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12/06/2007 | FRANCE | N°04/07652

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0173, 12 juin 2007, 04/07652


AFFAIRE SECURITE SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEURS

R. G : 04 / 07652

X... ENTRAIDE SOCIALE SERVICE DES TUTELLES

C / CPAM DE ROANNE CENTRE AMBULANCIER HILAIRE DUMAS AREPSHA

APPEL D' UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROANNE du 17 Octobre 2002 RG : 00 / 45

COUR D' APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JUIN 2007
APPELANTS :
Monsieur Constantin X... ......

comparant en personne, assisté de Me VIGNON, avocat au barreau de ROANNE

ENTRAIDE SOCIALE SERVICE DES TUTELLES Espace Synergie 53 et 55

rue des Passementiers 42030 SAINT- ETIENNE CEDEX 2

non comparante

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE...

AFFAIRE SECURITE SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEURS

R. G : 04 / 07652

X... ENTRAIDE SOCIALE SERVICE DES TUTELLES

C / CPAM DE ROANNE CENTRE AMBULANCIER HILAIRE DUMAS AREPSHA

APPEL D' UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROANNE du 17 Octobre 2002 RG : 00 / 45

COUR D' APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JUIN 2007
APPELANTS :
Monsieur Constantin X... ......

comparant en personne, assisté de Me VIGNON, avocat au barreau de ROANNE

ENTRAIDE SOCIALE SERVICE DES TUTELLES Espace Synergie 53 et 55 rue des Passementiers 42030 SAINT- ETIENNE CEDEX 2

non comparante

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE ROANNE 26 place des Promenades Populle 42321 ROANNE CEDEX

représentée par Monsieur RACHET en vertu d' un pouvoir spécial

CENTRE AMBULANCIER HILAIRE DUMAS 18 ter avenue du Polygone 42300 ROANNE

représentée par Me LARMANDE, avocat au barreau de SAINT- ETIENNE

AREPSHA 34 RUE PIERRE COPEL 42000 ST ETIENNE

représentée par Madame DAMESIN, chargée de direction, en vertu d' un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUEES LE : 2 décembre 2004
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Avril 2007
Madame Anne- Marie DURAND, Conseiller, chargée d' instruire l' affaire assistée pendant les débats de Madame CHINOUNE, Greffier, a entendu les plaidoiries en présence de Madame Hélène HOMS, Conseiller, les parties ou leur conseil ne s' y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth PANTHOU- RENARD, Président Madame Anne- Marie DURAND, Conseiller Madame Hélène HOMS, Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Juin 2007 par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Elisabeth PANTHOU- RENARD, Président et par Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonctions de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Le 16 novembre 1999, Monsieur Constantin X... a déclaré l' accident du travail suivant : " sclérose en plaques suite aux vaccins hépatite B- apparition des premiers symptômes trois mois après le vaccin c' est- à- dire début 1993 : fatigue, irritabilité, symptômes neurologiques, trous de mémoire ".
La Caisse primaire d' assurance maladie de Roanne a refusé de prendre en charge l' affection dont souffre Monsieur X... au titre de la législation professionnelle.
Monsieur X... a contesté cette décision d' abord devant la Commission de recours amiable, ensuite devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui ont rejeté son recours par décision des 17 février 2000 et 17 octobre 2002, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ayant statué après expertise du Docteur Z... qu' il avait ordonné par une précédente décision avant dire droit.
Par arrêt du 24 juin 2003 la cour d' appel, saisi par Monsieur X..., a ordonné une nouvelle expertise confiée à un collège d' experts.
Après ordonnance de remplacement d' expert, c' est le Docteur A... qui a effectué l' expertise et déposé son rapport le 27 novembre 2006.

Vu les conclusions en date du 4 avril 2007, maintenues et soutenues oralement à l' audience, de Monsieur X... qui demande à la cour :- d' infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale- de dire et juger que la pathologie dont il souffre et ses diverses conséquences doivent être prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,- ordonner subsidiairement un complément d' expertise afin de déterminer s' il souffre bien d' une myofasciite à macrophages et si celle- ci est en lien avec la vaccination contre l' hépatite B et dire qu' au besoin il pourra être procédé à des compléments d' examens et notamment une biopsie musculaire ;

Vu les conclusions en date du 27 janvier 2007, maintenues et soutenues oralement à l' audience, de la Caisse primaire d' assurance maladie de Roanne qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu les conclusions du 16 avril 2007, maintenues et soutenues oralement à l' audience, de la SARL CENTRE AMBULANCIER HILAIRE DUMAS qui demande à la cour : à titre principal,- de retenir que l' existence d' une pathologie de type sclérose en plaques ou d' une affection en lien avec la vaccination contre l' hépatite B n' est pas démontrée,- de confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Roanne, à titre subsidiaire,- de retenir que la preuve n' est pas rapportée d' un lien de causalité entre les injections de vaccin anti- hépatite B et la survenance de symptômes dont se plaint Monsieur X...,- de retenir de plus fort que le lien de causalité n' est pas établi entre la quatrième injection réalisée au sein du CENTRE AMBULANCIER HILAIRE DUMAS et l' apparition des troubles subis par Monsieur X... ;

Vu les conclusions en date du 6 février 2007, maintenues et soutenues oralement à l' audience, de l' AREPSHA qui conteste la possibilité de prise en charge de l' affection dont souffre Monsieur X... au titre de la législation professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l' article L. 411- 1 du Code du travail, est considéré comme accident du travail, quelle qu' en soit la cause, l' accident survenu par le fait ou à l' occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d' entreprise.
Ce texte crée une double présomption :- la lésion fait présumer l' accident,- l' accident survenu aux temps et au lieu de travail est présumé d' origine professionnelle.

Ainsi, la seule preuve requise de la victime est celle de la lésion se manifestant au temps et au lieu du travail.
En l' espèce, la déclaration d' accident de travail en date du 16 novembre 1999 mentionne " sclérose en plaques suite aux vaccins hépatite B- apparition des premiers symptômes trois mois après le vaccin c' est- à- dire début 1993 : fatigue, irritabilité, symptômes neurologiques, trous de mémoire ".
Si une affection à évolution lente résultant d' un événement ou une série d' événements survenue à des dates certaines est susceptible d' être qualifiée d' accident du travail, le décalage entre le fait générateur et la manifestation de la lésion (qui n' est pas survenu au temps du travail ni au lieu du travail non plus) exclue l' application de la prescription légale.
Il appartient en conséquence à Monsieur X... d' établir d' une part que l' affection dont il souffre est la conséquence directe de la vaccination contre l' hépatite B et d' autre part que cette vaccination est survenu par le fait ou à l' occasion du travail c' est- à- dire que la vaccination était imposée par l' emploi.
Sur le premier point contrairement à ce que Monsieur X... soutient, la maladie dont il souffre doit être déterminée, dès lors que cette maladie n' est pas présumée imputable au vaccin contre l' hépatite B et que toutes les maladies n' ont pas de lien de causalité certain et directe avec le vaccin.
La première expertise du Docteur Z... ordonnée par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale concluait qu' il n' existait pas de certitude diagnostiquée quant à l' existence d' une sclérose en plaques.
L' expertise du Docteur A..., nommé par la cour, conclut que les différents examens n' ont pas montré d' anomalies permettant de confirmer le diagnostic de scléroses en plaques.
Le Docteur A... ajoute qu' en l' état actuel de la science, une myofasciite à macrophage peut ainsi être évoquée mais qu' il n' y a pas eu de biopsie musculaire, seul examen permettant d' établir le lien avec la vaccination.
Le Docteur A... précise cependant aussi que des études épidémiologiques et biologiques sont en cours pour estimer s' il existe bien un lien " direct et certain " entre la vaccination et la myofasciite à macrophage.
Ainsi, en l' état actuel de la science le lien entre la myofasciite à macrophage et la vaccination contre l' hépatite B n' est pas établie.
Il n' ya pas lieu dans ces conditions d' ordonner un complément d' expertise pour déterminer si Monsieur X... est atteint ou non d' une myofasciite à macrophage.
Il n' y a pas lieu non plus de rouvrir les débats comme le demande Monsieur X... en cours de délibéré en transmettant les résultats d' une biopsie musculaire qu' il a faite réaliser le 30 août 2002 par le Professeur B... (et qu' il n' a transmis au Professeur A... que le 15 mai 2007 soit cinq mois après le dépôt du rapport d' expertise), l' existence éventuelle d' une myofasciite à macrophage n' emportant pas preuve de lien de causalité entre cette maladie et le vaccin.
L' examen de la preuve de la survenance de l' affection par le fait ou à l' occasion du travail est donc sans objet.
La décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 04/07652
Date de la décision : 12/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, 17 octobre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-06-12;04.07652 ?
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