aux droits de la société PAPETERIES DE FRANCE
8-24 rue du Cheval Blanc
BP 80
93503 PANTIN CEDEX

représentée par Maître Anne LE BAULT DE LA MORINIERE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur Patrick X...
...
...

représenté par Monsieur Y... (FNATH) en vertu d'un pouvoir spécial

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON
Service contentieux
69907 LYON CEDEX 20

représentée par Monsieur B... en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIES CONVOQUEES LE : 22 mars 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Bruno LIOTARD, Président
Madame Hélène HOMS, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Octobre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président et par Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 juin 2001, Patrick X..., salarié de la S.A.S. PAPETERIES DE FRANCE, a été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : il préparait une commande dans le dépôt et se trouvait debout dans une allée lorsqu'il a été percuté par le chariot élévateur conduit par un de ses collègues, Alain Z..., qui effectuait une marche arrière ; Patrick X... a eu une fracture de la jambe ;

La tentative de conciliation ayant échoué, Patrick X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Le 14 février 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a imputé l'accident à la faute inexcusable de l'employeur, a fixé à 100 % la majoration de la rente servie à Patrick X..., a ordonné une expertise médicale pour déterminer ses préjudices, a prononcé l'exécution provisoire et a condamné l'employeur à verser à Patrick X... la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Le jugement a été notifié le 20 février 2007 à la S.A.S.U. GROUPE PAPYRUS FRANCE venant aux droits de la société PAPETERIES DE FRANCE qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 1er mars 2007 ;

Par conclusions reçues au greffe le 24 août 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S.U. GROUPE PAPYRUS FRANCE :
-expose que Alain Z...disposait des habilitations, avait suivi les formations et avait reçu toutes les consignes de sécurité nécessaires à ses fonctions de caristes,
-indique que les chariots élévateurs étaient neufs et conformes aux normes de sécurité,
-explique l'accident par les erreurs commises par Alain Z...,
-sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de Patrick X... à lui verser la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par conclusions reçues au greffe le 13 septembre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, Patrick X... :
-argue de la condamnation prononcée par la juridiction pénale contre l'employeur du chef de blessures involontaires et inobservation des règlements relatifs à la formation et à l'autorisation de conduite,
-sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par conclusions reçues au greffe le 16 juillet 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon s'en rapporte sur la faute inexcusable ;

A l'audience, la S.A.S.U. GROUPE PAPYRUS FRANCE admet avoir, à la demande expresse de ses salariés, déconnecté l'alarme sonore de marche arrière des chariots élévateurs ;

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
L'accident dont a été victime Patrick X... est imputable aux erreurs commises par son collègue, Alain Z...; en effet, ce dernier conduisait son chariot élévateur en marche arrière lors du choc avec la victime ; préoccupé de tenter d'équilibrer les palettes sur la fourche de son chariot, il n'a pas regardé derrière lui bien qu'il avait connaissance de la présence de Patrick X... à proximité dans le dépôt ; Alain Z...ne devait pas faire rouler son chariot tant que la charge n'était pas stable et ne devait pas circuler en marche arrière et encore moins sans regarder ; Patrick X..., piéton passif, n'a accompli aucun acte de nature à participer à la réalisation du dommage ;

L'article L. 231-3-1 du code du travail oblige le chef d'entreprise à faire assurer une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice des travailleurs qu'il embauche ; ni une éventuelle formation antérieure ni la qualification du salarié ne peuvent exonérer l'employeur de dispenser une formation lors de l'embauche ; or, Alain Z..., embauché à durée déterminée le 14 mai 2001 pour deux mois, n'a pas reçu de formation ; lors de l'enquête, le responsable du dépôt a reconnu que Alain Z...n'avait suivi aucune formation à la sécurité car il était titulaire du permis de cariste ; le 14 avril 2006 la Cour d'Appel de LYON a condamné Daniel A..., cadre de l'entreprise titulaire d'une délégation de pouvoir, du chef de blessures involontaires sur la personne de Patrick X... aux motifs qu'en omettant de dispenser à Alain Z...la formation exigée par la loi il avait commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et que cette faute présente un lien de causalité certain avec l'accident ;

L'article R. 233-20 du code du travail dispose : " un équipement de travail doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs. Ces avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte doivent être choisis et disposés de façon à être perçus et compris facilement, sans ambiguïté. " ; ce texte s'applique aux chariots élévateurs que le code du travail définit comme des équipements de travail mobiles avec travailleurs portés ; or, le chariot élévateur conduit par Alain Z...ne disposait pas de signal sonore de marche arrière ; les déclarations concordantes des parties à l'audience prouvent que l'employeur avait déconnecté l'avertisseur sonore de recul sur les chariots élévateurs ; Patrick X... qui était occupé par la préparation d'une commande aurait été alerté du danger si l'alarme de recul avait fonctionné ; le lien de causalité entre la violation du texte précité et l'accident est donc certain ;

Ainsi, l'employeur a commis deux contraventions aux prescriptions du code du travail lesquelles sont à l'origine de l'accident du travail ; d'une part, il estimé inutile de dispenser à Alain Z...la formation à la sécurité, et, d'autre part, il a volontairement ôté l'avertisseur sonore de recul des chariots élévateurs ; en violant sciemment des textes destinés à assurer la sécurité des travailleurs, l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il exposait ses salariés ;

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a imputé l'accident survenu le 27 juin 2001 à Patrick X... à la faute inexcusable de son employeur ;

L'équité commande de condamner la S.A.S.U. GROUPE PAPYRUS FRANCE à verser à Patrick X... la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne la S.A.S.U. GROUPE PAPYRUS FRANCE à verser à Patrick X... la somme de 1. 000 (mille) euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Dispense la S.A.S.U. GROUPE PAPYRUS FRANCE, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 07/01534
Date de la décision : 16/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 14 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-16;07.01534 ?
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