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16/10/2007 | FRANCE | N°06/03188

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 16 octobre 2007, 06/03188


R.G : 06 / 03188

décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEY au fond du 27 mars 2006

RG No2003 / 564
X...
C /
Y...Z...Z...Z...Z...

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 16 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
Madame Josette Hélène X... veuve A...... 01300 NATTAGES

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY avoués à la Cour

assistée de Me BERN avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMES :

Madame Constance Y...... 01300 NATTAGES

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour

as

sistée de Me FORTIN avocat au barreau de BELLEY

Madame Michelle Z...... 01300 NATTAGES

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoué...

R.G : 06 / 03188

décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEY au fond du 27 mars 2006

RG No2003 / 564
X...
C /
Y...Z...Z...Z...Z...

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 16 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
Madame Josette Hélène X... veuve A...... 01300 NATTAGES

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY avoués à la Cour

assistée de Me BERN avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMES :

Madame Constance Y...... 01300 NATTAGES

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour

assistée de Me FORTIN avocat au barreau de BELLEY

Madame Michelle Z...... 01300 NATTAGES

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour

assistée de Me FORTIN avocat au barreau de BELLEY

Madame Annie Z... épouse D... 73170 SAINT-JEAN-DE-CHEVELU

DEFAILLANTE

Monsieur Jean Paul Z...... 01300 NATTAGES

DEFAILLANT
Monsieur Eric Z...... 01300 NATTAGES

DEFAILLANT
L'instruction a été clôturée le 24 Août 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 17 Septembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET, Conseiller : Monsieur ROUX, Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur ROUX a fait son rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : par défaut
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame Josette X... épouse A... est propriétaire sur la commune de NATTAGES (Ain) au lieu-dit "... " de deux parcelles contiguës cadastrées 575 et 577 comportant une maison d'habitation avec terrain et cour. Elle a acquis cet ensemble en vertu d'un acte de vente en date du 15 septembre 1998 de Madame Marie E... veuve F..., Madame Jeanine Paule F... épouse H... et Monsieur Robert F... qui en étaient respectivement usufruitière et nus-propriétaires indivis en vertu d'un acte de donation partage émanant de Monsieur Marius Anthelme F... en date du 9 décembre 1981.
La parcelle 577 est confinée à l'Ouest par la parcelle 120 appartenant indivisément à Messieurs Jean-Paul et Eric Z... et à l'Est par la parcelle 122 appartenant à Madame Constance Y... veuve Z... usufruitière et à sa fille Michelle Z... nue-propriétaire.
La partie Nord de la parcelle 577 est constituée par une cour qui selon les consorts Z...-Y... serait une cour commune aux propriétaires riverains.
Madame A... considère au contraire qu'il s'agit d'une cour privative sur laquelle les consorts Y...-Z...n'ont aucun droit.

Par acte en date du 1er octobre 2002 Madame Josette A... a assigné Madame Constance Y..., Madame Michelle Z..., Monsieur Jean-Paul Z..., Monsieur Eric Z... et Madame Annie Z... épouse D... fille et soeur des précédents devant le Tribunal de Grande Instance de BELLEY afin d'entendre dire et juger que Madame Constance Y... veuve Z... et sa fille Madame Michelle Z... étaient sans droit ni titre sur les parcelles D 577 et 575 et qu'il leur soit fait interdiction d'utiliser le passage situé sur lesdites parcelles pour accéder leur propriété cadastrée D. 122. Elle demandait que le jugement à intervenir soit déclaré commun à Madame Annie Z... épouse D... et Messieurs Jean-Paul et Eric Z....

Mesdames Constance Y... et Michelle Z... résistaient à la demande en soutenant que la cour litigieuse était une cour commune et avait toujours été considérée comme telle. Elles se fondaient sur les termes d'un acte de partage en date du 23 février 1894 qui selon Madame A... ne lui était pas opposable.
Par jugement en date du 27 mars 2006 le Tribunal de Grande Instance de BELLEY a remonté la chaîne des différents propriétaires du fonds de Madame Y... et Madame Z... et a relevé qu'ils tenaient leurs droits d'un acte du 23 février 1894 portant partage des biens de Monsieur Joseph F... auteur commun des parties, lequel acte comportait une mention de laquelle le tribunal a déduit que la cour litigieuse était une cour commune. Le Tribunal a relevé par ailleurs que l'acte de 1894 avait été enregistré, et que le caractère commun de la cour était confirmé par plusieurs attestations.
Le Tribunal déclarait en conséquence commune la cour située au Nord de la parcelle cadastrée D577 et condamnait Madame A... à payer à Madame Constance Y... et Madame Michelle Z... la somme de 800 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 16 mai 2006 Madame Josette X... épouse A... a relevé appel de cette décision contre Madame Constance Y... épouse Z..., Madame Michelle Z..., Madame Annie Z... épouse D..., Monsieur Jean-Paul Z..., et Monsieur Eric Z....
Elle expose que le litige porte sur une portion de la parcelle D 577 à usage de cour qui n'a jamais fait l'objet d'une délimitation particulière.
Elle fait valoir que son titre de propriété (acte de vente du 15 septembre 1998) porte sur la totalité de la parcelle 577 tirée de l'ex-parcelle D 121 que les vendeurs avaient acquis en vertu d'une donation partage consentie par Monsieur Marius F... le 9 décembre 1981.
Elle soutient que ses auteurs étaient bien propriétaires de l'ensemble de la cour et fait valoir que le document d'arpentage établi à l'occasion de la vente du 15 septembre 1998 et annexé audit acte a créé une parcelle unique 577 englobant la partie de la cour en litige.
Elle fait valoir que l'acte de donation partage du 3 novembre 1995 par lequel Madame Constance Y... a attribué à sa fille Madame Michelle Z... la nue-propriété de la parcelle D 122 ne fait aucune mention de droits indivis sur une cour cadastrée à l'époque D 121. Elle précise que de tels droits indivis ne sont pas davantage mentionnés dans l'acte de vente du 5 novembre 1965 passé entre Madame Joséphine F... et les époux Jean-Paul Z...-Constance Y....
Elle soutient que la clause de l'acte de partage du 23 février 1894 est imprécise, et que cet acte n'ayant pas fait l'objet de publication il lui est inopposable.

Elle demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de dire qu'elle est propriétaire de l'intégralité des parcelles 577 et 575 et de condamner Madame Constance Y... et Madame Michelle Z... à lui payer la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 3. 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame Constance Y... et Madame Michelle Z... exposent qu'elles tiennent leurs droits de Madame Joséphine F... qui les tenait elle-même de Monsieur Jean-Marie F..., lequel avait acquis en 1899 la part de son frère Louis dans la succession de leur père Joseph F... dont les biens ont été partagés entre son épouse née Marie-Claudine K... et ses quatre enfants Louis F..., Jean-Marie F..., Marie F... et François F....

Elles rappellent que l'acte de partage du 23 février 1894 comporte une clause selon laquelle une portion de la cour actuellement cadastrée 577 doit rester commune pour desservir l'accès à un puits et les lots de bâtiment d'habitation.
Elles insistent sur le fait qu'elles ne revendiquent pas une servitude de passage mais le caractère commun de la cour entre tous les propriétaires riverains. Elles font valoir que les auteurs des deux parties se sont toujours considérés comme les propriétaires indivis de cette cour et que les difficultés sont apparues lorsque Madame A... est devenue propriétaire en 1998.
Elles sollicitent la confirmation de la décision déférée qui a déclaré commune la cour litigieuse et la condamnation de Madame A... à leur payer 2. 000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts et 1. 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Madame Annie Z... épouse D..., Monsieur Jean-Paul Z..., Monsieur Eric Z... assignés n'ont pas comparu. Messieurs Z... Eric et Z... Jean-Paul n'ont pas été assignés à personne.
DISCUSSION
Attendu que le présent arrêt est rendu par défaut en application de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des différents actes versés au débat que les biens immobiliers de Madame A... d'une part et de Madame Michelle Z... et Madame Y... d'autre par proviennent de la succession de Monsieur Joseph F... décédé le 16 septembre 1888.
Attendu que le partage des biens de ce dernier a été fait par acte reçu le 23 février 1894 entre ses enfants : Louis, Jean-Marie, Marie et François ;
Attendu que cet acte comporte une clause ainsi rédigée : " article six : la portion de cour désignée au plan sous la lettre Y restera commune pour l'accès au puits, ainsi que pour desservir les trois lots de bâtiment d'habitation... "

Attendu que le plan annexé à l'acte fait apparaître la parcelle actuellement cadastrée 577 divisée en plusieurs portions, les unes désignées par les lettres Z.J.K.Y et les autres sans désignation ;
Attendu que la portion désignée par la lettre Y jouxte le bâtiment implanté sur l'actuelle parcelle 537 à l'exclusion de tout autre bâtiment et notamment de ceux désignés par les lettres KL.M.N. ;
Attendu que la clause ci-dessus reproduite indique que cette portion de la cour est commune pour l'accès au puits et aux bâtiments ; qu'elle ne créé pas une indivision mais une servitude de passage pour un usage bien précis, en l'occurrence l'accès au puits et aux bâtiments ;
Attendu que cette servitude de passage n'a pas été publiée et ne figure pas sur le titre de propriété de Madame A... propriétaire de la parcelle 577 qui serait le fonds servant ; qu'elle ne figure pas davantage sur les titres des auteurs de Madame A... ;
Attendu par ailleurs qu'il n'est pas établi que les habitations bénéficiant de cette servitude de passage soient celles qui sont implantées sur l'actuelle parcelle D 122 alors surtout que la partie de cour désignée par la lettre Y ne jouxte pas cette parcelle et que les bâtiments implantés actuellement sur la parcelle 122 n'apparaissent pas dans leur totalité sur le plan annexé à l'acte de partage du 23 février 1894 ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la cour litigieuse constituant la partie Nord de la parcelle D 577 appartient privativement à Madame Michelle Z... nue-propriétaire et à Madame Constance Y... usufruitière, et n'est grevée d'aucune servitude ; que le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce sens ;
Attendu que Madame A... ne démontre pas avoir subi un préjudice justifiant les dommages et intérêts qu'elle sollicite ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réforme le jugement déféré,
Dit que les parcelles cadastrées D 577 et D 575 sur la commune de NATTAGES (Ain) au lieu-dit " Château Brochard " appartiennent en propre à Madame Josette Hélène X... divorcée A... et ne sont grevées d'aucune servitude,
Dit que Madame Michelle Z... et Madame Constance Y... veuve Z... n'ont aucun droit ni titre sur ces parcelles,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Madame Constance Y... et Madame Michelle Z... aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle JUNILLON-WICKY, Société d'avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/03188
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Belley, 27 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-16;06.03188 ?
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