COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2005
Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 01 avril 2004 - (R.G. : 03/205) No R.G. : 04/04143
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANT :
Monsieur Sion X... Demeurant : NW7 2 RE 2 Wise Lane Nilh HIll LONDRES ( ANGLETERRE ) représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté par Maître CONCAS, Avocat, (NICE) INTIMES : Monsieur Paul PARIS Demeurant : 34 rue de la République 60600 CLERMONT représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par la SCP BRYON & MANTE SAROLI, Avocats, (TOQUE 137) COMPAGNIE AXA FRANCE IARD Siège social : Région Nord Picardie Champagne 12 Boulevard de l'Oise 95031 CERGY PONTOISE représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par la SCP BRYON & MANTE SAROLI, Avocats, (TOQUE 137) Instruction clôturée le 10 Mai 2005 Audience de plaidoiries du 20 Septembre 2005 LA SIXIEME CHAMBRE
DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier, a rendu le 03 NOVEMBRE 2005, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 31 janvier 2000, Monsieur Sion X... a été victime d'un accident de la circulation, en qualité de passager d'un véhicule, impliquant un autre véhicule conduit par Monsieur Paul PARIS et assuré par la Compagnie AXA FRANCE IARD. Une expertise médicale, ordonnée en référé à la demande de Monsieur X..., a été diligentée et le rapport a été déposé le 15 avril 2002.
Monsieur X... a fait assigner Monsieur PARIS et la Compagnie AXA FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance de Lyon pour se voir indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 1er avril 2004, le tribunal a constaté que le droit à indemnisation de Monsieur X... n'était pas contesté, a condamné in solidum Monsieur PARIS et la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur X... la somme de 950 ç au titre de son préjudice corporel et celle correspondant à la contre valeur en euros de la somme de 8
000 livres sterling, a dit que les indemnités allouées produiront intérêts au double du taux légal à compter du 13 mars 2001 jusqu'au 18 novembre 2003, que la provision de 6 097,96 ç devra être déduite des indemnités majorées des intérêts, a ordonné l'exécution provisoire de la décision, a condamné in solidum Monsieur PARIS et la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur X... la somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes.
Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement et soutient qu'il a été violemment heurté au visage lors de la collision, que le choc a décelé son bridge intérieur et extérieur entraînant de nombreux frais dentaires, qu'une expertise amiable a été diligentée au mois de juin 2001 établissant le lien de causalité entre le traumatisme et les répercussions sur le bridge, que l'assureur n'a pas fait la moindre offre d'indemnisation, qu'il a ainsi saisi le juge des référés, que l'expert désigné a à tort considéré que seul 25 % du préjudice subi était imputable à l'accident en raison d'un état antérieur fort compromis sur le plan parodontal, que l'expert n'était en possession d'aucun élément antérieur à l'accident et ne s'appuie que sur des examens cliniques et radios post traumatiques sans avoir interroger le dentiste qui le suivait, que ce dernier a délivré une attestation ne faisant pas état de tels antécédents, que l'affection parodontale est donc la conséquence de l'accident, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir choisi la solution la plus sûre, que l'expertise ne doit être que partiellement homologuée, que le pretium doloris doit être fixé à 4 en raison de l'importance des travaux dentaires nécessaires sur plusieurs années et qu'aucune minoration de leur coût ne doit être retenue.
Monsieur X... demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il a considéré qu'on ne pouvait imputer complètement à l'accident
le dommage qu'il a subi, d'homologuer partiellement le rapport d'expertise, de condamner solidairement La Compagnie AXA et Monsieur PARIS à lui payer la somme de 7 000 ç en réparation du pretium doloris et la contre valeur en euros de la somme de 31 920 en remboursement des frais engagés, à titre subsidiaire, de désigner un expert pour déterminer son état dentaire antérieur à l'accident, de confirmer le jugement sur l'application faite des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances et de condamner solidairement la Compagnie d'Assurances AXA et Monsieur PARIS au paiement de la somme de 2 800 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur PARIS et la Compagnie AXA FRANCE IARD font valoir que les critiques de Monsieur X... concernant les conclusions de l'expert sont infondées, que l'expert, compétent en parodontologie, a justifié son avis par l'examen de plusieurs pièces médicales, que les documents produits n'apportent aucune contestation précise ni précision sur la maladie parodontale, que, selon l'expert, la technique de soin choisie permettra une situation bien meilleure à celle d'avant l'accident, d'autres techniques étant possibles, et que les évaluations des préjudices par le premier juge devront être retenues.
Monsieur PARIS et la Compagnie AXA FRANCE IARD demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;
Attendu qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'en effet, l'expert, pour limiter les
conséquences liés à l'accident à hauteur de 25 %, se fonde sur des documents radiologiques, photographiques et des fiches cliniques, certes postérieurs à l'accident, mais qui lui ont permis, en tant que spécialiste, de retenir que l'état antérieur de la mâchoire supérieure de Monsieur X... était fort délabré, une atteinte parodontale généralisée étant déjà révélée en mars 2001 ; que les critiques apportées à cette expertise ne permettent pas d'en modifier les conclusions et ne justifient pas que soit ordonnée une nouvelle expertise ;
Attendu que l'évaluation des préjudices par le premier juge sur la base de ce rapport d'expertise est également justifiée ; que l'évaluation du poste de préjudice des souffrances endurées de 1/7 chiffré à 950 ç et la fixation à 8 000 ç du montant des frais dentaires directement imputables à l'accident doivent être retenues ; Attendu que le premier juge, sur l'application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances sollicitée par Monsieur X..., a limité le doublement des intérêts au taux légal sur les indemnités allouées à la période du 13 mars 2001 jusqu'au 18 novembre 2003 ; que l'analyse ainsi faite de l'application de ces textes, approuvée par les parties, doit également être retenue ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu en appel à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel, ceux-ci étant distraits au profit de Maître MOREL, Avoué, conformément aux dispositions de
l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT