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12/06/2007 | FRANCE | N°07/00121

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0173, 12 juin 2007, 07/00121


AFFAIRE SECURITE SOCIALE
RAPPORTEUR

R. G : 07 / 00121

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SAINT- ETIENNE

C / X...

APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT- ETIENNE du 27 Novembre 2006 RG : 20050596

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JUIN 2007
APPELANTE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SAINT- ETIENNE 3 avenue du Président Emile Loubet 42027 SAINT- ETIENNE CEDEX 01

représentée par Madame COURTINE en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

Madame Brigitte

X.........

représentée par Me Stéphane DUCRET- CHIRON, avocat au barreau de SAINT- ETIENNE
PARTIES CONVOQUEES LE : 2...

AFFAIRE SECURITE SOCIALE
RAPPORTEUR

R. G : 07 / 00121

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SAINT- ETIENNE

C / X...

APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT- ETIENNE du 27 Novembre 2006 RG : 20050596

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JUIN 2007
APPELANTE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SAINT- ETIENNE 3 avenue du Président Emile Loubet 42027 SAINT- ETIENNE CEDEX 01

représentée par Madame COURTINE en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

Madame Brigitte X.........

représentée par Me Stéphane DUCRET- CHIRON, avocat au barreau de SAINT- ETIENNE
PARTIES CONVOQUEES LE : 29 janvier 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Avril 2007

Madame Elisabeth PANTHOU- RENARD, Président chargée d'instruire l'affaire assistée pendant les débats de Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonctions de Greffier, a entendu les plaidoiries en présence de Madame Anne- Marie DURAND, Conseiller, les parties ou leur conseil ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth PANTHOU- RENARD, Président Madame Anne- Marie DURAND, Conseiller Madame Hélène HOMS, Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Juin 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Elisabeth PANTHOU- RENARD, Président et par Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonctions de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************

Madame Brigitte Z...épouse X...a perçu de la caisse d'allocations familiales de Saint- Etienne la somme de 9 295, 82 euros à titre d'allocations aux adultes handicapés pendant la période du 1er février au 31 mai 2004. La caisse d'allocations familiales a réclamé le remboursement de cette somme au motif que la perception de l'AAH ne pouvait se cumuler avec la pension de réversion qui lui a été versée à compter du 1er février 2003. Madame Brigitte X...a saisi la commission de recours amiable le 22 avril 2005 pour obtenir une remise de dette. Par décision du 17 mai 2005, il a été fait droit à la demande de l'allocataire à hauteur de 50 %. A défaut de paiement de la somme de 4 647, 91euros restée à sa charge, la caisse d'allocations familiales de Saint- Etienne a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de cette ville le 8 septembre 2005 à l'effet d'obtenir la condamnation de Madame X...à lui rembourser cette somme. Par jugement du 27 novembre 2006, cette juridiction a déclaré sa requête irrecevable après avoir accueilli l'exception de fin de non recevoir opposée tirée de la forclusion soulevée d'office s'agissant des prestations servies antérieurement au 8 septembre 2003 et l'a déboutée de sa demande s'agissant des prestations servies postérieurement à cette date. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la Cour d'appel le 4 janvier 2007, la caisse d'allocations familiales a interjeté appel de la décision, qui lui avait été notifiée le 15 décembre 2006. Elle rappelle qu'elle a notifié à Madame X...le 8 septembre 2004 le changement de ses droits du fait de la perception, depuis le 1er février 2003, d'une pension de réversion et une demande corrélative ne remboursement de la somme de 9 295, 82 euros, que cette notification a été suivi de l'envoi d'une mise en demeure le 10 janvier 2005 puis d'un avis avant poursuites, le 18 mars 2005, avant saisine de la commission de recours amiable. Elle conteste l'intervention de la prescription alors que le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi le 8 septembre 2005 d'une demande relative aux prestations servies à compter du 8 septembre 2003 et alors que la commission de recours amiable avait été saisie et avait statué entre- temps. Elle verse aux débats un décompte justifiant du montant des prestations indûment versées. Madame X...conteste l'envoi d'une mise en demeure le 31 décembre 2004 et le 8 avril 2005, faute pour la caisse d'allocations familiales de rapporter la preuve que les accusés de réception produits correspondent aux courriers qu'elle prétend lui avoir adressés. Elle soutient que la saisine de la commission de recours amiable n'a pas interrompu la prescription. Sur le fond, elle ne conteste pas le trop perçu. A titre subsidiaire, elle sollicite un moratoire de deux ans pour s'en acquitter. En réponse, la caisse d'allocations familiales accepte le principe d'un échelonnement du remboursement sur deux ans.

MOTIFS ET DECISION

L'expiration du délai imparti par l'article R 243- 18 du Code de la sécurité sociale pour contester la décision régulièrement notifiée de la commission de recours amiable constitue, une fin de non- recevoir, laquelle peut, aux termes de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile, être proposée en tout état de cause. La décision rendue par la commission de recours amiable le 17 mai 2005, notifiée à Madame X...le 18 mai 2005, aux termes de laquelle la dette de celle- ci est ramenée à la somme de 4 647, 91 euros payable en deux mensualités, a acquis autorité de la chose décidée dès lors que ni la caisse d'allocations familiales, ni l'allocataire n'ont utilisé leur droit au recours contentieux dans le délai de deux mois. La Cour prend cependant acte de l'accord de la caisse d'allocations familiales pour consentir à Madame X...la possibilité de s'acquitter de sa dette en 24 mensualités.

PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré, Constate que la décision rendue par la commission de recours amiable le 17 mai 2005 a acquis autorité de la chose décidée, Dit que Madame X...pourra s'acquitter de la somme de 4 647, 91 € (quatre mille six cent quarante sept euros et quatre vingt onze centimes) due à la caisse d'allocations familiales de Saint- Etienne en 23 mensualités de 200 € (deux cents euros) et une 24ème mensualité soldant la dette, le premier versement devant intervenir dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, Dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité à son échéance, Madame X...sera déchue du bénéfice des délais accordés.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 07/00121
Date de la décision : 12/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 27 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-06-12;07.00121 ?
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