R.G : 06/05740
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNEOrdonnance de référé2006/561du 19 juillet 2006
COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
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ARRÊT du 16 Octobre 2007
APPELANT :
Maître André-Charles X... ès qualités de mandataire liquidateur de la Société C.B.C.exploitant un fonds de commerce sous l'enseigne"PINK NIGHT"...42021 SAINT ETIENNE CEDEX 01
représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Courassisté de Me LENG, avocat, substitué par Me PONCHON, avocat
INTIMEE :
SCI CUGNOTreprésentée par ses dirigeants légaux3, rue Cugnot42000 SAINT-ETIENNE
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY - LIGIER, avoués à la Cour
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Instruction clôturée le 31 Août 2007Audience de plaidoiries du 12 Septembre 2007
La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,* Martine BAYLE, conseillère,* Jean DENIZON, conseiller,
assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant :
FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bail du 18 mai 2001, la SCI CUGNOT a donné en location à la SARL CBC un local situé à SAINT ETIENNE, 3 rue Cugnot.
Un commandement a été délivré le 26 avril 2006 à la SARL CBC pour des loyers impayés avec rappel de la clause résolutoire.
Par ordonnance de référé en date du 19 juillet 2006 le président du tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE a :- constaté la résiliation du bail liant les parties,- autorisé le propriétaire à faire procéder à l'expulsion de la SARL CBC et de tous occupants de son chef avec l'aide de la force publique en cas de besoin, des lieux loués,- dit que cette expulsion pourrait avoir lieu immédiatement et sans délais,- condamné la SARL CBC à payer à la SCI CUGNOT une somme provisionnelle de 4.290 € outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel à compter du 1er juillet 2006 et jusqu'au départ effectif des lieux et outre une indemnité de 400 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,- condamné la SARL CBC aux entiers dépens.
L'ordonnance a été signifiée le 22 août 2006.
Me X... agissant en qualité de liquidateur de la SARL CBC en liquidation judiciaire depuis un jugement en date du 26 juillet 2006 a interjeté appel de cette décision le 30 août 2006.
Il sollicite au visa des articles L 145-41 et L 622-21.1 du code de commerce l'infirmation de l'ordonnance en soulevant l'irrecevabilité de l'intégralité des demandes de la SCI CUGNOT à l'encontre de la SARL CBC et réclame à l'intimée la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Il fait valoir qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, l'ordonnance déférée n'était pas passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du Nouveau code de procédure civile et que le bail non résilié au jour de la liquidation judiciaire (26 juillet 2006) ne peut plus l'être après pour défaut de paiement des loyers ou charges antérieurs en vertu de la règle de l'arrêt des poursuites.
Il ajoute que la demande de prononcé de la résiliation pour non-paiement des loyers postérieurs à la liquidation judiciaire est irrecevable et mal fondée "la Cour n'étant pas compétente pour statuer sur cette demande alors que la décision déférée ne concernait que la seule constatation de la résiliation d'un bail commercial fondée sur la mise en jeu de la clause résolutoire suite à la délivrance d'un commandement de payer ne visant que les loyers antérieurs à la liquidation judiciaire et nullement les loyers postérieurs".
La SCI CUGNOT s'en rapporte en ce qui concerne la résiliation du bail pour les loyers impayés antérieurs à la liquidation judiciaire mais demande qu'il soit constaté que depuis la liquidation judiciaire Me X... ès qualités n'a ni rendu les locaux ni payé les loyers et que la résiliation peut être demandée en justice dans les conditions de droit commun.
Elle s'oppose à toute condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile eu égard à la situation financière de ses associés tous deux au chômage et bénéficiaires du RMI.
Enfin elle réclame à l'appelant une indemnité de 1.000 € pour frais non répétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'à la date du 26 juillet 2006, date de la liquidation judiciaire de la SARL CBC, l'ordonnance de référé n'avait pas encore été signifiée ; qu'étant encore susceptible d'appel elle n'était pas définitive ; qu'il s'ensuit que la clause résolutoire n'était pas acquise et que le bail n'était pas résilié lors de la liquidation judiciaire ;
Attendu que l'article L 622-21.1 du code de commerce interdit toute action en résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent et partant toute action en résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers et charges impayés antérieurs au jugement d'ouverture ;
Attendu que l'infirmation de l'ordonnance s'impose ;
Attendu que la Cour est saisie non plus d'une demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire mais d'une demande de prononcé de la résiliation du bail pour manquement de la locataire à ses obligations ;
Attendu que l'appelant soulève l'irrecevabilité et le mal-fondé de cette demande "dès lors que la compétence de la Cour est commandée par celle du juge dont la décision lui est déférée à savoir en l'espèce la seule constatation de la résiliation d'un bail commercial fondée sur la mise en jeu de la clause résolutoire suite à la délivrance d'un commandement de payer ne visant que les loyers antérieurs à la liquidation judiciaire et nullement les loyers postérieurs" ;
Attendu que la demande de prononcé de la résiliation du bail excède les pouvoirs de la juridiction des référés, juge du provisoire, et échappe à sa compétence ; qu'elle sera déclarée irrecevable ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu que chacune des parties succombant à l'instance supportera ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFSLa Cour,
Statuant en matière de référé :
Infirmant l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail pour le non-paiement de loyers antérieurs à la liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE en date du 26 juillet 2006 ;
Dit que la demande de prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs à la liquidation judiciaire excède les pouvoirs de la juridiction des référés et en conséquence la déclare irrecevable ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera ses dépens, de première instance et d'appel.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme MONTAGNE Mme STUTZMANN