La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2007 | FRANCE | N°06/02461

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0173, 16 octobre 2007, 06/02461


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06 / 02461

Me X...-Mandataire liquidateur de SARL L'ESPERANCE

C /
Y...
AGS
CGEA CHALON SUR SAONE

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 23 Mars 2006
RG : F 04 / 02031

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

Me X...-Mandataire liquidateur de la SARL L'ESPERANCE
...
...

représenté par Me Cyrille PIOT-VINCENDON, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur Jacques Y...
...>...

représenté par Me Jean-Michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 018131 du 18 / 09 ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06 / 02461

Me X...-Mandataire liquidateur de SARL L'ESPERANCE

C /
Y...
AGS
CGEA CHALON SUR SAONE

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 23 Mars 2006
RG : F 04 / 02031

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

Me X...-Mandataire liquidateur de la SARL L'ESPERANCE
...
...

représenté par Me Cyrille PIOT-VINCENDON, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur Jacques Y...
...
...

représenté par Me Jean-Michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 018131 du 18 / 09 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

AGS
Washington Plazza
40 avenue de Washington
75408 PARIS CEDEX 08

représenté par la SCP DESSEIGNE-ZOTTA, avocats au barreau de LYON

CGEA CHALON SUR SAONE
4 rue Maréchal de Lattre de Tassigny
BP 338
71108 CHALON SUR SAONE CEDEX

représenté par la SCP DESSEIGNE-ZOTTA, avocats au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 16 Juin 2006

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Marie-France MAUZAC, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur Jacques Y...a été engagé par la société L'ESPERANCE en qualité d'agent spécialiste de nettoyage, suivant contrat écrit à durée indéterminée du 1er juin 1998, soumis aux dispositions de la convention collective des entreprises de propreté. Au dernier état de la collaboration, Monsieur Y...avait une rémunération brute mensuelle de 1372,61 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 février 2004, la société L'ESPERANCE a convoqué Monsieur Y...à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 mars 2004, la société L'ESPERANCE a notifié à Monsieur Y...son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
-non-respect des consignes et du cahier des charges des clients,
-falsification de documents (bons de travaux).

Monsieur Y...a saisi le Conseil des prud'hommes de Lyon.

Par jugement du 23 mars 2006, le Conseil des prud'hommes de Lyon (section commerce) a :
-dit que le licenciement de Monsieur Y...ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
-condamné la société L'ESPERANCE à payer à Monsieur Y...les sommes de :
Ø2745,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 274,52 euros au titre des congés payés afférents,
Ø 823,56 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Ø8235,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités,
-débouté la société L'ESPERANCE de sa demande reconventionnelle,
-condamné la société L'ESPERANCE aux dépens de l'instance recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale.

La société L'ESPERANCE a interjeté appel du jugement.

Par jugement du 17 août 2006, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société L'ESPERANCE et a désigné Maître X...en qualité de mandataire liquidateur.

LA COUR,

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par Maître X...en qualité de mandataire liquidateur de la société L'ESPERANCE qui demande à la cour de :
-infirmer le jugement,
-dire que le licenciement de Monsieur Y...est fondé sur une faute grave,
-débouter Monsieur Y...de sa demande,
-le condamner au paiement d'une amende civile de 1500 euros outre la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par Monsieur Y...qui demande à la cour de :
-confirmer le jugement,
-fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société L'ESPERANCE aux sommes de :
Ø2745,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 274,52 euros au titre des congés payés afférents,
Ø 823,56 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Ø8235,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner Maître X...en qualité de mandataire liquidateur de la société L'ESPERANCE aux dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales à l'audience par l'AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône qui demandent à la cour de :
-infirmer le jugement,
-dire que le licenciement de Monsieur Y...est fondé sur une faute grave,
-débouter Monsieur Y...de sa demande,
-subsidiairement, dire que la garantie sera limitée selon les dispositions légales ;

Sur le licenciement

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-6, L. 122-14-2 alinéa 1 et L. 122-14-3 du Code du travail que devant la juridiction saisie d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié le salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;

Sur le grief de « Non respect des consignes et du cahier des charges chez nos clients »

Attendu qu'à l'appui de ce grief, Maître X...en qualité de mandataire liquidateur de la société L'ESPERANCE produit :
-un courrier du 7 janvier 2004 de la société EXEL LOGISTIQUE concernant un entretien mensuel « spray méthode » non effectué en novembre et décembre 2003,
-un fax du 13 Février 2004 de la société CONFORAMA faisant état d'un lavage mensuel des vitres non réalisé depuis juillet,
-un fax du 2 mars 2004 de la société Pierre MARTINET concernant un lavage du 26 février mal réalisé ;

Que ces pièces ne permettent pas de s'assurer que ces tâches incombaient à Monsieur Y...ni du caractère fautif des défauts d'exécution invoquées ; que ce grief doit être écarté ;

Sur le grief de falsification de documents (bons de travaux)

Attendu que Maître X...en qualité de mandataire liquidateur de la société L'ESPERANCE produit les originaux de bons de travaux des 23 / 10 / 2003,19 / 11 / 2003,10 et 11 / 12 / 2003 ; que les falsifications reprochées au salarié résulteraient du fait que sur le bon remis à la société, une prestation « entretien sol » est entourée d'un trait alors que cette prestation n'est pas entourée sur le bon laissé au client ; qu'il n'est pas établi, cependant, que ce rajout par l'entourage de la prestation « entretien sol » ait été effectué par Monsieur Y...qui conteste en être l'auteur ; qu'aucune certitude n'existe sur ce point compte tenu du fait que le bon a été laissé entre plusieurs mains après la remise de l'exemplaire au client et la transmission du double à l'employeur ; que l'expertise graphologique suggérée par l'employeur (d'un trait d'entourage) ne peut apporter d'éléments ; que Monsieur Y...avait une activité exclusive de laveur de vitres et n'avait pas la charge du nettoyage ; qu'eu égard aux dates portées sur les bons, le fait fautif s'avérerait prescrit, la procédure de licenciement ayant été engagée le 23 février 2004 ; que ce grief doit être écarté ;

Que le licenciement de Monsieur Y...ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que Monsieur Y...qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Que Monsieur Y...ne démontre l'existence d'aucun élément particulier de préjudice justifiant une indemnisation supérieure au minimum légal défini ; qu'au vu de l'attestation destinée à l'ASSEDIC établie par l'employeur, ce minimum s'élève, en l'espèce, à la somme de 8235,66 euros à laquelle sera fixée la créance de Monsieur Y...au passif de la liquidation judiciaire au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 (alinéa 2) du Code du travail, le remboursement par la société L'ESPERANCE à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Monsieur Y...du jour du licenciement au jour du jugement entrepris, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-8 du Code du travail, l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ;

Que Maître X...en qualité de mandataire liquidateur de la société L'ESPERANCE n'articule aucun moyen contre le jugement qui a fixé, par des motifs que la cour adopte, à la somme de 2745,22 euros l'indemnité compensatrice de préavis et à celle de 2274,52 euros les congés payés afférents ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

Attendu que Maître X...en qualité de mandataire liquidateur de la société L'ESPERANCE n'articule aucun moyen contre le jugement qui a condamné l'employeur, par des motifs que la cour adopte, à payer à Monsieur Y...la somme de 823,56 euros, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, exactement déterminée par les premiers juges selon les dispositions de la convention collective des entreprises de propreté dont l'application n'est pas contestée ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande reconventionnelle

Attendu que Maître X...en qualité de mandataire liquidateur de la société L'ESPERANCE qui succombe sera débouté de sa demande d'amende civile ;

Attendu qu'il est équitable de laisser Maître X...en qualité de mandataire liquidateur de la société L'ESPERANCE supporter les frais qu'il a exposés, tant en première instance que devant la cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Attendu que le présent arrêt sera opposable à l'AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône qui sera tenue dans les limites de sa garantie ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Reçoit l'appel régulier en la forme ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Fixe la créance de Monsieur Y...au passif de la liquidation judiciaire de la société L'ESPERANCE aux sommes de :
Ø2745,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 274,52 euros au titre des congés payés afférents,
Ø 823,56 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Ø8235,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, qui sera tenue à garantie dans la limite des plafonds prévus par les articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 et suivants du code du travail et à l'exclusion de la condamnation aux frais irrépétibles ;

Déboute Maître X...en qualité de mandataire liquidateur de la société L'ESPERANCE de sa demande reconventionnelle ;

Met les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société L'ESPERANCE et dit qu'ils seront recouvrés selon la loi relative à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 06/02461
Date de la décision : 16/10/2007

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Faute du salarié - Preuve

Il résulte des dispositions combinées des articles L122-6, L122-14-2 alinéa 1 et L122-14-3 du Code du travail que devant la juridiction saisie d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié le salarié pour faute grave d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Sur le grief de falsification de documents (bons de travaux): en l'espèce, le mandataire liquidateur de la société produit les originaux des bons de travaux litigieux. Les falsifications reprochées au salarié résulteraient du fait que sur le bon remis à la société, une prestation ¿entretien sol¿ est entourée d'un trait alors que cette prestation n'est pas entourée sur le bon laissé au client. Cependant, il n'est pas établi que ce rajout par l'entourage de la prestation ¿entretien sol¿ ait été effectué par le salarié qui conteste en être l'auteur, aucune certitude n'existant sur ce point compte tenu du fait que le bon a été laissé entre plusieurs mains après la remise de l'exemplaire au client et la transmission du double à l'employeur. En outre, l'expertise graphologique suggérée par l'employeur du trait d'entourage ne peut apporter d'éléments. De plus, eu égard aux dates portées sur les bons et à la date à laquelle la procédure de licenciement a été engagée, le fait fautif s'avérerait prescrit. Le grief doit donc être écarté.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-16;06.02461 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award